Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 1, 8 avr. 2025, n° 2024037505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024037505 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
B9 LRAR Copie exécutoire :
Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-1
JUGEMENT PRONONCE LE 08/04/2025
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2024037505 04/07/2024
ENTRE :
SAS CARTOL prise en la personne de la SELARL [Z] agissant par Me [J] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire, dont le siège social est [Adresse 2] -
Intervenantes volontaires :
2) la société CARTOL, Société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au RCS de Niort sous le numéro 798 171 096, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal,
3) SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [P] [F] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société CARTOL, dont le siège social est [Adresse 4]
Parties demanderesses : assistées de la SELARL GUEGUEN AVOCATS agissant par Me Camille MANDEVILLE et par Me Maud CENSIER Avocats (RPJ099731) et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT agissant par Me SOMARRIBA Philippe Avocat (C1050)
ET :
SA ALSTOM TRANSPORT, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 389191982
Partie défenderesse : assistée de la SCP DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE & ASSOCIES agissant par Maître Lin NIN Avocat (P75) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC agissant par-Maître Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Observation liminaire : il convient de noter qu’en l’état de la procédure, et à l’exception de la discussion relative au brevet européen concernant un procédé de fabrication de parois de véhicules dont ALSTOM TRANSPORT a fait la demande le 11 août 2021, cette dernière n’a ni conclu au fond ni commenté les faits allégués par CARTOL, de sorte que le rappel des faits ci-dessous résulte essentiellement des écritures et des pièces de CARTOL, ceci sans que la réalité du litige, qui porte sur la résolution des relations contractuelles initiée par ALSTOM TRANSPORT le 8 février 2022, ne soit contestable.
La SAS CARTOL, ci-après CARTOL, a pour activité la fabrication industrielle, l’assemblage et la commercialisation de pièces pour l’automobile, l’aéronautique et l’industrie ferroviaire.
Dans ce cadre, elle a développé une technologie de soudure innovante concernant les panneaux de face des trains ou métros.
Le 12 décembre 2013, elle a signé un NDA (non disclosure agreement, ou accord confidentiel) avec la SA ALSTOM TRANSPORT, ci-après ALSTOM TRANSPORT, laquelle avait répondu à un appel d’offres organisé par la RATP dans la perspective de l’attribution d’un marché dit « Métro Parisien 14 », ou « MP14 », à réaliser avant l’ouverture des Jeux Olympiques de PARIS 2024, ALSTOM TRANSPORT envisageant, en cas d’attribution, de sous-traiter à CARTOL la réalisation des faces des métros.
La RATP a attribué le projet MP14 à ALSTOM TRANSPORT en 2015.
Le 22 mai 2019, ALSTOM TRANSPORT a commandé diverses études à CARTOL, à réaliser en co-développement.
Le 20 novembre 2019, CARTOL a signé un contrat cadre d’une durée de 5 ans.
CARTOL a établi plusieurs présentations techniques datées des 18 et 21 mai 2020.
Le 7 octobre 2020, ALSTOM TRANSPORT a transmis à CARTOL les réserves techniques formulées par la RATP sur des faces prototype que cette dernière avait réalisées.
CARTOL a obtenu le 15 octobre 2020 la certification ferroviaire EN 15085 lui permettant de mettre en œuvre son procédé de fabrication de « faces de véhicules ferroviaires » par soudure.
En juin 2021, un « test de montabilité » (sic) a été effectué sur les « faces CARTOL » concluant que :
* la position des trous déclarés non conformes n’impactait pas le rivetage de la caisse,
* les jeux admissibles dans la tôle compensaient les défauts déclarés sur les plots à l’extrémité des faces extrêmes,
* une interrogation subsistait sur l’interférence avec la coque composite de la cabine et les plots de la face cabine.
Un audit technique des réalisations CARTOL a été réalisé en novembre 2021 mentionnant à la fois des améliorations réalisées côté process et un « gros travail » restant à faire côté qualité.
CARTOL affirme avoir produit 378 faces qui ont été livrés à ALSTOM TRANSPORT après que cette dernière ait pu les vérifier.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 novembre 2021, alléguant des défaillances de CARTOL dans l’exécution de ses engagements contractuels la mettant en défaut à l’égard de la RATP et l’ayant contrainte de redémarrer une ligne de production et un recalage de son planning, ALSTOM TRANSPORT a mis CARTOL en demeure de :
* s’engager sur un programme de livraison de 4 voitures par semaine à compter du 1 er janvier 2022,
* s’engager à réussir l’ « IPA avec la RATP en S03/2022 »,
* démontrer sa capacité à tenir le niveau contractuel, soit 5 voitures par semaine d’ici le 30 mars 2022 tout en constituant un stock de sécurité de 8 voitures minimum,
ALSTOM TRANSPORT se réservant de mettre en place les actions nécessaires au respect de ses engagements, d’en répercuter le coût sur CARTOL, d’appliquer les pénalités contractuelles et de répercuter éventuellement celles qu’elle devrait payer à la RATP.
Cette lettre du 26 novembre 2021 a été suivie par deux courriels d’ALSTOM TRANSPORT du 3 décembre 2021 réitérant des critiques techniques du travail de CARTOL.
CARTOL a répondu le 6 décembre 2021 pour souligner des positions contradictoires d’ALSTOM TRANSPORT, répondre aux reproches techniques qui lui avaient été faits et préciser qu’elle voulait poursuivre la bonne exécution du projet MP14.
En décembre 2021 et janvier 2022, les parties se sont rapprochées, des réunions ont eu lieu, permettant d’établir divers « plans d’action » mais, lors d’une réunion du 14 janvier 2022, ALSTOM TRANSPORT a imposé de nouvelles exigences, injustifiées et génératrices de retards selon CARTOL, alors que, pour ALSTOM TRANSPORT, les défauts de soudures de CARTOL sont pour elle à l’origine d’une « catastrophe industrielle et commerciale ».
Le 20 janvier 2022, ALSTOM TRANSPORT a de nouveau écrit à CARTOL pour signaler des défectuosités dans ses productions, précisant qu'« il n’est pas envisageable de redémarrer la ligne de production de CARTOL avant d’avoir pu démontrer la conformité des soudures et la répétabilité du process de fabrication », précisant qu’elle a dû réparer des faces de trains et la mettant en demeure de prendre les mesures nécessaires immédiatement.
Le 31 janvier 2022, ALSTOM TRANSPORT a écrit à CARTOL pour lui signaler qu’elle n’a pas remédié à ses multiples défaillances et que, en conséquence, elle revoie sa commande « à la baisse d’environ 150 voitures minimum, dans l’hypothèse où vous auriez redémarré en mars à la cadence nominale de 1 voiture/jour ».
Enfin, le 8 février 2022, ALSTOM TRANSPORT, après avoir rappelé les non-conformités qu’elle lui reproche, a notifié à CARTOL que « conformément à l’article 31-1 c du contrat cadre, les commandes … passées par ALSTOM à CARTOL dans le cadre du projet MP14 sont résiliées pour défaut avec effet immédiat à date de ce courrier ».
Durant cette période, soit au cours du premier semestre 2022, CARTOL a appris que, le 11 août 2021, ALSTOM TRANSPORT avait déposé à l’INPI une demande de brevet européen concernant un procédé de fabrication de parois de véhicules de préférence ferroviaires dont l’inventeur est M. [V] [T], qui intervenait par ailleurs dans le projet « MP14 ».
Le 1 er juillet 2022, CARTOL a mis en demeure ALSTOM TRANSPORT de lui payer, sans préjudice des demandes complémentaires qu’elle sera amenée à formuler, 1.403.000,00 euros correspondant aux coûts qu’elle a exposés en décembre 2021 et janvier 2022, précisant :
PAGE 4
* qu’à défaut de règlement au plus tard le 15 juillet 2022, elle serait contrainte de solliciter l’ouverture d’une procédure collective,
* et que « dans le cadre de la relation contractuelle litigieuse, ALSTOM s’est appropriée une technologie appartenant à CARTOL dont le transfert ne trouvait de justification que dans la poursuite jusqu’à son terme des accords initiaux et la réalisation du volume d’affaires convenu ».
Le 13 juillet 2022, ALSTOM TRANSPORT a répondu pour contester les termes de la lettre CARTOL du 1 er juillet précédent, notamment « l’allégation selon laquelle le dépôt … du brevet n° 21155503.02 du 11 août 2021 aurait été effectué en violation avec les droits intellectuels de CARTOL », alléguant un préjudice sur l’exécution du contrat de soustraitance qu’elle chiffre par ailleurs à 12.955.515,23 €.
Le 26 juillet 2022 le tribunal de commerce de NIORT a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de CARTOL et a désigné la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [P] [F] en qualité d’administrateur judiciaire ainsi que la SELARL [Z] prise en la personne de Me [J] [Z] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 27 septembre 2022, ALSTOM TRANSPORT a déclaré entre les mains de cette dernière une créance contre CARTOL de 14.997.009,90 euros TTC correspondant au préjudice qu’elle considère avoir subi du fait des défaillances de cette dernière dans le cadre du projet évoqué ci-dessus.
Par jugement du 16 mai 2023 le tribunal de commerce de NIORT, qui avait adopté un plan de cession le 13 avril précédent, a prononcé la liquidation judiciaire de CARTOL, la SELARL [Z] prise en la personne de Me [J] [Z] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de NIORT du 14 mai 2024 concernant la procédure de la liquidation judiciaire de CARTOL et statuant sur la contestation de la déclaration de créance d’ALSTOM TRANSPORT du 27 septembre 2022, les parties ont été renvoyées à mieux se pourvoir et CARTOL a été invitée à saisir la juridiction compétente dans le mois suivant la notification de ladite ordonnance.
Cette ordonnance a été notifiée par le greffe le 15 mai 2024 et ALSTOM TRANSPORT en a interjeté appel devant la cour d’appel de POITIERS le 24 mai 2024.
Les parties ayant été appelées à se présenter devant le juge commissaire du tribunal de commerce de NIORT pour constater la saisine de la juridiction compétente conformément à l’ordonnance du 14 mai 2024, ce dernier, par ordonnance n° 2023/2332 du 8 octobre 2024, a constaté la saisine de la juridiction compétente dans le délai d’un mois et confirmé le sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge du fond.
Cette ordonnance a été notifiée par le greffe le 9 octobre 2024 et ALSTOM TRANSPORT en a interjeté appel devant la Cour d’appel de POITIERS le 21 octobre 2024.
Cet appel a été enregistré le 22 sous le n° de RG 24/02488 et affecté à la 2 ème chambre civile de cette cour d’appel devant laquelle il est toujours pendant.
Enfin, Me [Z], liquidateur judiciaire de CARTOL, a missionné le cabinet EIGHT ADVISORY pour évaluer le préjudice subi par CARTOL du fait de la rupture de l’opération dite « MP14 » par ALSTOM TRANSPORT, cabinet qui a établi un rapport le 18 octobre 2023.
Ainsi est né le présent litige.
La procédure
Par acte du 11 juin 2024, CARTOL, agissant poursuites et diligences de son liquidateur judiciaire la SELARL [Z] représentée par Me [J] [Z], a assigné ALSTOM TRANSPORT devant le tribunal de commerce de PARIS, devenu depuis le 1 er janvier 2025 le tribunal des activités économiques de PARIS.
Par cet acte, CARTOL demande au tribunal de :
Vu l’article 1226 du code civil,
* déclarer recevable et bien fondée en ses demandes la société CARTOL, prise par son liquidateur judiciaire,
* condamner la société ALSTOM TRANSPORT SA au paiement de la somme de 21.197.000 euros entre les mains de la société CARTOL, représentée par son liquidateur judiciaire, au titre de la réparation des préjudices subis,
* condamner la société ALSTOM TRANSPORT SA à 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société ALSTOM: TRANSPORT SA aux entiers dépens.
Par ses conclusions d’incident régularisées à l’audience du 23 septembre 2024 ALSTOM TRANSPORT demande au tribunal de :
Sur la compétence
Vu les articles 615-17 et 716-3 du code de la propriété intellectuelle,
* accueillir ALSTOM TRANSPORT SA en son exception de compétence et l’y déclarer bien fondée,
* se déclarer incompétent ratione materiae pour connaître de toutes allégations de CARTOL sur un prétendu détournement d’ALSTOM de ses droits de propriété intellectuelle ayant conduit au dépôt du brevet ALSTOM TRANSPORT SA,
* renvoyer les parties sur ce point relatif à la propriété intellectuelle de CARTOL et dépôt du brevet ALSTOM TRANSPORT SA devant le tribunal judiciaire de PARIS,
Sur l’irrecevabilité des demandes de CARTOL pour défaut de qualité à agir
Vu les articles 31 et 122 du Code de procédure civile,
déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de CARTOL agissant poursuites et diligences de la SELARL [Z] en la personne de Maître [J] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société, pour défaut de qualité à agir,
A titre subsidiaire, si le liquidateur judiciaire était jugé recevable ès qualités, sur l’incident de communication de pièces
Vu les articles 15, 132, 133 et 134 du code de procédure civile,
* ordonner à CARTOL agissant poursuites et diligences de la SELARL [Z] en la personne de Maître [J] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société, de communiquer à ALSTOM TRANSPORT SA dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à venir, et ce, sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard :
* le carnet de commande prévisionnel pour les années 2022 à 2029 figurant pages 34 et 35 du Rapport Eight en son intégralité et non anonymisé ;
* la liste des créances déclarées au passif de CARTOL (hors celles de ALSTOM) ;
* le projet de plan de continuation établi au bénéfice de la société CARTOL lorsqu’elle bénéficiait d’une procédure de redressement judiciaire ;
* l’ensemble des communications (emails ou lettres) par lesquelles les potentiels repreneurs de la société CARTOL ont refusé de prendre part au plan de continuation établi en raison de l’éventualité du litige avec ALSTOM et du montant de sa créance ;
* l’ensemble des communications (emails ou lettres) adressées par les investisseurs potentiels à CARTOL notifiant l’abandon du projet de financement de CARTOL et expliquant leurs motifs.
En tout état de cause
* condamner la société CARTOL agissant poursuites et diligences de la SELARL [Z] en la personne de Maître [J] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société, à la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société CARTOL agissant poursuites et diligences de la SELARL [Z] en la personne de Maître [J] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société aux entiers dépens.
Par leurs conclusions en intervention volontaire et en réponse sur incident régularisées à l’audience du 21 octobre 2024, la SELARL [Z] représentée par Me [J] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CARTOL, CARTOL et la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [P] [F], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société CARTOL demandent au tribunal de :
Vu l’article R.624-5 du code de commerce,
Vu l’ordonnance du Juge commissaire du 8 octobre 2024,
* recevoir et constater l’intervention volontaire dans le cadre de la présente instance de :
* la société CARTOL, Société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au RCS de Niort sous le numéro 798 171 096, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal,
* la SCP CBF ASSOCIES, [Adresse 4] à [Localité 5], prise en la personne de Me [P] [F], désigné ès qualités d’administrateur judiciaire de la société CARTOL selon jugement du tribunal de commerce de NIORT du 26 juillet 2022 et maintenu ès qualité selon jugement de conversion du 16 mai 2023,
* rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société ALSTOM TRANSPORT SA,
* débouter la société ALSTOM TRANSPORT SA de sa demande d’irrecevabilité,
* débouter la société ALSTOM TRANSPORT SA de sa demande de communication forcée de pièces,
* enjoindre à la société ALSTOM TRANSPORT SA de conclure au fond à la prochaine audience qu’il fixe,
* condamner la société ALSTOM TRANSPORT SA à 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société ALSTOM TRANSPORT SA aux entiers dépens.
Par ses conclusions d’incident (incompétence, irrecevabilité, incident de communiquer) régularisées à l’audience du 18 novembre 2024 ALSTOM TRANSPORT demande au tribunal de :
Sur la compétence
Vu les articles 615-17 et 716-3 du code de la propriété intellectuelle,
* accueillir ALSTOM TRANSPORT SA en son exception de compétence et l’y déclarer bien fondée,
* se déclarer incompétent ratione materiae pour connaître de toutes allégations de CARTOL sur un prétendu détournement d’ALSTOM de ses droits de propriété intellectuelle ayant conduit au dépôt du brevet ALSTOM TRANSPORT SA,
* renvoyer les parties sur ce point relatif à la propriété intellectuelle de CARTOL et dépôt du brevet ALSTOM TRANSPORT SA devant le tribunal judiciaire de PARIS,
Sur l’irrecevabilité des demandes de CARTOL pour défaut de qualité à agir
Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile,
* déclarer irrecevables :
* l’ensemble des demandes de CARTOL formulées par assignation du 12 juin 2024 agissant poursuites et diligences de la SELARL [Z] en la personne de Maître [J] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société, pour défaut de qualité à agir,
* les interventions volontaires :
* de la société CARTOL, Société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 798171 096, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal,
* de la SCP CBF ASSOCIES, [Adresse 4] à [Localité 5], prise en la personne de Me [P] [F], désigné ès qualités d’administrateur judiciaire de la société CARTOL selon jugement du Tribunal de commerce de NIORT du 26 juillet 2022 et maintenu ès qualité selon jugement de conversion du 16 mai 2023
ces interventions volontaire ayant été régularisées plus de un mois après l’ordonnance du 14 mai 2024 du juge commissaire à la suite d’une assignation elle-même irrecevable,
A titre subsidiaire, si les demanderesses étaient jugées recevables, sur l’incident de communication de pièces
Vu les articles 15, 132, 133 et 134 du code de procédure civile,
* ordonner à CARTOL agissant poursuites et diligences de la SELARL [Z] en la personne de Maître [J] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société, de communiquer à ALSTOM TRANSPORT SA dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à venir, et ce, sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard :
* le carnet de commande prévisionnel pour les années 2022 à 2029 figurant pages 34 et 35 du Rapport EIGHT en son intégralité et non anonymisé ;
* la liste des créances déclarées au passif de CARTOL (hors celles de ALSTOM) ;
* le rapport de liquidation établi par la SELARL [Z] prise en la personne de Maître [J] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CARTOL en application de l’article R. 641-38 du code de commerce ;
* le projet de plan de continuation établi au bénéfice de la société CARTOL lorsqu’elle bénéficiait d’une procédure de redressement judiciaire ;
* l’ensemble des communications (emails ou lettres) par lesquelles les potentiels repreneurs de la société CARTOL ont refusé de prendre part au plan de continuation établi en raison de l’éventualité du litige avec ALSTOM et du montant de sa créance ;
l’ensemble des communications (emails ou lettres) adressées par les investisseurs potentiels à CARTOL notifiant l’abandon du projet de financement de CARTOL et expliquant leurs motifs,
En tout état de cause
* rejeter les demandes des demanderesses de condamnation d’ALSTOM à la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
* condamner 1/ la société CARTOL agissant poursuites et diligences de la SELARL [Z] en la personne de Maître [J] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société et 2/ la société CARTOL, société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 798 171 096, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal et 3/ la SCP CBF ASSOCIES, [Adresse 4] à [Localité 5], prise en la personne de Me [P] [F], désigné ès qualités d’administrateur judiciaire de la société CARTOL selon jugement du Tribunal de commerce de NIORT du 26 juillet 2022 et maintenu ès qualité selon jugement de conversion du 16 mai 2023, solidairement à la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Enfin, par conclusions régularisées par les parties devant le juge chargé d’instruire l’affaire lors de l’audience du 3 mars 2025, la SELARL [Z], agissant par Me [J] [Z], désigné ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CARTOL, CARTOL et la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [P] [F], désignée ès qualités d’administrateur judiciaire de la société CARTOL réitèrent devant le tribunal les demandes contenues dans le dispositif de leurs conclusions régularisées à l’audience du 21 octobre 2024.
Lors de son audience du 3 mars 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties en leurs explications et observations concernant les incidents soulevés par ALSTOM TRANSPORT, à savoir,
* à titre principal, l’incompétence du tribunal de céans « ratione materiae pour connaître de toutes allégations de CARTOL sur un prétendu détournement d’ALSTOM de ses droits de propriété intellectuelle ayant conduit au dépôt du brevet ALSTOM TRANSPORT SA » et l’irrecevabilité des demandes de CARTOL,
* et, à titre subsidiaire, la demande de communication de pièces d’ALSTOM TRANSPORT sous astreinte,
ceci avant de clore les débats et de dire que le jugement sera prononcé le 8 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées.
Les moyens des parties et la motivation du jugement
Pour la clarté des débats, le tribunal examinera les demandes d’ALSTOM TRANSPORT les unes après les autres, de sorte que, pour chacune, il résumera succinctement les moyens et
arguments développés par les parties dans leurs écritures avant de motiver la position qu’il adoptera dans le dispositif ci-après.
1/ Sur l’incompétence du tribunal de céans « ratione materiae pour connaître de toutes allégations de CARTOL sur un prétendu détournement d’ALSTOM de ses droits de propriété intellectuelle ayant conduit au dépôt du brevet ALSTOM TRANSPORT SA »
Attendu qu’au soutien de ses prétentions ALSTOM TRANSPORT, défenderesse au principal et demanderesse sur les incidents, expose que :
* sa demande est fondée sur le premier alinéa de l’article 615-17 du code de la propriété intellectuelle qui dispose :
« Les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d’invention, y compris dans les cas prévus à l’article L. 611-7 ou lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire, à l’exception des recours formés contre les actes administratifs du ministre chargé de la propriété industrielle qui relèvent de la juridiction administrative. »,
* par conséquent, toute prétention et pièces communiquées par CARTOL relatifs à une prétendue contrefaçon de ses inventions ou brevet par ALSTOM relèvent exclusivement du tribunal judiciaire, en l’espèce le tribunal judiciaire de PARIS.
Pour s’opposer à cette analyse d’ALSTOM TRANSPORT, les parties demanderesses au principal et défenderesses sur les incidents font valoir que :
* le tribunal de céans n’est pas saisi d’une demande de réparation consécutive au détournement des droits de propriété intellectuelle de CARTOL mais d’une demande d’indemnisation à la suite de la rupture brutale par ALSTOM TRANSPORT des relations contractuelles liant les parties sur le projet dit « MP14 » confié par la RATP à ALSTOM TRANSPORT
* cela résulte des divers postes de l’indemnisation de 21,197 M € réclamés, à savoir :
* 2,493 M € de gains manqués, correspondant aux volumes fermes commandés par ALSTOM TRANSPORT et non livrés du fait de la rupture du contrat par cette dernière,
* 17,962 M € de perte de chance correspondant aux volumes optionnels qu’ALSTOM TRANSPORT aurait dû confier à CARTOL et à la perte de chance de réaliser l’opération de financement projetée avec les investisseurs en février 2022,
* 742 K € de surcoûts au titre de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et du PSE y associé, qui sont la conséquence directe de la perte brutale du contrat ALSTOM TRANSPORT.
Il est renvoyé aux écritures des parties et au corps du présent jugement pour un exposé plus complet des moyens des parties.
Sur ce :
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
Attendu qu’ALSTOM TRANSPORT soulève l’incompétence du tribunal de céans au profit du tribunal judiciaire de PARIS ;
Attendu qu’aux termes de l’article 73 du code de procédure civile « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. », le premier alinéa de l’article 74 du même code disposant « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. » ;
Attendu que l’article 75 du même code dispose, quant à lui « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »;
Attendu qu’ALSTOM TRANSPORT a soulevé l’incompétence du tribunal de céans « avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir » en la motivant et en faisant connaître « devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée » ;
Attendu, en conséquence, que le tribunal dira l’exception d’incompétence soulevée par ALSTOM TRANSPORT recevable ;
Sur le bien-fondé de l’exception d’incompétence
Attendu, en premier lieu, qu’ALSTOM TRANSPORT fonde son exception d’incompétence sur le premier alinéa de l’article 615-17 du code de la propriété intellectuelle dont le texte a été rappelé ci-dessus ;
Attendu que cet article concerne les « actions civiles et les demandes relatives aux brevets d’invention, y compris dans les cas prévus à l’article L. 611-7 ou lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale » ;
Attendu que la présente instance ne concerne pas de telles actions et demandes puisque, en l’espèce, les demanderesses sollicitent la réparation du préjudice subi, selon elles, par CARTOL à la suite de la résolution des commandes qui lui avaient été passées par ALSTOM TRANSPORT dans le cadre du projet « MP14 », résolution notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 février 2022 dont il résulte,
* d’une part, qu’elle est motivée, selon cette dernière, par les « non-conformités citées dans ses mises en demeure (qui) sont à ce jour toujours en cours et ne permettent donc pas la livraison d’équipements conformes dans le délai contractuel »,
* d’autre part, qu’elle est fondée sur l’article 31-1 c du contrat cadre qui stipule « chacune des parties peut résilier l’accord-cadre, l’accord spécifique et/ou la/les commandes(s) après envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, sans préjudice de ses autres droits et voies de recours, dans les cas suivants : … c) l’une des parties manque à ses obligations et il n’est pas remédié à ce manquement dans un délai raisonnable après réception par cette partie d’une notification écrite de l’autre partie la mettant en demeure de le faire … »;
Attendu, en second lieu, que ce constat est confirmé par la nature des divers postes de l’indemnisation réclamée par les parties demanderesses ;
Attendu, en troisième lieu, qu’ALSTOM TRANSPORT sollicite précisément du tribunal qu’il se déclare « incompétent ratione materiae pour connaître de toutes allégations de CARTOL sur un prétendu détournement d’ALSTOM de ses droits de propriété intellectuelle ayant conduit au dépôt du brevet ALSTOM TRANSPORT SA » ;
Attendu toutefois, comme cela vient d’être précisé, qu’aucune demande dont le tribunal est saisi ne concerne le « dépôt du brevet ALSTOM TRANSPORT SA » et que les demanderesses n’ont évoqué ce « dépôt du brevet ALSTOM TRANSPORT SA » qu’à titre d’argument dont le tribunal, faute de conclusions au fond d’ALSTOM TRANSPORT, n’est pas en mesure de savoir s’il aura ou non une importance justifiant que soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la réponse à la question qu’il aura posée au tribunal judiciaire, effectivement seul compétent en la matière, sur sa pertinence ;
Attendu, en conséquence, que le tribunal, en l’état, dira l’exception d’incompétence soulevée par ALSTOM TRANSPORT recevable mais mal fondée ;
2/ Sur l’irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité à agir
Attendu qu’au soutien de ses prétentions, ALSTOM TRANSPORT, défenderesse au principal et demanderesse sur les incidents, expose que :
* sa demande est fondée sur l’article 31 du code de procédure civile qui dispose :
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »,
* en matière de vérification des créances, le débiteur est une partie nécessaire à l’instance sur renvoi devant le juge du fond en tant que titulaire d’un droit propre, non atteint par le dessaisissement, de sorte que seul le débiteur représenté par son représentant légal ou le liquidateur judiciaire ont qualité pour introduire une instance devant le tribunal compétent pour trancher, sur invitation du juge-commissaire, une contestation sérieuse dont la créance déclarée est l’objet,
* or, en l’espèce, CARTOL a assigné ALSTOM TRANSPORT devant le tribunal de céans « agissant poursuites et diligences de son liquidateur judiciaire, la SELARL [Z], agissant par Me [J] [Z] », et non CARTOL représentée par son représentant légal,
* dans ses conclusions du 18 octobre 2024, la comparution est devenue « la SELARL [Z], agissant par Me [J] [Z] … ès qualités liquidateur judiciaire de la société CARTOL » mais ce n’est pas le liquidateur qui a assigné ALSTOM TRANSPORT,
* or, cette intervention volontaire n’est pas en mesure de régulariser la situation puisque l’intervention volontaire obéit aux conditions de recevabilité d’une demande principale, et donc devait intervenir dans le délai d’un mois prévu par le 1 er alinéa de l’article R 624-5 du code de commerce, qui dispose « Lorsque le juge-commissaire se
PAGE 13
déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. »,
* les demanderesses ne peuvent se fonder sur ces dispositions pour prétendre que l’appel interjeté par ALSTOM TRANSPORT le 24 mai 2024 contre l’ordonnance du juge-commissaire du 14 mai précédent peut bloquer l’exigence d’assigner dans le mois puisque cette dernière ne poursuit pas l’admission de ses créances mais au contraire le rejet des demandes formées par l’assignation introductive de la présente instance délivrée le 11 juin 2024,
* en effet, la forclusion étant la perte du droit d’accomplir l’acte ou la formalité qui aurait dû être effectué dans le délai imparti par la loi, l’article R 624-5 précité n’a de sens que si la personne désignée par le juge-commissaire pour assigner au fond est celle qui interjette appel, de sorte que CARTOL ne pouvait être dispensée de respecter le délai d’un mois en cause que si elle avait elle-même interjeté appel de l’ordonnance du juge-commissaire.
Pour s’opposer à cette analyse d’ALSTOM TRANSPORT, les parties demanderesses au principal et défenderesses sur les incidents font valoir que :
* ALSTOM TRANSPORT avait déjà soutenu devant le juge-commissaire que le liquidateur judiciaire de CARTOL n’avait pas qualité pour agir et représenter cette dernière mais l’ordonnance du juge-commissaire du 8 octobre 2024, qui a autorité de chose jugée, a constaté « la saisine de la juridiction compétente dans le délai d’un mois, conformément à l’ordonnance du 14 mai 2024, consécutive au constat d’une contestation sérieuse de la créance ALSTOM »,
* seul le liquidateur judiciaire est fondé à agir en responsabilité du fait de la rupture abusive du contrat par ALSTOM TRANSPORT puisqu’il s’agit de reconstituer l’actif du débiteur et, plus largement, d’exercer une action de nature patrimoniale, le liquidateur étant à la fois l’organe de défense des intérêts collectifs des créanciers et le représentant du débiteur saisi, solution retenue par un arrêt de la Cour de cassation du 14 juin 2023 (pourvoi n° 21-24.143),
* par ailleurs, nonobstant la désignation par le juge-commissaire, toute partie est recevable à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois, tel le liquidateur et, dans ce cas, la forclusion ne saurait être opposée, non plus qu’à la partie désignée, solution retenue par un arrêt de la Cour de cassation du 2 mars 2022 (pourvoi n° 20-21.712) du fait du caractère indivisible de la procédure de vérification des créances sur l’invitation du juge-commissaire,
* en tout état de cause, l’appel interjeté par ALSTOM TRANSPORT devant la cour d’appel de POITIERS, du fait des dispositions de l’article R 624-5 du code de commerce, empêche le délai de forclusion de courir, comme le confirme la notification, par le greffe, de l’ordonnance du 14 mai 2024.
Il est renvoyé aux écritures des parties et au corps du présent jugement pour un exposé plus complet des moyens des parties.
PAGE 14
Sur ce
Attendu qu’ALSTOM TRANSPORT soutient que les demandes des demanderesses à la présente instance sont irrecevables comme forcloses, l’assignation introductive n’ayant pas été délivrée régulièrement dans le délai d’un mois prévu par l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de NIORT du 14 mai 2024, faute d’avoir été délivrée à la requête d’une personne ayant qualité pour agir ;
Attendu, en premier lieu, que les demanderesses ne peuvent opposer à ALSTOM TRANSPORT l’autorité de la chose jugée tirée de l’ordonnance du juge-commissaire du 8 octobre 2024 qui a constaté la saisine de la juridiction compétente dans le délai d’un mois, même s’il résulte de l’article 1355 du code civil que « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. » ;
Attendu, en effet, qu’une décision frappée d’appel ne peut servir de base à une demande en justice tendant à la réalisation des effets qu’elle comporte ;
Attendu, en second lieu, que les parties ont été appelées à se présenter devant le jugecommissaire du tribunal de commerce de NIORT pour constater la saisine de la juridiction compétente conformément à son ordonnance précitée du 14 mai 2024 et que celui-ci, par ordonnance motivée du 8 octobre 2024, a constaté la saisine régulière de la juridiction compétente, en l’occurrence le tribunal de céans, dans le délai d’un mois et confirmé le sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge du fond ;
Attendu que cette ordonnance, rejetant la forclusion soutenue par ALSTOM TRANSPORT, lui a été notifiée par le greffe le 9 octobre 2024 et que cette dernière en a interjeté appel devant la Cour d’appel de POITIERS le 21 octobre 2024, appel enregistré le 22 ;
Attendu que, dans le cadre de cet appel enregistré sous le n° de RG 24/02488, la 2 ème chambre civile de la cour d’appel de POITIERS va se prononcer, en considération du dispositif de l’ordonnance du 14 mai 2024, sur la régularité de la saisine du tribunal de céans de sorte que, pour une bonne administration de la justice, la question se pose au tribunal de céans de l’opportunité d’ordonner ou non un sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de la décision irrévocable qui sera rendue à la suite de cet appel, et ce dans les conditions des articles 378 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu toutefois que cette mesure n’a pas été évoquée par les parties dans leurs écritures ou lors de l’audience du 3 mars 2025 et qu’il y aura lieu, en application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile et pour respecter le principe du contradictoire, d’ordonner la réouverture des débats dans les conditions prévues dans le dispositif ci-après ;
3/ Sur la demande subsidiaire de communication de pièces sous astreinte
Attendu qu’à titre subsidiaire ALSTOM TRANSPORT sollicite la condamnation sous astreinte des défenderesses à lui communiquer certaines pièces ;
Attendu qu’en l’état, il y a lieu de réserver cette demande ;
Sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que les dépens seront réservés, comme l’examen des demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire droit, en premier ressort,
* dit l’exception d’incompétence soulevée par la SA ALSTOM TRANSPORT recevable mais mal fondée,
* ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties de prendre position sur l’opportunité de prononcer le sursis à statuer de la présente instance jusqu’au prononcé d’une décision irrévocable statuant sur l’appel interjeté le 21 octobre 2024, enregistré le 22, par la SA ALSTOM TRANSPORT contre l’ordonnance rendue le 8 octobre 2024 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de NIORT, appel enregistré sous le numéro de RG 24/02488 et pendant devant la 2ème chambre civile de la cour d’appel de POITIERS,
* à cet effet, renvoie la présente instance à l’audience de mise en état de la chambre 1-1 du tribunal des activités économiques de PARIS du 19 mai 2025 à 14 h 00,
* réserve la demande de communication des pièces sous astreinte sollicitée par la SA ALSTOM TRANSPORT contre les parties défenderesses,
* réserve les dépens comme l’examen des demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 février 2025, en audience publique, devant M. Jean-Michel Berly, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Michel Berly, Mme Marie-Paule Robineau, M. Hanna Moukanas.
Délibéré le 10 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Michel Berly, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.
La greffière.
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chauffage ·
- Mandataire judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Option ·
- Exécution ·
- Activité ·
- Frais de justice ·
- Réponse ·
- Production énergétique
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Redressement ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Cessation
- Adresses ·
- Distribution ·
- Étranger ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Exception d'incompétence ·
- Erreur matérielle ·
- Assignation ·
- Public ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- High-tech ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Ouverture
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Activité ·
- Privilège ·
- Sociétés ·
- Créanciers ·
- Chambre du conseil
- Industrie ·
- Administrateur judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Expert-comptable ·
- Redressement judiciaire ·
- Trésorerie ·
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enseignement ·
- Plan de redressement ·
- Personnes ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Dominique ·
- Associé ·
- Public ·
- Conversion
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Représentants des salariés ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement
- Période d'observation ·
- Location ·
- Avis favorable ·
- Activité ·
- Mandataire judiciaire ·
- Maintien ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Délai ·
- Examen ·
- Ministère public ·
- Commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Ministère ·
- Brasserie
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur ·
- Commerce de détail ·
- Jugement ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Rapport ·
- Ès-qualités
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.