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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 1re b, 1er déc. 2025, n° 2025F00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025F00020 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 1er décembre 2025
N° 2025F00020
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* La société [E] [S] [K], Société à responsabilité limitée de droit portugais au capital de 20 000 euros, immatriculée au registre du commerce de Cascais sous le n° 510 480 993, ayant son siège social [Adresse 1] (Portugal),
Demanderesse comparante, représentée par Maître Aldo SEVINO, Avocat au Barreau de LYON,
D’UNE PART, ET :
* La société [G] [O] FRANCE, Société par actions simplifiée unipersonnelle, ayant son siège social [Adresse 2],
Défenderesse comparante, représentée par Maître Lucilia DOS SANTOS, Avocat au Barreau de MELUN,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de sous-traitance signé le 29 septembre 2022, la société [E] [S] [K] a mis à disposition de la société [G] [O] FRANCE des salariés détachés pour l’exécution de travaux sur divers chantiers en France.
La société [E] [S] [K] réclame la somme de 6 916,50 € au titre de la dernière mensualité impayée. Malgré mise en demeure du 10 mai 2024, aucun règlement n’est intervenu.La société [G] [O] FRANCE reconnaît la dette mais sollicite la déduction d’une amende administrative de 2 200 €, prononcée par la DREETS Centre-Valde-[Localité 1] le 1er octobre 2024, estimant que cette sanction découle d’une faute contractuelle
de la société [E] [S] [K], qui aurait tardé à déclarer deux salariés détachés. Elle sollicite en outre un délai de paiement de quatre mois.
La société [E] [S] [K] conteste toute faute, rappelant que la sanction administrative a été prononcée à l’encontre de [G] [O] FRANCE en qualité de donneur d’ordre, et qu’elle est devenue définitive. Elle souligne que la défenderesse n’a invoqué l’existence de cette amende qu’après la délivrance de l’assignation du 13 janvier 2025, ce qui témoigne du caractère tardif et dilatoire de ce moyen. Elle demande le paiement intégral de sa créance, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Le Tribunal constate que les parties sont en accord sur le montant de la créance, laquelle s’élève à 6 916,50 €, correspondant à la dernière mensualité impayée due par la société [G] [O] FRANCE au titre du contrat de sous-traitance du 29 septembre 2022. Le différend porte uniquement sur la demande de compensation formulée par la défenderesse au titre de l’amende administrative prononcée par la DREETS, ainsi que sur sa demande de délais de paiement.
Sur la déduction de l’amende administrative
Il résulte de la décision du 1er octobre 2024 rendue par la DREETS Centre-Val-de-[Localité 1] que l’amende administrative d’un montant de 2 200 € a été prononcée à l’encontre de la société [G] [O] FRANCE pour manquement à son obligation de vigilance, prévue aux articles L.1262-4-1 et L.1264-3 du Code du travail.
Le rapport administratif mentionne que la société [G] [O] FRANCE n’a pas répondu aux demandes de la DREETS, malgré une première demande du 26 octobre 2022 et une relance du 12 décembre 2022, ce qui constitue un manquement caractérisé à son obligation légale de vigilance en sa qualité de donneur d’ordre. Ce défaut de coopération a conduit l’administration à prononcer la sanction précitée.
Il est en outre constant que [G] [O] FRANCE n’a invoqué cette amende qu’après avoir été assignée, soit plus d’un an après les faits et plusieurs mois après la notification de la décision administrative. Ce moyen, soulevé tardivement et sans lien direct avec le non-paiement de la prestation, ne saurait être accueilli.
Le Tribunal en déduit que [G] [O] FRANCE ne peut se prévaloir d’une sanction administrative prononcée pour ses propres manquements afin de réduire sa dette contractuelle. Le principe de séparation des pouvoirs (article 13 de la loi des 16–24 août
1790) interdit au juge judiciaire de remettre en cause une décision administrative devenue exécutoire. Le moyen de compensation sera donc rejeté.
Ainsi, le Tribunal déboute la société [G] [O] FRANCE de sa demande de déduction et la condamne au paiement de la somme de 6 916,50 € (six mille neuf cent seize euros et cinquante centimes), ainsi qu’aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mai 2024 jusqu’au complet paiement.
Sur la demande de délais de paiement
La société [G] [O] FRANCE sollicite, sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, un délai de quatre mois pour s’acquitter de sa dette. La créance, issue de prestations exécutées dès 2022, demeure impayée malgré plusieurs relances et la mise en demeure du 10 mai 2024. La défenderesse a déjà bénéficié très largement de délais et n’a invoqué l’amende qu’après assignation, démontrant son absence de diligence. Sa demande de délai supplémentaire sera rejetée.
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés pour faire valoir ses droits. La société [G] [O] FRANCE sera condamnée à verser à la société [E] [S] [K] la somme de 1 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE la société [G] [O] FRANCE à payer à la société [E] [S] [K] la somme de 6 916,50 € (six mille neuf cent seize euros et cinquante centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2024 jusqu’au complet paiement ;
DIT que la société [G] [O] FRANCE ne peut se prévaloir de l’amende administrative de 2 200 €, prononcée à son encontre pour manquement à son obligation de vigilance et absence de réponse aux demandes de la DREETS ;
REJETTE la demande de délai de paiement, la société [G] [O] FRANCE ayant déjà bénéficié très largement d’un délai pour s’acquitter de sa dette et n’ayant invoqué l’amende qu’après assignation ;
CONDAMNE la société [G] [O] FRANCE à verser à la société [E] [S] [K] la somme de 1 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE la société [G] [O] FRANCE aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement
RETENU à l’audience publique du 6 octobre 2025, où siégeaient, M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, M. Jean GAILLARD, Mme. Isabelle DRAUX, M. Christophe THIRIET, Mme. Carine LORENZONI, Juges, assistés de Mme. Camille DUPAS, commis greffier assermenté
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 1er décembre 2025.
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, et par Mme. Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
Le Greffier, Le Président,
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