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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 23 juil. 2025, n° 2025L02142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L02142 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
ECO CHAUFFAGE AQUITAINE EURL
JUGEMENT MAINTENANT
LA CONTINUATION D’EXPLOITATION DE LA SOCIETE
GREFFE N° 2025J00723
ROLE N° 2025L02142
DU MERCREDI 23 JUILLET 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 22 Juillet 2025 en Chambre du Conseil où siégeait Gérard LARTIGAU, Juge chargé d’instruire l’affaire, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Délibéré par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, Jean-Claude CARAVACA et Marie JONEAUX, Juges,
Prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Par jugement en date du 3 juin 2025, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société ECO CHAUFFAGE AQUITAINE EURL, identifiée sous le n° 904 0574 52 RCS BORDEAUX (2021 B 6553), dont le siège social est situé à, [Adresse 2], exerçant une activité de travaux d’installation d’équipements thermiques et climatisation, nommé Maître, [K], [J],, [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d’observation et convoqué les parties à son audience du 22 Juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce,
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2025,
Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis favorable à la poursuite de l’activité,
A l’audience,
Maître, [K], [J], mandataire judiciaire, donne un avis favorable à la poursuite de l’activité,
La société ECO CHAUFFAGE AQUITAINE EURL dûment convoquée en Chambre du Conseil, a comparu par son représentant légal et souhaite poursuivre son activité,
Les salariés n’ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Il résulte de ce qui précède que la société ECO CHAUFFAGE AQUITAINE EURL dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d’observation précédemment déterminée,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Après avoir avisé le Ministère Public,
Maintient, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au 3 décembre 2025 avec convocation à l’audience du 2 décembre 2025,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI VINGT-TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,.
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