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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 24 sept. 2025, n° 2025L02589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L02589 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2025
ROLE N° 2025L02589
GREFFE N° 2025J00655
JUGEMENT MAINTENANT
LA CONTINUATION D’EXPLOITATION DE
MONSIEUR [B] [L]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 23 septembre 2025 en chambre du Conseil où siégeait Jean-Claude CARAVACA, Juge chargé d’instruire l’affaire, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Le Ministère public avisé,
Délibérée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, Jean-Claude CARAVACA et Karen OLIVIER, Juges,
Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 13 mai 2025, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de Monsieur [B] [L], identifiée sous le n° 835 384 736 RCS BORDEAUX (2018 A 1122), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de coursier à vélo, nommé la SELARL PHILAE, [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d’observation et convoqué les parties à son audience du 1 er juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce,
Par jugement en date du 1 er juillet 2025, le Tribunal a maintenu, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au 13 novembre 2025 avec convocation à l’audience intermédiaire du 23 septembre 2025,
Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis favorable à la poursuite de l’activité,
A l’audience,
La SELARL PHILAE, comparaissant par Maître [J] [E], mandataire judiciaire, donne un avis favorable à la poursuite de l’activité,
Monsieur [B] [L] dûment convoqué en Chambre du Conseil, ne se présente pas ni personne pour lui ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [B] [L] dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d’observation précédemment déterminée,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de Monsieur [B] [L] et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Maintient, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au 13 novembre 2025 avec convocation à l’audience du 4 novembre 2025,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI VINGT-QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
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