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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, affaires courantes 1re ch., 16 juin 2025, n° 2024007557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2024007557 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 16/06/2025
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 007557
DEMANDEUR (S) : CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, [Adresse 1],
[Adresse 1],,
[Localité 1] RCS 383 451 267
Me Lucie DEBRUYNE Avocat
AIARPI ELEOM AVOCATS Représentée par la SELARL ELEOM BEZIERS SETE
Avocats, [Adresse 2],
[Adresse 2]
1000000000000000000000000000000000000
DEFENDEUR (S) :
HOLDING DV (SAS), [Adresse 3] DEFAILLANTE
M., [L], [U], [Adresse 3]
RCS 894 832 930 Me Clémence BAVOIL-MERCADIER Avocat, [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 07/04/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : M. Eric GERMIS
* JUGE : M. Laurent JEANNIN
* JUGE : Mme Laurence MARTY
Qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
JUGEMENT :
réputé contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par M. Eric GERMIS et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
Par contrat de prêt professionnel FOSTER TPE-PME référencé n°348785E, signé le 09/04/2021, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a consenti à la SAS HOLDING DV, société par actions simplifiée à associé unique présidée par MSAS HOLDING DV, un prêt de 500 000€, destiné à financer l’acquisition de la totalité des actions de la SAS ENDUIT 34.
Le prêt était assorti des conditions suivantes :
* Taux d’intérêt : 0,95 % l’an
* Durée : 84 mois hors préfinancement
* Remboursement par mensualités constantes de 6 337,35€.
Le même jour, Monsieur, [U], [L] s’est porté caution personnelle et solidaire des engagements de la SAS HOLDING DV à hauteur de 50% des sommes dues, dans la limite de 325 000€, couvrant le capital, les intérêts, les frais et accessoires éventuels, pour une durée de 120 mois.
Monsieur, [L], en qualité de caution solidaire et personnelle, a parallèlement complété une fiche patrimoniale, dans laquelle il a déclaré être propriétaire de deux biens immobiliers (dont une résidence principale valorisée à 350 000€), percevoir des revenus salariaux et locatifs mensuels supérieurs à 9 000€, disposer d’une épargne de 200 000€, et avoir un endettement inférieur à 250 000€.
À compter de mai 2024, la SAS HOLDING DV a cessé de régler les échéances du prêt.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a alors notifié une mise en demeure à la société emprunteuse et à la caution par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 13/05/2024, restés sans suite.
Par courrier du 12/07/2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a notifié la déchéance du terme, rendant immédiatement exigible la somme de 311 587,84€ au titre du capital, intérêts, frais et indemnités.
Une demande parallèle a été adressée à la caution pour la somme de 155 793,92€ correspondant à son engagement contractuel.
Malgré ces relances, aucune régularisation n’est intervenue.
C’est dans ces conditions que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a décidé d’agir en Justice.
Suivant exploits de la SCP DALMIER TIXIER PINTO, Commissaires de Justice Associés en résidence à, [Localité 2], en date du 13/11/2024, la CAISSE D’EPARGNE
ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a fait assigner la SAS HOLDING DV et M., [U], [L] aux fins de :
Y venir les requis,
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants, 1231-5 alinéa 1er et suivants, 1343-2 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Déclarer les demandes de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON recevables et bien fondées, et en conséquence ;
D’une part,
Condamner la SAS HOLDING DV à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 314 027,69€ arrêtée au 26 septembre 2024, outre intérêts au taux contractuel de 0,950%, majoré de 3 points, soit 3,95% à compter du 27 septembre 2024 et ce jusqu’à parfait paiement au titre du prêt – FONDS DE FONDS FOSTER TPE- PME-Référence 348785E souscrit le 9 avril 2021, pour un montant de 500 000€
Déclarer que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
Et en conséquence,
Condamner la SAS HOLDING DV au paiement des intérêts échus, dus au moins pour une année entière,
D’autre part
Condamner solidairement Monsieur, [U], [L], en sa qualité de caution.solidaire et personnelle de la SAS HOLDING DV à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 157.01385€ arrêtée au 26 septembre 2024, outre intérêts au taux contractuel de 0,950%, majoré de 3 points, soit 3,95% à compter du 27 septembre 2024 et ce jusqu’à parfait paiement au titre du prêt – FONDS DE FONDS FOSTER TPE-PME -Référence 3487S5E souscrit le 9 avril 2021, pour un montant de 500 000€
Déclarer que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
Et en conséquence,
Condamner solidairement Monsieur, [U], [L] au paiement des intérêts échus, dus au moins pour une année entière,
En tout état de cause,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner solidairement la SAS HOLDING DV et Monsieur, [U], [L] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC
ROUSSILLON la somme 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement la SAS HOLDING DV et Monsieur, [U], [L] aux entiers dépens.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2024007557 du rôle général et 2024000400 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 09/12/2024, puis reportée après fixation à l’audience du 07/04/2025, à laquelle :
* Ouïe la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, représentée par Me Lucie DEBRUYNE, Avocat, AIARPI ELEOM AVOCATS représentée par la SELARL ELEOM BEZIERS SETE, Avocats, qui a sollicité d’une part l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées lors de l’audience du 07/04/2025.
* Ouï M., [U], [L], représenté par Me Clémence BAVOIL-MERCADIER, Avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées lors de l’audience du 07/04/2025.
* La SAS HOLDING DV (SAS) n’a point comparu ni personne pour elle.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M., [X], [Q] et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
Sur la recevabilité et le bien fondé de la demande de la CE et la condamnation de la SAS HOLDING DV au paiement des sommes dues assorties des intérêts échus dus au moins pour une année entière.
L’article 1103 du Code civil dispose: «Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»
L’article 1231-5 du Code civil dispose: «Les intérêts échus des capitaux peuvent produire intérêt si cela a été convenu ou jugé. »
L’article 1343-2 du Code civil dispose: « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.»
En l’espèce la SAS HOLDING DV a décidé de ne plus honorer ses créances depuis mai 2024 et de ne plus respecter son engagement contractuel malgré les nombreuses demandes de régularisation de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON.
La SAS HOLDING DV, défaillante, n’a ni régularisé sa situation, ni contesté de manière motivée les sommes réclamées, malgré une mise en demeure restée vaine.
Il convient donc de dire et juger la demande de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON à l’encontre de la SAS HOLDING DV recevable et bien fondée.
Il y a lieu en conséquence de condamner à titre principal la SAS HOLDING DV à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 314 027, 69€ arrêtée au 26/09/2024, outre intérêts au taux contractuel de 0,950%, majoré de 3 points, soit 3,95% à compter du 27/09/2024 et ce jusqu’à parfait paiement a titre du prêt – FONDS DE FOND FOSTER TPE-PME – Référence 348785E souscrit le 09/04/2021, pour un montant de 500 000€.
Il y a également lieu de condamner la SAS HOLDING DV au paiement des intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
Sur la condamnation au paiement de Monsieur, [U], [L] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SAS HOLDING DV
L’article 2288 du Code civil dispose: «Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s’oblige envers le créancier à satisfaire à l’obligation du débiteur, si celui-ci n’y satisfait pas lui-même.»
L’article 2297 du Code civil dispose: « Le cautionnement doit être exprès. Il ne se présume point. Il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. »
Monsieur, [U], [L] s’est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire de la SAS HOLDING DV et ne le conteste pas.
L’acte de cautionnement du 09/04/2021 contient toutes les mentions requises et signatures, ainsi que la mention manuscrite.
La nature de l’engagement de Monsieur, [U], [L] est claire, comporte le questionnaire caution certifié sincère et véritable et respecte les conditions de validité du consentement.
En défense, Monsieur, [U], [L] met en avant l’article 2299 du Code civil qui dispose: «Lorsque le créancier est un professionnel, il est tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard de la caution personne physique non avertie. »
Monsieur, [U], [L] soutient qu’il n’a pas été suffisamment informé des risques et invoque un manquement de la Banque à son devoir de mise en garde.
Monsieur, [U], [L] étant le dirigeant de la société emprunteuse, il est à ce titre qualifié de «caution avertie».
La jurisprudence considère qu’une caution avertie ne peut prétendre au bénéfice du devoir de mise en garde, sauf preuve contraire (Com. 30 juin 2009, n° 08-10.719).
Aucune preuve ne démontre que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON aurait manqué à cette obligation.
Sur la disproportion alléguée de l’engagement de caution
Monsieur, [U], [L] considère dans sa défense que le cautionnement qu’il a consenti est manifestement disproportionné et met en avant l’article 2300 du Code civil qui dispose: «Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date.»
L’article L.332-1 du Code de la consommation dispose: «Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, sauf si le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, lui permet de faire face à son obligation.»
Or, il ressort de la fiche patrimoniale renseignée par Monsieur, [U], [L] luimême, qu’il était, au moment de la signature du cautionnement, doté d’un patrimoine conséquent, mais qu’il a aussi déclaré des revenus et une épargne confortable.
Il était et demeure en capacité financière de faire face à son engagement de caution.
Il apparait que l’argumentation de Monsieur, [U], [L] pour se soustraire à ses engagements et pour se soustraire au règlement des sommes dues ne saurait tenir.
Il convient donc de débouter Monsieur, [U], [L] de son argumentation au titre du caractère disproportionné de son engagement de caution.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur, [U], [L], en sa qualité de caution solidaire et personnelle de la SAS HOLDING DV à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 157 013,85€ arrêtée au 26/09/2024, outre intérêts au taux contractuel de 0,950%, majoré de 3 points, soit 3,95% à compter du 27/07/2024 et ce jusqu’à parfait paiement a titre du prêt – FONDS DE FOND FOSTER TPE-PME – Référence 348785E souscrit le 09/04/2021, pour un montant de 500 000€.
Il y a lieu également de condamner solidairement Monsieur, [U], [L] au paiement des intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose: «Le juge peut, en tenant compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.»
Monsieur, [U], [L] ne justifie à aucun moment de ses revenus ni de sa précarité économique.
Il convient de débouter Monsieur, [U], [L] de ses demandes au titre de délais de paiement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner solidairement la SAS HOLDING DV et Monsieur, [U], [L] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON la somme 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner solidairement la SAS HOLDING DV et Monsieur, [U], [L] aux entiers dépens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, en premier ressort,
CONSTATE l’absence aux débats de la SAS HOLDING DV.
DIT que la présente décision est réputée contradictoire.
Après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu les articles 1103 et suivants, 1231-5 et suivants, 1343-2 et suivant du code civil Vu l’article 1343-5 du code civil
Vu l’article L.332-1 du code de la consommation
Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du code civil
Vu les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile
Vu la jurisprudence
Vu les pièces,
DIT ET JUGE la demande de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON à l’encontre de la SAS HOLDING DV recevable et bien fondée.
CONDAMNE la SAS HOLDING DV à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 314 027, 69€ arrêtée au 26/09/2024, outre intérêts au taux contractuel de 0,950%, majoré de 3 points, soit 3,95% à compter du 27/09/2024 et ce jusqu’à parfait paiement a titre du prêt –
FONDS DE FOND FOSTER TPE-PME – Référence 348785E, souscrit le 09/04/2021, pour un montant de 500 000€.
CONDAMNE la SAS HOLDING DV au paiement des intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
DEBOUTE Monsieur, [U], [L] de son argumentation au titre du caractère disproportionné de son engagement de caution.
CONDAMNE solidairement Monsieur, [U], [L], en sa qualité de caution solidaire et personnelle de la SAS HOLDING DV à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 157 013,85€ arrêtée au 26/09/2024, outre intérêts au taux contractuel de 0,950%, majoré de 3 points, soit 3,95% à compter du 27/07/2024 et ce jusqu’à parfait paiement a titre du prêt – FONDS DE FOND FOSTER TPE-PME – Référence 348785E souscrit le 09/04/2021, pour un montant de 500 000€.
CONDAMNE solidairement Monsieur, [U], [L] au paiement des intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
DEBOUTE Monsieur, [U], [L] de ses demandes au titre de délais de paiement.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement la SAS HOLDING DV et Monsieur, [U], [L] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON la somme 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement la SAS HOLDING DV et Monsieur, [U], [L] aux entiers dépens de la présente décision.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 85.22€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT.
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