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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 3 mars 2025, n° 2019036973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2019036973 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Me Sandra OHANA-ZERHAT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 03/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2019036973
ENTRE :
SAS STAFFMATCH FRANCE 1, dont le siège social est 7 rue Pablo Neruda 92300 Levallois Perret – RCS B 809818008
Partie demanderesse : assistée de Me Jonathan BELLAICHE membre de la SELARL GOLDWIN, avocat (K103) et comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT membre de l’AARPI OHANA-ZERHAT, avocat (C1050)
ET :
1) SAS STAFFME, dont le siège social est 67 avenue de Fontainebleau 94270 Le Kremlin-Bicêtre – RCS B 819834417
2) Intervenant volontaire SAS STAFFME FREELANCE BY NOWJOBS venant aux droits de STAFFME, dont le siège social est 67 avenue de Fontainebleau 94270 Le Kremlin-Bicêtre – RCS B 851834986
Parties défenderesses : assistée de Me Nicolas CONTIS membre de la SELARL KALLIOPE, avocat (P412) et comparant par Me Nicolas DUVAL membre de la SCP NOUAL-DUVAL, avocat (P493)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2019, STAFFMATCH FRANCE 1 a fait assigner STAFFME.
Par jugement en date du 8 février 2021 auquel il conviendra de se reporter quant à l’antériorité de la procédure, le tribunal a statué au dispositif de sa décision dans les termes ci-après intégralement rapportés :
* Se déclare compétent ;
* dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties,
* dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification,
* Condamne la société STAFFME aux dépens de l’incident dont ceux à recouvrer par le greffe qui seront liquidés avec le jugement définitif ;
* Renvoie l’affaire à l’audience du 19/02/2021 (15 ème Ch. 14 h) pour communication de pièces (dépôt d’écritures et solution),
* Réserve toutes les autres demandes des parties ;
Par jugement en date du 22 mars 2021 auquel il conviendra de se reporter quant à l’antériorité de la procédure, le tribunal a statué au dispositif de sa décision dans les termes ci-après intégralement rapportés :
* Sursoit à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel ;
* Dépens réservés.
Par courrier du 1 er juin 2023 le conseil du demandeur sollicite la sortie du rôle des sursis à statuer
L’affaire a été appelée à l’audience de la 15 ème chambre du tribunal le 29 septembre 2023 ; après de multiples renvois, les parties ont été convoquées devant un juge chargé d’instruire l’affaire à son audience du 5 avril 2024 ; audience à laquelle elles se présentent et conviennent d’un calendrier de procédure prévoyant une audience de plaidoiries devant ce même juge le 28 février 2025.
Le conseil de STAFFMATCH FRANCE 1 par voie de conclusions déclare que sa cliente se désiste d’instance et d’action.
Le conseil de SAS STAFFME FREELANCE BY NOWJOBS venant aux droits de STAFFME par voie de conclusions déclare que sa cliente accepte le désistement d’instance et d’action et se désiste de ses conclusions.
Ces conclusions sont régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire le 28 février 2025.
SUR CE,
La SAS STAFFMATCH FRANCE 1 déclare se désister de son instance et de son action.
La SAS STAFFME FREELANCE BY NOWJOBS venant aux droits de STAFFME ne s’y oppose pas et se désiste également de ses conclusions.
Le tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque.
Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
Dit que le total des dépens à recouvrer par le greffe s’élève à la somme de 227,00€ TTC dont 37,19€ de TVA
Condamne la SAS STAFFME FREELANCE BY NOWJOBS venant aux droits de STAFFME aux dépens du jugement du 8 février 2021, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 97,72€ TTC dont 16,07€ de TVA.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens hors dépens du jugement du 8 février 2021, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 129,28€ TTC dont 21,12€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 février 2025, en audience publique, devant M. Jérôme PERLEMUTER, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de Mme Anne TAUBY, M. Jérôme PERLEMUTER et Mme Gioia VENTURINI
Délibéré le 14 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Anne TAUBY présidente du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
La présidente.
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