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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. yves lalanne, 23 sept. 2025, n° 2025R00883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00883 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 23 SEPTEMBRE 2025 par Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00883
SAS UNE VILLA ET DES VIGNES C/ SAS C F E B SISLEY
DEMANDERESSE
* SAS UNE VILLA ET DES VIGNES, [Adresse 4]
Comparaissant par Maître Catherine LATAPIE-SAYO, Avocat à la Cour, [Adresse 5].
[…]
DEFENDERESSE
* SAS C F E B SISLEY, [Adresse 1].
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 26 Août 2025, devant Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire.
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Yves LALANNE.
ORDONNANCE
Par assignation en date du 7 août 2025, la société UNE VILLA ET DES VIGNES SAS a fait citer à comparaître la société C F E B SISLEY SAS devant nous, à l’audience du 26 août 2025, afin de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu l’ordonnance du Juge de la mise en état du 24 mai 2022 ayant désigné Madame [Y],
Vu la facture de la société COREN communiquée le 13 juin 2025 par la société CABINET LIQUARD à Madame [Y],
VOIR DESIGNER Madame [B] [Y] avec mission de :
* convoquer et entendre les parties et leurs conseils,
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’elle jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la copie de la facture de la société COREN, non tronquée, et l’attestation d’assurance de la société COREN,
* se rendre sur les lieux, aux fins d’examiner le local situé [Adresse 3] à [Localité 6], ainsi que le local situé en mitoyenneté [Adresse 1] à [Localité 6], siège des travaux réalisés par la société COREN suivant facture communiquée par la société LIQUARD, syndic de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] et se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission,
* vérifier les désordres allégués par le preneur, les décrire et, le cas échéant, donner tous éléments de nature en apprécier l’origine et leur importance, en précisant s’ils sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de rendre le local impropre à sa destination,
* donner tous éléments techniques utiles de nature à permettre à la juridiction d’établir les responsabilités et d’évaluer les préjudices de la société UNE VILLA ET DES VIGNES SAS tout en précisant les travaux propres à remédier si nécessaire aux désordres constatés,
* de manière générale, donner tous éléments utiles à la résolution du litige.
STATUER ce que de droit quant aux dépens.
A l’audience, la société UNE VILLA ET DES VIGNES SAS se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
La société C F E B SISLEY SAS ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Il nous est demandé de désigner un expert pour examiner le local situé [Adresse 3] à [Localité 6], ainsi que le local situé en mitoyenneté [Adresse 1] à [Localité 6], siège des travaux réalisés par la société COREN.
Cette mesure est urgente et justifiée.
Nous constatons par ailleurs qu’elle ne préjudicie pas au fond aux droits des parties.
En conséquence, il y sera fait droit.
La société UNE VILLA ET DES VIGNES SAS aura la charge de la provision.
Les dépens seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non comparution de la société C F E B SISLEY SAS.
DESIGNONS Madame [B] [Y], [Adresse 2], en qualité d’expert, avec pour mission de :
* convoquer et entendre les parties et leurs conseils,
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’elle jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la copie de la facture de la société COREN, non tronquée, et l’attestation d’assurance de la société COREN,
* se rendre sur les lieux, aux fins d’examiner le local situé [Adresse 3] à [Localité 6], ainsi que le local situé en mitoyenneté [Adresse 1] à [Localité 6], siège des travaux réalisés par la société COREN suivant facture communiquée par la société LIQUARD, syndic de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] et se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission,
* vérifier les désordres allégués par le preneur, les décrire et, le cas échéant, donner tous éléments de nature en apprécier l’origine et leur importance, en précisant s’ils sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de rendre le local impropre à sa destination,
* donner tous éléments techniques utiles de nature à permettre à la juridiction d’établir les responsabilités et d’évaluer les préjudices de la société UNE VILLA ET DES VIGNES SAS tout en précisant les travaux propres à remédier si nécessaire aux désordres constatés,
* de manière générale, donner tous éléments utiles à la résolution du litige.
DISONS qu’en cas d’empêchement, l’expert pourra être remplacé par ordonnance.
FIXONS à 4.000 € (QUATRE MILLE EUROS) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et disons que la provision est mise à charge de la société UNE VILLA ET DES VIGNES SAS qui devra la consigner dans les 15 jours de la demande qui lui en sera faite par le Greffier du Tribunal, à défaut de quoi la décision d’expertise pourra être déclarée caduque.
DISONS que la société UNE VILLA ET DES VIGNES SAS supportera à titre provisoire les frais de greffe liés au suivi de la mesure d’expertise.
DISONS que l’expert devra débuter les opérations d’expertise à compter de la notification de la consignation de la provision qui lui en aura été faite par le Greffier.
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