Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Mardi, 22 juillet 2025, n° 2024F00863
TCOM Bordeaux 22 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-comparution des parties

    Le tribunal a constaté la non-comparution des parties et a décidé de prononcer la radiation de l'affaire conformément à l'article 381 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    Le tribunal a ordonné que les dépens soient laissés à la charge de la société RENAULT RETAIL GROUP SA, conformément aux règles de procédure.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, mardi, 22 juil. 2025, n° 2024F00863
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux
Numéro(s) : 2024F00863
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 13 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Mardi, 22 juillet 2025, n° 2024F00863