Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, requetes mesures conservatoires, 5 août 2025, n° 2025R00868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00868 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
O R D O N N A N C E
Nous, Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté ;
Vu l’ordonnance de référé rendue le mardi 8 juillet 2025 (RG 2025R00333)
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 23 juillet 2025 par Maître Hélène SEURIN, Avocat à la Cour, à la décharge de Maitre Alexis RAPP, Avocat au Barreau de Paris, conseil de la société TBD IMMO SAS.
Par notre ordonnance en date du 8 juillet 2025 nous avons condamné la société RX VENTURE SAS à payer à la société TUDIGO SAS la somme principale de 829 725,00 euros alors la société requérante est la société TBD IMMO SAS.
Par sa requête en date du 8 juillet 2025, Maitre Alexis RAPP, Avocat au Barreau de Paris, conseil de la société TBD IMMO SAS nous demande de rectifier notre ordonnance en ce qu’elle aurait prononcé la condamnation au profit de la société TUDIGO SAS alors la demanderesse est la société TBD IMMO SAS
Elle nous demande donc de substituer dans les motifs et le dispositif de l’ordonnance rendue, la société TUDIGO par la société TBD IMMO SAS.
SUR CE
Le 3ème alinéa de l’article 462 du Code de Procédure Civile permet au juge, dans le cadre d’une demande de rectification d’erreur matérielle, lorsqu’il est saisi par requête, de statuer sans audience, ce que le Tribunal fera en l’espèce.
Les sociétés RX VENTRUE SAS a été informée de la requête en rectification d’erreur matérielle et de ce qu’il sera statué sans audience.
SUR CE ;
Nous avions indiqué dans les motifs et le dispositif de notre ordonnance que nous condamnerons la société RX VENTURE SAS à payer à la société TUDIGO SAS alors qu’il s’agit de la société TBD IMMO qui est la demanderesse.
Nous ne pouvons que constater l’erreur matérielle affectant donc l’ordonnance du 8 juillet 2025, RG 2025R00333.
En conséquence,
Rectifions notre ordonnance du 8 juillet 2025, RG 2025R00333 en disant qu’il convient de mettre dans les motifs et le dispositif la TBD IMMO SAS et non la société TUDIGO SAS.
Il convient donc de substituer dans notre ordonnance du 8 juillet 2025, RG 2025R00333 à la mention société TUDIGO SAS celle de société TBD IMMO SAS.
Disons que mention de cette ordonnance sera portée sur les minutes de la juridiction ;
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet le 5 août 2025.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Réquisition ·
- Audience ·
- Délibéré ·
- Ressort
- Commissaire de justice ·
- Fichier ·
- Épouse ·
- Client ·
- Concurrence déloyale ·
- Site internet ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrat de prestation ·
- Économie
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Matériel ·
- Utilisation ·
- Retard ·
- Restitution ·
- Bureautique ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Exécution forcée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Amende ·
- Sanction administrative ·
- Vigilance ·
- Mise en demeure ·
- Dette ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Donneur d'ordre ·
- Délai de paiement ·
- Manquement
- Cessation d'activité ·
- Renvoi ·
- Ministère public ·
- Vente au détail ·
- Enquête ·
- Audience ·
- Incendie ·
- Commerce ·
- Identification ·
- Liquidation judiciaire
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Injonction de payer ·
- Demande ·
- Dire ·
- Mettre à néant ·
- Prestation de services ·
- Partie ·
- Facture ·
- Intervention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Patrimoine ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Ordonnance ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Siège social ·
- Activité économique
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Examen ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Terme ·
- Tabac
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Viande ·
- Redressement judiciaire ·
- Animal de boucherie ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Commerce de gros ·
- Durée ·
- Tribunaux de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contribution ·
- Expérimentation ·
- Activité économique ·
- Procédure ·
- Succursale ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Extrajudiciaire ·
- Demande
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Reporter ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Employé ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Énergie ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.