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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 13 janv. 2026, n° 2025005472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025005472 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle n° 2025/5472
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 13 janvier 2026
ENTRE : SARLU TERRASSEMENTS & TRAVAUX PUBLICS [A] Terrassement, génie civil, travaux publics, bâtiment, démolition [Adresse 1]
Représentée par M. [X] [Y], accompagné de son épouse.
ET : SCP [H] [Q], prise en la personne de Maître [J] [Q] Mandataire judiciaire de la SARLU [Adresse 2] & TRAVAUX PUBLICS [A] [Adresse 3]
Représentée par Maître Quentin CRESSEND, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Philippe BONIFACIO Juges : M. Christophe BASILE et M. David BRULIARD
Assistés lors des débats de Me O. GIULIANO, greffière, et de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffière, lors du prononcé
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 10/12/2025
Par jugement du 07/01/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARLU TERRASSEMENTS & TRAVAUX PUBLICS [A] et a désigné la SCP [H] [Q], prise en la personne de Maître [J] [Q], en qualité de mandataire judiciaire.
Au cours de la période d’observation, un projet de plan de redressement a été déposé au Greffe le 26/11/2025.
Le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la convocation des parties pour l’audience du 10/12/2025.
PRESENTATION DU PLAN DE REDRESSEMENT
La SARLU TERRASSEMENTS & TRAVAUX PUBLICS [A] a été créée en janvier 1995; elle travaillait principalement avec des constructeurs de maisons individuelles, ce qui représentait environ 60 % du chiffre d’affaires ;
La crise sanitaire a impacté l’activité, elle a aussi dû faire face à un impayé de 150 000 € et le dirigeant suite à des problèmes de santé a dû arrêter l’activité pendant deux mois ;
En 2024, la société avait réalisé un chiffre d’affaires de 264 302 € pour un résultat déficitaire de 26 490 €; sur la période allant du 07/01/2025 au 30/09/2025, la SARLU TERRASSEMENTS & TRAVAUX PUBLICS [A] a réalisé un chiffre d’affaires de 70 037 €, pour un résultat de 14 528 €;
Le prévisionnel établi pour l’année 2026 fait état d’un chiffre d’affaires de 100 000 €, un résultat d’exploitation de 16 204 € et un résultat de 14 528 €
La SARLU TERRASSEMENTS & TRAVAUX PUBLICS [A] n’emploie aucun salarié ;
Le passif échu et à échoir pris en compte pour l’établissement des propositions d’apurement du passif est de 173 766,36 €; il est proposé de le régler à hauteur de 100 % sur 10 ans par des dividendes annuels progressifs, à savoir :
Année 1 : remboursement du passif à hauteur de 3 % Année 2 : remboursement du passif à hauteur de 7 % Année 3 : remboursement du passif à hauteur de 10 % Année 4 : remboursement du passif à hauteur de 11 % Année 5 : remboursement du passif à hauteur de 11 % Année 6 : remboursement du passif à hauteur de 11 % Année 7 : remboursement du passif à hauteur de 11 % Année 8 : remboursement du passif à hauteur de 12 % Année 9 : remboursement du passif à hauteur de 12 %
Le dirigeant de la SARLU TERRASSEMENTS & TRAVAUX PUBLICS [A] a précisé avoir limité l’activité au terrassement, ce qui permet à la société de ne plus avoir de salarié ; que bien que le chiffre d’affaires ait baissé, le résultat est maintenant bénéficiaire ;
RAPPORT DU MANDATAIRE JUDICIAIRE :
La SARLU TERRASSEMENTS & TRAVAUX PUBLICS [A] est régulièrement assurée pour son activité ; le passif déclaré s’élève à 189 547,20 €, il n’est pas définitif, le passif à prendre en compte pour les propositions de plan de continuation est de 173 766,36 € ; il y a un passif superprivilégié des salaires d’un montant de 11 090,74 € et des créances inférieures à 500 € pour un total de 425,12 € ;
En l’état des propositions d’apurement formulées, le premier dividende devrait s’élever à 8 688,31 € et il appartiendra à la SARLU TERRASSEMENTS & TRAVAUX PUBLICS [A] de régler la somme due au titre des salaires dès l’arrêté du plan ou d’obtenir un échéancier pour la régler auprès du CGEA ;
Le mandataire judiciaire n’a pas eu connaissance de la création de nouvelles dettes ;
Les propositions d’apurement du passif ont été circularisées aux créanciers le 26/11/2025 ;
Sur les 21 créanciers interrogés :
* 1 créancier a refusé le plan
* 8 créanciers acceptent le plan
* 11 créanciers n’ont pas répondu et sont donc considérés comme avoir accepté la proposition
* 1 créancier bénéficie des dispositions particulières qui permettent un règlement immédiat
En conclusion, le Mandataire Judiciaire a relevé que désormais le dirigeant travaille seul ce qui a permis de limiter les charges et, bien que le chiffre d’affaires ait baissé, la société a pu renouer avec un résultat bénéficiaire durant la période d’observation ;
Après analyse du passif et des résultats prévisionnels, il apparait que la SARLU TERRASSEMENTS & TRAVAUX PUBLICS [A] dégagera un résultat de 14 400 € permettant le remboursement du premier dividende de 8 688,31 €, outre le remboursement du superprivilège et la poursuite de l’activité dans de bonnes conditions ;
La SCP [H] [Q], prise en la personne de Maître [J] [Q] a précisé qu’elle considère que le plan de redressement peut être accepté et qu’il conviendra de prononcer l’inaliénabilité du fonds de commerce, pour en garantir la bonne exécution, mais il a indiqué qu’un suivi d’exploitation ne lui paraissait pas nécessaire ;
SUR CE :
Attendu que la SARLU TERRASSEMENTS & TRAVAUX PUBLICS [A] est régulièrement assurée pour son activité ;
Attendu que désormais elle n’emploie plus aucun salarié, ce qui lui a permis de renouer avec une activité bénéficiaire durant la période d’observation, bien que le chiffre d’affaires ait baissé ;
Attendu que le mandataire judiciaire n’a pas eu connaissance de la création de dettes relevant des dispositions de l’article L 622-17 du code de commerce, et qu’il a donné un avis favorable à l’arrêté du plan de continuation proposé ;
Attendu que le montant progressif des dividendes du plan proposé permettra à la société de reconstituer sa trésorerie ;
Il échet :
* d’arrêter le plan tel que proposé pour un apurement du passif à hauteur de 100 % sur 10 ans par des dividendes dont les montants sont progressifs ;
* d’ordonner l’inaliénabilité sur le fonds de commerce proposée pour garantir la bonne exécution de ce plan
* d’autoriser, s’il y a lieu, la poursuite, hors plan, des contrats en cours.
Attendu qu’il y a lieu afin d’optimiser la garantie de bon achèvement de ce plan, de dire que le débiteur devra verser mensuellement des provisions sur un compte séquestre.
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le rapport écrit du Juge Commissaire,
Vu l’avis écrit favorable que Ministère Public,
Met fin à la période d’observation et arrête le plan de redressement de la SARLU TERRASSEMENTS & TRAVAUX PUBLICS [A].
Désigne M. [X] [Y] comme tenu d’exécuter ce plan conformément à ses propositions (articles L.626-10 et suivants et R.626-21 du Code de Commerce)
Fixe la durée de ce plan à 10 ans, et, désigne pendant cette durée la SCP [H] [Q], prise en la personne de Maître [J] [Q], Commissaire à l’exécution du plan avec la mission prévue à l’article L.626-25 du Code de Commerce.
Ordonne l’apurement du passif conformément aux propositions, à savoir, apurement à hauteur de 100 % pour tous les créanciers par les 10 annuités suivantes :
Année 1 : remboursement du passif à hauteur de 3 %
Année 2 : remboursement du passif à hauteur de 7 %
* Année 3 : remboursement du passif à hauteur de 10 %
* Année 4 : remboursement du passif à hauteur de 11 %
* Année 5 : remboursement du passif à hauteur de 11 %
* Année 6 : remboursement du passif à hauteur de 11 %
Année 7 : remboursement du passif à hauteur de 11 %
Année 8 : remboursement du passif à hauteur de 12 %
Année 9 : remboursement du passif à hauteur de 12 %
Année 10 : remboursement du passif à hauteur de 12 %
Autorise, s’il y a lieu, la poursuite, hors plan, des contrats en cours.
Dit que les créances superprivilégiées devront être remboursées au prononcé du présent jugement, ceci étant une condition de recevabilité dudit plan de continuation par voie de redressement, au CGEA/AGS (Assurance de Garantie des Salaires) sauf moratoire accordé par l’organisme.
Dit que la première échéance du plan interviendra un an après le prononcé du présent jugement.
Dit et juge que, conformément aux dispositions des articles L.626-20 II, L.631-14 et R.626-34 du Code de Commerce, les créances dont le montant est inférieur à 500,00 € devront être honorées sans remise, ni délai.
Dit que la SARLU TERRASSEMENTS & TRAVAUX PUBLICS [A] aura l’obligation de verser mensuellement des provisions en amortissement des échéances annuelles, qui représenteront chacune 1/12 ème du dividende annuel, auprès du Commissaire à l’exécution du plan, qui devra faire rapport au Tribunal en cas de difficulté et solliciter la résolution du plan de continuation
Dit que la SARLU TERRASSEMENTS & TRAVAUX PUBLICS [A] aura l’obligation, dans le mois qui suivra la présente, de justifier à SCP [H] [Q], prise en la personne de Maître [J] [Q], es qualités, de l’ensemble des assurances couvrant tous les risques liés à son activité (responsabilité civile, matériel d’exploitation, véhicules, du bien immobilier, etc…) puis, ensuite, une fois par an, pendant toute la durée du plan, faute de quoi, le Commissaire à l’exécution du plan devra faire rapport au Tribunal aux fins de résolution du présent plan de continuation.
Dit et juge que, conformément aux dispositions de l’article R 621-25 du Code de Commerce, les fonctions du juge commissaire titulaire et du juge commissaire suppléant prendront fin le jour où le compte rendu de fin de mission des mandataires judiciaires sera approuvé.
Prononce, pour la durée du plan, l’inaliénabilité du fonds de commerce de la SARLU TERRASSEMENTS & TRAVAUX PUBLICS [A].
Constate, conformément aux dispositions de l’article L.626-13 du Code de Commerce, que l’arrêt du plan entraîne de plein droit la levée de l’interdiction d’émettre des chèques conformément aux dispositions de l’article 131-73 du Code Monétaire Financier et invite, s’il y a lieu le débiteur à transmettre à l’établissement de crédit, qui est à l’origine de cette mesure, la copie de la présente décision et le relevé des incidents de paiement dont il est l’objet.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de la procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 31,79 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
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