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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 4, 10 avr. 2025, n° 2025014424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025014424 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/40/41/39*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 10 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-4
personne de Me [W] [E], -SCP BTSG en la personne de Me [X] [P], -Parquet -SAS à associé unique YELLOW BEAUBOURG
Copies : -SCP CBF ASSOCIES en la
PC: P202500687 R.G.: 2025014424
SAS à associé unique YELLOW BEAUBOURG [Adresse 1]
POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
* SAS POMPIDOU elle-même représentée par son président M. [Y] [J], demeurant [Adresse 2], représentant légal de la SAS à associé unique YELLOW BEAUBOURG, présent.
* SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [W] [E], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présent.
* SCP BTSG en la personne de Me [X] [P], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent.
PROCEDURE
Par jugement en date du 19 février 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS à associé unique YELLOW BEAUBOURG avec une période d’observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l’audience du 02 avril 2025, les parties en étant avisées par courrier du 11/03/2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [W] [E], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
La SCP BTSG en la personne de Me [X] [P], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
M. François Echo, juge-commissaire, en son rapport écrit, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
Mme Laurence Dané, vice-procureur de la République, avisé de la date d’audience, a été entendu en ses observations et s’en rapporte quant à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort du rapport de la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [W] [E], administrateur judiciaire, que l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d’observation ;
Attendu que la SCP BTSG en la personne de Me [X] [P], mandataire judiciaire, ne s’y oppose pas ;
Attendu que le dirigeant y est favorable ;
Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare être favorable à la poursuite de la période d’observation.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Le juge commissaire entendu,
Sur le rapport de la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [W] [E], , administrateur judiciaire,
SAS POMPIDOU elle-même représentée par son président M. [Y] [J],
représentant légal de la SAS à associé unique YELLOW BEAUBOURG, entendu, En application de l’article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans la procédure de redressement iudiciaire ouverte à l’égard de la :
SAS à associé unique YELLOW BEAUBOURG
[Adresse 1]
Nom commercial : YELLOW KORNER
Enseigne : YELLOW KORNER
Activité : La promotion, la commercialisation de photographies et d’objets d’art, d’articles de décoration et de produits culturels ainsi que l’organisation d’expositions de photographies d’art et d’art contemporain
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 838895035
Jusqu’à son terme, soit jusqu’au 19 août 2025.
Maintient M. François Echo, juge-commissaire.
Maintient la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [W] [E], [Adresse 3], administrateur judiciaire.
Maintient la SCP BTSG en la personne de Me [X] [P], [Adresse 4], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 02/04/2025 où siégeaient : Mme Nathalie Buquen, M. Franck Meynaud, Mme Marie-Claire Bizot. Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Nathalie Buquen, présidente du délibéré et par Mme Christine Gougelet, greffier.
Le greffier
Le président.
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