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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 19 févr. 2025, n° 2024F02292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02292 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Février 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
COBFAF Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France [Adresse 1]
comparant par Me Pierre HERNE[Adresse 2] et par Me Michèle SOLA[Adresse 3]
DEFENDEUR
M. [M] [R] [Adresse 4] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 14 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Février 2025,
LES FAITS
La société à responsabilité limitée Espace Neko, ci-après Espace Neko, avait une activité de restauration. Son gérant était M. [M] [R].
Le 18 décembre 2019, Espace Neko, souscrit auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France, ci-après CEP IdF, un prêt (n° 5854282) destiné à financer l’acquisition d’un fonds de commerce à Paris d’un montant de 170 000 € remboursable en 84 mensualités au taux annuel contractuel de 1,80%, ci-après le Prêt.
Par acte sous seing privé, signé le même jour, M. [M] [R] se porte caution solidaire du remboursement du Prêt dans la limite de la somme de 221 000 €.
Espace Neko cesse de payer les échéances du Prêt à partir du mois de janvier 2023.
Par d’ultimes courriers recommandés en date du 23 août 2023, CEP IdF met en demeure Espace Neko et M. [M] [R] de régulariser les échéances du Prêt, en leur précisant qu’à défaut de règlement avant le 7 septembre 2023, la déchéance du terme lui sera acquise. En vain.
Le 21 septembre 2023, le tribunal de commerce de Paris ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’Espace Neko.
Par courrier recommandé en date du 10 octobre 2023, CEP IdF déclare sa créance, relative au Prêt d’un montant de 116 795,98 €, à la liquidation judiciaire.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice ayant fait l’objet d’un procès-verbal de vaines recherches (article 659 du code de procédure civile) en date du 12 septembre 2024, CEP IdF assigne M. [M] [R] devant ce tribunal en lui demandant de :
Vu les articles 1343-2, 1905 et suivants, 2288 et suivants du code civil,
* Recevoir CEP IdF en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
En conséquence,
* Condamner M. [M] [R], en sa qualité de caution, à lui payer, au titre du Prêt, la somme de116 795,98 €, outre les intérêts au taux contractuel de 1,80% majorés des pénalités de trois points, soit 4,80%, à compter du 21 septembre 2023 ;
* Condamner M. [M] [R] à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner M. [M] [R] aux dépens ;
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Bien que régulièrement assigné et convoqué par le greffe, M. [M] [R] ne comparait pas.
Lors de l’audience du 14 janvier 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire, entend CEP IdF, seule partie présente, lui présenter ses demandes, il demande à cette dernière de lui transmettre par note en délibéré l’accusé de réception de la lettre de mise en demeure en date du 23 août adressée à M. [M] [R], puis il clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par une mise disposition au greffe le 19 février 2025 ce dont il avise la partie présente.
Par courriel en date du 28 janvier 2025, CEP Idf fait parvenir au juge chargé d’instruire l’affaire la pièce demandée.
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de se demande CEP IdF verse aux débats :
* le contrat de Prêt accompagné de son tableau d’amortissement,
* l’engagement de caution de M. [M] [R],
* ses courriers recommandés du 23 août 2023 adressés à Espace Neko et M. [M] [R],
* sa déclaration de créances à la liquidation judiciaire d’Espace Neko dont celle relative au Prêt.
En défense M. [M] [R] ne fait valoir aucun moyen.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur ce,
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
En ne comparaissant pas le défendeur s’expose à ce qu’une décision soit rendue sur le fondement des seuls arguments et pièces présentés par la demanderesse.
Sur la demande principale
Le tribunal qui relève :
* qu’aux termes d’un acte d'« Engagement de caution solidaire », revêtu de la formule manuscrite exigée par la loi et signé en date du 18 décembre 2019 par M. [M] [R], ce dernier en sa qualité de gérant d’Espace Neko s’est porté caution solidaire de cette dernière en garantie du remboursement du Prêt dans la limite de 221 000 € couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités et intérêts de retard et ce pour une durée de 112 mois,
* que par courrier en date du 23 août 2023, CEP a appelé M. [M] [R] en tant que caution d’Espace Neko,
* que par courrier en date du 10 octobre 2023, CEP IdF a produit à la liquidation judiciaire d’Espace Neko une créance au titre du Prêt d’un montant de 116 795,98 € se décomposant comme suit :
que le contrat de prêt prévoit que jusqu’à leur règlement effectif les sommes dues au titre du Prêt produisent des intérêts de retard égaux au taux du crédit majoré de trois points,
dit qu’il s’en infère que CEP IdF détient sur M. [M] [R] une créance certaine, liquide et exigible de 116 795,98 € au titre du Prêt.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [M] [R] à lui payer la somme de 116 795,98 € en principal, augmentée des intérêts au taux de 4,80 % à compter du 21 septembre 2023.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Pour faire valoir ses droits CEP IdF a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [M] [R] qui succombe à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Condamne M. [M] [R] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme en principal de 116 795,98 €, augmentée des intérêts au taux de 4,80 % à compter du 21 septembre 2023 ;
* Condamne M. [M] [R] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne M. [M] [R] aux entiers.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. BOUGON Philippe, président du délibéré, MM. SENTENAC Jean et CHAPAT Christophe, (M. BOUGON Philippe étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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