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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 3e a, 19 nov. 2025, n° 2025P00498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025P00498 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du Conseil du 17 Septembre 2025
Références : 2025P00498 Date d’enrôlement : 16 Juin 2025 Nature de l’acte de saisine : Saisine à la demande du parquet Nature de l’affaire : Loi 2005 : Demande d’ouverture de redressement judiciaire
IDENTIFICATION DU DEMANDEUR :
IDENTIFICATION DE LA DEBITRICE :
LE MINISTERE PUBLIC [Localité 1] [Localité 2]
SAS LE PANIER FRAICHEUR [Adresse 1]
Représenté par Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République,
Représentée par M. [A] [S], dûment muni d’un pouvoir régulier,
LE TRIBUNAL
Vu les articles L.621-1, R.621-3 et R 631-4 du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, et le cas échéant, les articles L.631-7, L.641-1, R.631-7 et R.641-1 de ce même code.
Vu l’immatriculation au R.C.S. sous le numéro 914698048 de la SAS [Adresse 2], exerçant l’activité de vente au détail de fruits et légumes, vente au détail de tous produits alimentaires non soumis à réglementation.
Vu la requête de Monsieur le Procureur de la République de [Localité 2] afin d’ouverture d’une procédure collective.
Vu le jugement en date du 16 Juillet 2025 ordonnant une mesure d’enquête préalable et désignant à cet effet, M. Jean VITTE, juge de ce tribunal, assisté d’un expert en la personne de la SELARL ARCHIBALD représentée par Me Virginie LAURE.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 17 Septembre 2025.
Le Ministère Public a rappelé les termes de sa requête afin d’ouverture d’un redressement judiciaire ou liquidation judiciaire en indiquant les dettes laissant présumer l’existence d’un état de cessation des paiements.
L’expert assistant du juge enquêteur a rappelé les termes du rapport d’enquête duquel il résulte que compte tenu de la cessation d’activité, une procédure de liquidation judiciaire est sollicitée.
La débitrice était représentée à l’audience par M. [A] [S], dûment muni d’un pouvoir régulier, qui a confirmé la cessation d’activité et précisé qu’une demande d’indemnité a été faite auprès de l’assurance après l’incendie du magasin. Dès lors, le renvoi est sollicité.
Vu l’avis du juge enquêteur favorable au renvoi de l’affaire.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions favorables au renvoi de l’affaire à une audience ultérieure.
SUR CE :
Attendu qu’il résulte du rapport d’enquête que compte tenu de la cessation d’activité de la société, une procédure de liquidation judiciaire est sollicitée ;
Attendu que la débitrice était représentée à l’audience par son M. [A] [S], dûment muni d’un pouvoir régulier, qui a confirmé la cessation d’activité et précisé qu’une demande d’indemnité a été faite auprès de l’assurance après l’incendie du magasin ;
Que dès lors, le renvoi est sollicité ;
Attendu que dans ces conditions, il convient de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin de permettre au dirigeant d’apporter les éléments à l’assurance ;
Que le Tribunal a constaté que les comptes annuels pour les exercices clos au 31/12/2023 au 31/12/2024 n’ont pas été déposés aux services du greffe et qu’il y a lieu d’y procéder avant l’audience de renvoi du 19 Novembre 2025 ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Le Ministère Public avisé de la procédure.
RENVOIE la cause à l’audience de la chambre du conseil du 19 Novembre 2025 à 10 Heures 30, [Adresse 3], où les parties en la cause devront se trouver présentes.
DIT que les comptes annuels susvisés devront être déposés aux services du greffe avant le 19 Novembre 2025.
ORDONNE le dépôt d’un rapport d’enquête actualisé.
DIT que ce rapport devra être établi en double exemplaire et déposé au greffe au plus tard dix jours avant l’audience.
Dit que, conformément à l’article R 621 – 3 du Code de Commerce, le greffier communiquera le rapport au débiteur et au Ministère Public et il informera, s’il y a lieu, les représentants du comité social et économique qui peuvent prendre connaissance du rapport au greffe et les avisera en même temps de la date d’audience.
RESERVE les dépens.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 17 Septembre 2025, M. Jean-Loup COUTURIER, Président de l’audience, M. Jean-Christophe BRAYER et M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 17 Septembre 2025, par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
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