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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 2 juil. 2025, n° 2023012862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2023012862 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 012862
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 02/07/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : INSTITUT, [L], [P], [Adresse 1], [Localité 1] N° SIREN : 799 436 001 Représentant (s) : ME MINGASSON Olivier
Défendeur (s) :, [T], [H],, [Adresse 2], [Adresse 3], [Localité 2] Représentant(s) : MAITRE SEEBERGER, [E]
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Christian MARANDON
Juges : Mme Sybille IMBERT
M. Renaud SCHIRMANN
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 14/05/2025
Faits et procédure
En demande, l’institut, [L],-[P], enregistré sous le n° RCS 799 436 001 à, [Localité 2], dont le siège social est situé, [Adresse 4] est une société spécialisée dans la vente à distance de produits minceur et vente à domicile par démarchage,
En défense, Madame, [T], [H] (épouse, [Y]) exerce une activité de vente de produits amincissants, vente à distance produits de Phytothérapie, produits bien être, produits de beauté depuis le 17 septembre 2018 sous le numéro de RCS 842 632 291 et a établi son siège social à l’adresse, [Adresse 5] à, [Localité 3],
Le 5 janvier 2015, l’INSTITUT, [L], [P] concluait avec Madame, [T], [H] un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de commerciale sédentaire.
Le 25 mars 2016, une rupture conventionnelle du contrat de travail mettait fin aux relations salariées entre les deux parties.
Le 10 janvier 2019, Madame, [T], [H] concluait avec I’INSTITUT, [L], [P] un contrat de prestation de services à durée indéterminée, ayant pour objet « une mission de prospection téléphonique, d’acquisition de clients et de prises de commandes à
partir de fichiers prospects fournis par l’entreprise cliente ».
Le 22 mai 2020, Monsieur, [G], [Y], conjoint collaborateur de Madame, [H], [Y], mettait fin par courriel au contrat de prestation de services au motif d’une commercialisation de ses propres produits et en l’absence d’accord sur un éventuel avenant au contrat initial.
Le 8 avril 2021, l’INSTITUT, [L], [P] déposait une requête non contradictoire auprès du Tribunal de commerce de Montpellier aux fins de voir désigner un commissaire de justice.
Le 20 avril 2021, une ordonnance était rendue par Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier autorisant la désignation de tout commissaire de justice.
Le 22 juillet 2021, un procès-verbal de constat sur ordonnance était dressé par Maître, [A], [M], commissaire de justice.
Le 27 décembre 2022, le conseil de l’INSTITUT, [L], [P] adressait une lettre de mise en demeure à Madame, [T], [H] lui intimant de cesser toute activité de concurrence déloyale. Le pli, bien que valablement avisé, n’était pas retiré.
Le 3 février 2023, l’INSTITUT, [L], [P] assignait Madame, [T], [H] devant le Tribunal de commerce de Montpellier.
Le 9 novembre 2023, Madame, [T], [H] assignait l’INSTITUT, [L], [P] en référé devant Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier en rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 20 avril 2021.
Le 7 février 2024, le Tribunal de commerce de Montpellier, saisi d’une demande de sursis à statuer de la part de Madame, [T], [H], a fait droit à sa demande dans l’attente de la décision du juge des référés.
Le 29 février 2024, Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier rendait une ordonnance de référé et déboutait Madame, [T], [H] de sa demande de rétractation. Il n’était pas relevé appel de cette décision..
Après 6 renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2025, la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré.
Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2025,
Les parties étaient présentes ou représentées à l’audience,
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, L’INSTITUT, [L], [P] demande au tribunal de :
En premier lieu,
ORDONNER la reprise de l’instance RG N°2023012862 et CONVOQUER les parties à la prochaine audience de plaidoirie qu’il plaira au Tribunal,
DÉCLARER la demande de la société, [L], [P] recevable et bien fondée en ses fins et prétentions
ENJOINDRE Madame, [T] épouse, [Y] de cesser tout acte de concurrence déloyale au détriment de l’INSTITUT, [L], [P],
ENJOINDRE Madame, [T] épouse, [Y] de supprimer définitivement tous les fichiers provenant de l’INSTITUT, [L], [P] et notamment les prospects et listes de clients issus de l’INSTITUT, [L], [P],
ENJOINDRE Madame, [T] épouse, [Y] d’en justifier par l’intermédiaire d’un constat d’huissier de justice, dont les frais resteront à sa charge, qu’il conviendra de communiquer au demandeur dans un délai d’un mois à compter de la décision à venir, nonobstant appel, sous peine d’astreinte à hauteur de 100 euros par jour,
CONDAMNER Madame, [T] épouse, [Y] à verser 500 euros de dommages et intérêts pour tout nouveau client détourné à compter de la décision à venir, qui serait déterminé sur la base d’un témoignage d’un client de l’INSTITUT, [L], [P] faisant état d’un démarchage par Madame, [Y] ou tout autre moyen de preuve admissible,
CONDAMNER Madame, [T] épouse, [Y] à verser à l’INSTITUT, [L], [P] la somme de 43.931,25 € en réparation du préjudice financier lié à l’économie injustement réalisée,
CONDAMNER Madame, [T] épouse, [Y] à verser à l’INSTITUT, [L], [P] la somme de 9 234 € au titre de la perte de chance résultant des commandes conclues avec les clients issus des fichiers clients litigieux,
CONDAMNER Madame, [T] épouse, [Y] à verser à l’INSTITUT, [L], [P] la somme de 10.000 € de dommages et intérêts en réparation des préjudices consécutifs aux actes de dénigrement,
CONDAMNER Madame, [T] épouse, [Y] à publier en entier le dispositif de la décision à intervenir dans les 30 jours de sa signification sur son site internet « institut-mbbe.fr » ou sur tout autre site internet qui lui serait substitué en tête de la page d’accueil, sur sa page Instagram et Facebook et sur une surface au moins égale à 33% de celle-ci, à ses frais et ce pendant une durée de 30 jours,
CONDAMNER Madame, [T] épouse, [Y] à verser à la l’INSTITUT, [L], [P] la somme de 5.000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens,
MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires. Au soutien de ses demandes,
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées, et reprises à l’audience, Madame, [T], [H] demande au tribunal de :
À titre principal :
Sur les prétendus actes de concurrence déloyale
DÉBOUTER l’INSTITUT, [L], [P] de sa demande ;
REJETER les pièces n°6 à n°31 en ce qu’elles ne répondent pas aux exigences de l’article 202 du Code de procédure civile ;
Sur les demandes indemnitaires de la demanderesse
DÉBOUTER l’INSTITUT, [L], [P] de ses demandes en condamnation à hauteur de 53.931,15 €TTC ;
DÉBOUTER l’INSTITUT, [L], [P] de ses demandes au titre de la perte de chance à hauteur de 9.234€
À TITRE SUBSIDIAIRE :
ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, seulement dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit aux demandes de la société INSTITUT, [L], [P] ;
ORDONNER dans le cas où l’exécution provisoire de droit serait maintenue, qu’un échelonnement du remboursement du prêt sera consenti à Madame, [T], [H] avec des mensualités d’un montant égal durant une durée de 24 mois, sans intérêt,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Débouter la société INSTITUT, [L], [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société INSTITUT, [L], [P] à verser à Madame, [T], [H] épouse, [Y] la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens de l’instance.
LES MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience, ils consistent essentiellement,
Pour la société INSTITUT, [L],-[P] :
Vu l’article 378 du code de procédure civile, Vu l’ordonnance de référé du 29 février 2024, Vu l’article 1240 et suivants du Code Civil, Vu la jurisprudence y afférent, Vu les pièces versées aux débats,
L’INSTITUT, [L], [P] déposait une requête non contradictoire auprès du Tribunal de commerce de Montpellier aux fins de voir désigner un commissaire de justice.
Le contrat de mission de prospection ne comprend pas de suivi de clientèle et de services après-vente et comporte une clause de confidentialité applicable au cours de la durée du contrat et après cessation de la relation contractuelle, or Madame, [T], [H] n’a pas respecté ces deux clauses.
Sur le rapport du constat du commissaire de justice :
Un fichier contenant 395 noms de prospects a été transmis par l’INSTITUT, [L], [P] à Madame, [T], [H] dans le cadre du contrat de prestation.
Il apparaît que la quasi-totalité de la liste a été copiée et conservée sur les disques durs de Madame, [T], [H]. Après la fin de son contrat, Madame, [T], [H] a directement démarché toutes ces personnes.
Par ailleurs, aucune facture au nom de l’entité commerciale de Madame, [T], [H] n’a été conservée, ce qui indique une volonté d’effacer les preuves ou une négligence fautive.
Pour Madame, [T], [H] :
Vu les articles 1240 et 1343-5, al. 1er, du Code civil, Vu les articles 9, 199, 202, 514, 514-1 du Code de procédure civile, Vu les jurisprudences citées, Vu les pièces produites,
Madame, [T], [H] revendique que le droit à la concurrence est un droit fondamental de la liberté du commerce et qu’à ce titre, en l’état de l’activité respective de chacune des parties au procès, il ne saurait lui être reproché une quelconque action fautive de parasitisme.
Sur la réalité du préjudice subi :
Les montants réclamés par l’INSTITUT, [L], [P], soit 43 931,15 € TTC pour le principal, et 10 000 € pour préjudice d’image sont très supérieurs aux revenus réels de Madame, [T], [H], ce qui rend la demande d’indemnisation manifestement disproportionnée.
De plus, l’INSTITUT, [L], [P] ne fournit aucune preuve concrète d’atteinte à son image, ni justification objective du montant réclamé, ni lien de causalité entre les faits reprochés et une perte de clientèle.
Enfin, Madame, [T], [H] demande, au cas où le tribunal n’accepterait pas l’aménagement de l’exécution provisoire, que le paiement des sommes réclamées par l’INSTITUT, [L], [P] soit échelonné sur une période maximale de 24 mois, conformément à l’article 1343-5 du Code civil qui permet au juge d’accorder un tel délai en tenant compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
Sur ce, le Tribunal :
Sur les actes de concurrence déloyale :
Madame, [T], [H] est une ancienne salariée de l’INSTITUT, [L], [P],
Le document de rupture du contrat de travail entre l’INSTITUT, [L], [P] et Madame, [T], [H] mentionne une clause spécifique à la non-utilisation par la salariée du fichier clients et du fichier de prospection commerciale,
Le contrat de mission de prospection signé entre les parties ne comprend pas de suivi de clientèle et de services après- vente et comporte une clause de confidentialité applicable au cours de la durée du contrat et après cessation de la relation contractuelle, ainsi, il est démontré que Madame, [T], [H] n’a pas respecté ses obligations contractuelles.
Les fichiers de prospections bénéficient d’une clause d’exclusivité, ce qui empêche Madame, [T], [H] d’avoir pu les acquérir par ailleurs,
Madame, [T], [H] a volontairement contacté des clients de l’INSTITUT, [L], [P], pour les détourner et réaliser des ventes pour son propre compte,
L’INSTITUT, [L], [P] a mandaté un commissaire de justice afin de constater l’utilisation des fichiers de clientèle et de prospection par Madame, [T], [H],
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du procès verbal de constat d’huissier que Madame, [T], [H], après la rupture du contrat de prestation de services la liant à l’INSTITUT, [L],-[P], a conservé et utilisé les fichiers de clients et de prospects
qui lui avaient été remis exclusivement dans le cadre de son contrat,
La quasi-totalité des clients figurant sur ces fichiers ont été démarchés par Madame, [T], [H], certains ayant même effectué des commandes auprès d’elle en croyant contacter l’INSTITUT, [L],-[P],
L’expert informatique mandaté a constaté la présence de 391 concurrences positives sur 395 noms issus du fichier de l’INSTITUT, [L],-[P], retrouvés dans la base de données exploitée par Madame, [T], [H],
Dès lors le Tribunal,
Rejetant toute autre demande des parties,
DÉCLARERA la demande de la société, [L], [P] recevable et bien fondée en ses fins et prétentions
ENJOINDRA Madame, [T] épouse, [Y] de cesser tout acte de concurrence déloyale au détriment de l’INSTITUT, [L], [P],
ENJOINDRA Madame, [T] épouse, [Y] de supprimer définitivement tous les fichiers provenant de l’INSTITUT, [L], [P] et notamment les prospects et listes de clients issus de l’INSTITUT, [L], [P],
ENJOINDRA Madame, [T] épouse, [Y] d’en justifier par l’intermédiaire d’un constat d’huissier de justice, dont les frais resteront à sa charge, qu’il conviendra de communiquer au demandeur dans un délai d’un mois à compter de la décision à venir, nonobstant appel, sous peine d’astreinte à hauteur de 100 euros par jour,
CONDAMNERA Madame, [T] épouse, [Y] à verser 500 euros de dommages et intérêts pour tout nouveau client détourné à compter de la décision à venir, qui serait déterminé sur la base d’un témoignage d’un client de l’INSTITUT, [L], [P] faisant état d’un démarchage par Madame, [Y] ou tout autre moyen de preuve admissible,
La cour de cassation a jugé que « Lorsque les conséquences économiques négatives sont difficiles à quantifier, notamment en cas de parasitisme ou de violation d’une règlementation, le préjudice peut correspondre à l’économie que l’auteur des actes de concurrence déloyale a injustement réalisée, modulée à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectées par ces actes », (Cass. Com. 12 février 2020 n° 17-31.614),
En l’espèce, il est justifié que le coût d’acquisition des fichiers indûment exploités par Madame, [T], [H] s’élève à la somme de 43 931.25 €, montant qui correspond à l’économie injustement réalisée par cette dernière,
Dès lors le Tribunal,
CONDAMNERA Madame, [T], [H] épouse, [Y] à verser à l’INSTITUT, [L], [P] la somme de 43.931,25 € en réparation du préjudice financier lié à l’économie injustement réalisée,
L’INSTITUT, [L], [P] ne démontre pas que la réalisation de l’avantage espéré était suffisamment probable, mais seulement hypothétique ou incertaine,
La chance alléguée ne repose que sur des conjectures ou des espérances vagues, sans éléments concrets permettant d’établir une probabilité réelle, l’INSTITUT, [L], [P] n’apporte pas d’éléments tangibles permettant d’en déterminer le montant précis,
Dès lors le Tribunal,
DÉBOUTERA l’INSTITUT, [L], [P] de ses demandes au titre de la perte de chance à hauteur de 9.234 €,
Les éléments versés aux débats ne permettent pas de caractériser l’atteinte à l’honorabilité à l’INSTITUT, [L], [P] imputable aux agissements de Madame, [T], [H],
Dès lors le Tribunal,
DEBOUTERA l’INSTITUT, [L], [P] de sa demande de la somme de 10.000 € de dommages et intérêts en réparation des préjudices consécutifs aux actes de dénigrement,
DEBOUTERA l’INSTITUT, [L], [P] de sa demande à publier en entier le dispositif de la décision à intervenir dans les 30 jours de sa signification sur son site internet « institutmbbe.fr » ou sur tout autre site internet qui lui serait substitué en tête de la page d’accueil, sur sa page Instagram et Facebook et sur une surface au moins égale à 33% de celle-ci, à ses frais et ce pendant une durée de 30 jours,
Sur l’octroi de délais de paiement,
Selon les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues »,
La procédure a été diligentée par l’INSTITUT, [L], [P] en février 2023,
Dès lors le Tribunal,
AUTORISERA Madame, [T], [H] épouse, [Y] à s’acquitter de sa dette par 12 versements mensuels égaux, le premier ayant lieu dans les 30 jours de la signification du présent jugement, et que faute pour elle de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit exigible,
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
Pour faire reconnaitre ses droits, l’INSTITUT, [L], [P] a du exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner Madame, [T], [H] épouse, [Y] à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLERA que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
CONDAMNERA Madame, [T], [H] épouse, [Y], qui succombe, aux entiers dépens,
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejetant toute autre demande des parties,
Vu les articles 1240 et suivants, 1343-5 du Code civil, Vu les articles 378 514, 696 et 700 du Code procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites,
CONDAMNE Madame, [T], [H] épouse, [Y] à verser à l’INSTITUT, [L], [P] la somme de 43.931,25 € en réparation du préjudice financier lié à l’économie injustement réalisée,
DÉBOUTE l’INSTITUT, [L], [P] de ses demandes au titre de la perte de chance à hauteur de 9.234 €,
DEBOUTE l’INSTITUT, [L], [P] de sa demande de la somme de 10.000 € de dommages et intérêts en réparation des préjudices consécutifs aux actes de dénigrement,
DEBOUTE l’INSTITUT, [L], [P] de sa demande à publier en entier le dispositif de la décision à intervenir dans les 30 jours de sa signification sur son site internet « institutmbbe.fr » ou sur tout autre site internet qui lui serait substitué en tête de la page d’accueil, sur sa page Instagram et Facebook et sur une surface au moins égale à 33% de celle-ci, à ses frais et ce pendant une durée de 30 jours,
AUTORISE Madame, [T], [H] épouse, [Y] à s’acquitter de sa dette par 12 versements mensuels égaux, le premier ayant lieu dans les 30 jours de la signification du présent jugement, et que faute pour elle de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit exigible,
CONDAMNE Madame, [T], [H] épouse, [Y] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame, [T], [H] épouse, [Y], qui succombe, aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 70,87 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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