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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, delibere par remise au greffe ch. 2, 21 févr. 2025, n° 2024001750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2024001750 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024001750 Minute n° :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS Contentieux Chambre n°2
Jugement prononcé publiquement le 21 février 2025 par mise ä la disposition des parties au greffe du tribunal de commerce de Tours, conformément ä I’article 450 du code de procédure civile,
Audience des débats en date du 10 janvier 2025
Demandeur(s) :
* SAS BECK & POLLITZER FRANCE SAS
[Adresse 4]
Représentant :
* Maitre Baptiste BUISSART
[Adresse 3]
Représentant :
* et par Maitre DUGENET Florence
[Adresse 2]
Défendeur(s) : SAS FARMAN [Adresse 6], Représentant : – SELARL WALTER & GARANCE [Adresse 1]
Juges présents lors des débats : Monsieur Bernard VICTORIN, Monsieur Hubert PUECH D’ALISSAC,
audience présid’e par Monsieur David PASTEAU
Greffier d’audience : Madame Amélie PARMENTIER
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur David PASTEAU, Monsieur Bernard VICTORIN,Monsieur Hubert PUECH D’ALISSAC,
LES FAITS
La société BECK & POLLITZER FRANCE (ci-aprés désignée BECK & POLLITZER) est spécialisée dans les services de montages industriels et d’assistance technique.
La société FARMAN est spécialisée dans la conception d’équipements de transport et convoyage.
Dans le cadre d’un contrat avec STELLANTIS sur le site de TRNAVA en Slovaquie pour la construction de 13 convoyeurs aériens et 12 convoyeurs au sol, la société FARMAN se rapproche de BECK & POLLTIZER pour la réalisation de la prestation d’installation.
Le 5 octobre 2022, la société FARMAN a conclu un contrat de prestation de services pour une intervention prévue sur les semaines 48, 49 et 52.
Pour des raisons qui ne sont pas explicitées dans les conclusions des parties, le chantier prend du retard et se poursuit jusqu’en juillet 2023.
La société BECK & POLLITZER émet des factures et avoirs pour un montant total de 471 045,06 €.
Pendant la période de poursuite des interventions de la société BECK & POLLITZER sur le site,les sociétés FARMAN et BECK & POLLITZER FRANCE échangent sur les taux horaires facturés par BECK & POLLITZER et sur diverses interventions réalisées ou non qui pourront faire l’objet d’avoir.
La société FARMAN effectue un réglement de 90 000 £ : 45 000 £ le 01 juin, et 45 000 £ le 01 juillet.
Le 9 aout 2023,la société BECK & POLLITZER met en demeure la société FARMAN de payer la somme de 318 961,88 £ TTC.
Cette mise en demeure ne tient pas compte des factures de juin (54 515,81£) et juillet (62 083,18€).
LA PROCEDURE
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la SAS BECK & POLLITZER FRANCE a saisi Monsieur le président du Tribunal de commerce de Tours d’une requéte en injonction de payer.
Le 24 novembre 2023, le Président du Tribunal de Commerce de Tours rend une Ordonnance d’Injonction de Payer enjoignant la société FARMAN de payer en deniers ou quittances valables a la société BECK & POLLITZER les sommes de :
* 435.560,87 £ en principal, – 33,47 £ dépens de I’OIP.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée suivant exploit de commissaires de justice ä la société FARMAN, en date du 18 janvier 2024 (a personne morale).
Cette derniére a formé opposition ä cette ordonnance par déclaration au greffe du tribunal de céans le 22 janvier 2024.
C’est dans ces conditions que le Tribunal de commerce de Tours a été saisi du présent litige, les parties ayant été dament convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été fixée pour dépöt de dossier á I’audience du 22 novembre 2024. A cette date :
La SAS BECK & POLLITZER FRANCE dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande a voir :
A titre principal :
> SE DECLARER INCOMPETENT au profit du Tribunal de Commerce de VALENCIENNES, et renvoyer le présent dossier devant le Tribunal de Commerce de VALENCIENNES
>
> A titre subsidiaire :
>
> CONDAMNER la SAS FARMAN a payer a la société BECK AND POLLITZER la somme de 435.560,87 £,
>
> CONDAMNER la SAS FARMAN a payer a la société BECK AND POLLITZER la somme de 8.000 £ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
>
> CONDAMNER la SAS FARMAN aux entiers dépens
>
> DEBOUTER la SAS FARMAN de toutes ses demandes plus amples.
Et y ajoutant,la SAS BECK & POLLITZER FRANCE déclare a la barre renoncer a soulever l’exception d’incompétence du tribunal de commerce de Tours, et demande que la défenderesse soit déboutée de sa demande d’expertise.
La société FARMAN dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles
elle demande a voir :
Vu les dispositions des articles 1165 et suivants du Code Civil ;
A titre principal :
> Mettre ä néant l’ordonnance d’injonction de payer de Monsieur le Président du Tribunal
>
> de Commerce de Tours en date du 24 novembre 2023 ;
>
> En conséquence débouter ä défaut de motivation du montant de ses prestations, la société
>
> BECK ET POLLITZER France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
>
> A titre subsidiaire :
>
> Mettre ä néant l’ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Tours
>
> en date du 24 novembre 2023 :
>
> Condamner la société BECK ET POLLITZER France payer ä la société FARMAN une
>
> somme de 415.055,36 £ euros ä titre de dommages et intéréts en considération de l’abus
>
> qu’elle a pratiqué dans la fixation de ses prix de prestations de services ;
>
> Aprs compensation des créances respectives des parties, limiter la demande de paiement
>
> de la société BECK ET POLLITZER France a la société FARMAN a la somme de
>
> 312.682,20 € ;
>
> Juger que la Société FARMAN a d’ores et deja réglé la somme de 192.176,69 £.
>
> En conséquence, limiter la condamnation de la Société FARMAN au bénéfice de la Société
>
> BECK ET POLLITZER a la somme de 120.505,51 £.
>
> A titre infiniment subsidiaire :
>
> Mettre á néant l’ordonnance portant injonction de payer de Monsieur le Président du
>
> Tribunal de Commerce de Tours en date du 24 novembre 2023 ;
>
> Nommer un expert judiciaire qui aura pour mission, en prenant au besoin l’avis de tout
>
> technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, en réunissant tous
>
> renseignements utiles ä la charge d’en indiquer la source, et entendant tous sachant sauf ä ce
>
> qu’il soit précisé leur identité et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination
>
> ou de communauté d’intérét avec les parties, de : Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques tels que les plans, devis, photographies et autres permettant d’indiquer les prestations qui devaient étre réalises dans l’intérét de la société FARMAN. Dire la nature des prestations qui devaient étre réalisées par la société BECK ET POLLITZER et dire si l’ensemble des prestations qu’elle prétend avoir réalisées étaient adaptées aux besoins de la société FARMAN. Collecter au moins auprés de trois entreprises différentes réalisant des prestations équivalentes á celles de la société BECK ET POLLITZER, toutes données permettant de déterminer les conditions financires normales d’interventions qui auraient dues étre pratiquées au regard de l’ampleur des prestations á réaliser et de la longueur du chantier.
>
> Dire si les matériaux loués, l’ont été á un juste prix au regard des besoins du chantier. Fournir tous renseignements de faits permettant au Tribunal le cas échéant de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues notamment en termes d’abus de fixation de prix.
>
> Fournir tous éléments de nature a permettre ultérieurement ä la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toutes natures, directes ou indirectes, matériels ou immatériels, résultant des prestations et prix pratiqués par la société BECK ET POLLITZER.
>
> Donner connaissance de ses conclusions aux parties et répondre á tous dires écrits de leur part, formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au greffe du Tribunal de Commerce de Tours dans les six mois du jour ou il aura été saisi de sa mission.
>
> Collecter auprés d’au moins trois entreprises ayant une activité similaire á celle de la société BECK ET POLILITZER, des indications sur les prix qu’elles pratiquent pour des interventions et/ou prestations de services, équivalentes ä celles réalisées par la société BECK ET POLLITZER dans l’intérét de la société FARMAN.
>
> Dire si l’ensemble des prestations facturées par la société BECK ET POLLITZER ont été réalisées et/ou étaient nécessaires (y compris la location de matériel) dans l’intérét de la societé FARMAN pour l’exécution du Marché qu’elle a conclu avec la société STELLANTIS;
>
> Faire toutes observations utiles au réglement du litige entre les parties.
>
> Dire que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contróle d’un Juge rapporteur désigné par le Tribunal ;
>
> Dire et Juger que l’expert judiciaire fera connaitre sans délai son acceptation et commencera les opérations d’expertise des qu’il aura recu information de la consignation de la somme a valoir sur ses honoraires ;
>
> Dire et juger que l’expert judiciaire devra faire part de son pré-rapport aux parties en leur laissant un temps suffisant pour faire parvenir ses dires et observations avant dépót d’un rapport définitif :
>
> Dire et Juger que les opérations d’expertise se dérouleront sous contróle de l’un des Juges du Siége de la présente juridiction :
>
> Dire que la consignation á valoir sur les honoraires de l’expert sera ä la charge de la sociéte BECK ET POLLITZER des lors que par les textes il lui appartient normalement de motiver la facturation de ses prestations de services.
En tout état de cause.
> Condamner la société BECK ET POLLITZER á payer a la société FARMAN une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; > Condamner la société BECK ET POLLITZER au entiers dépens.
Les régles de la procédure interactive décrites dans le vade-mecum arrété par le Tribunal de Commerce de Tours étant applicables pour la présente affaire, lors de cette audience le Tribunal :
— a nommé Monsieur Bernard VICTORIN, juge chargé de I’instruction conformément aux dispositions des articles 440 a 446-4 et suivants du Code de procédure civile,
— et a fixé la comparution des parties a l’audience du 10 janvier 2025, a laquelle le Juge Chargé de l’Instruction a fait son rapport oral exposant les circonstances et les moyens en demande et en défense, et le Tribunal, dans un échange avec les Parties, a posé les questions faisant débat et entendu ces derniéres.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions des parties, le Tribunal s’en remet expressément aux conclusions des parties ;
Sur I’exception d’incompétence :
Lors de I’audience des débats, la demanderesse a renoncé a soulever l’exception d’incompétence du tribunal de commerce de Tours, est d’accord pour que le litige soit réglé devant le tribunal de commerce de céans, et la défenderesse a déclarer ne pas s’y opposer. Qu’il n’y a ainsi plus lieu de statuer sur cette demande.
Sur l’opposition a injonction de payer :
La société FARMAN a formé son opposition dans les formes et délais prévus aux articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile. Elle est donc recevable.
En conséquence, le tribunal dira que le présent jugement se substitue a l’ordonnance portant injonction de payer rendu par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Tours en date du 24 novembre 2023.
Sur la demande en paiement formulée par la société BECK & POLLITZER FRANCE :
Sur la base de la proposition émanant de la société BECK & POLLITZER FRANCE datée du 5 octobre 2022,la société FARMAN a confié a BECK & POLLITZER FRANCE une prestation d’installation sur un site STELLANTIS a [Localité 5] en Slovaquie. Pour des raisons qui ne sont explicitées par les parties, la mission qui devait se dérouler sur les semaines 48, 49 et 52 de 2022, prend du retard et se poursuit jusqu’en juillet 2023.
Pendant cette période, la société BECK & POLLITZER FRANCE émet des factures correspondant aux prestations assurées.
Ces factures feront l’objet d’échanges entre les parties sur des éléments marginaux mais ne feront pas l’objet de contestation formelle de la part de la société FARMAN.
Confrontée aux retards de paiement de la société FARMAN,la société BECK & POLLITZER FRANCE propose un échéancier qui sera accepté par la société FARMAN le 1er juin 2023, date du premier réglement de 45 000 £.
Compte tenu du fait qu’il n’y a pas de contestation formelle par la société FARMAN des factures de la société BECK & POLLITZER FRANCE,et qu’au vu des piéces déposées a l’appui de la demande, le tribunal dira que la demande de la société BECK & POLLITZER FRANCE est réguliére, recevable et bien fondée, et la créance est certaine, liquide et exigible, En conséquence, le tribunal condamnera la société FARMAN, au vu de ses engagements, ä payer a la société BECK & POLLITZER FRANCE la somme de 435.560,87 euros.
Sur les demandes de la société FARMAN :
* L’examen des piéces fournies par les parties met en évidence l’absence d’informations importantes :
Le détail des conditions tarifaires sous forme du fichier : Cost Breakdown – Farman – 05.10.22.xlsx > mentionné dans la proposition de la société BECK & POLLITZER FRANCE du 5 octobre 2022 n’est pas produit. Les éléments de compréhension des circonstances qui ménent ä prolonger de 7 mois un chantier prévu a l’origine sur 3 semaines.
Dans ces conditions la société FARMAN ne conteste pas formellement la poursuite de I’intervention mais discute d’éléments : utilisation de tel ou tel équipement (Manitou 1840) ou la présence d’opérateurs pendant des week-ends.
Considérant I’absence de préjudice et, qui plus est, de sa dénonciation, le tribunal déboutera la société FARMAN de sa demande en dommages et intéréts, ainsi que de ses demandes subséquentes et de sa demande d’expertise.
* Sur la base des mémes éléments, les parties ne produisent pas d’élément qui permettrait de connaitre le contexte de cette prestation ; On peut comprendre qu’elle est essentiellement déterminée par le donneur d’ordre principal (en l’occurrence la société STELLANTIS).
Sur I’article 700 du code de procédure civile :
Chacune des parties a formé une demande a ce titre.
Que la SAS FARMAN, qui succombe en la présente instance, sera déboutée de sa demande. Pour faire reconnaitre ses droits,la SAS BECK & POLLITZER FRANCE a da exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser ä sa charge. Le Tribunal décidera de faire droit a sa demande, en limitant toutefois a 1.500 £ la somme que devra lui verser la défenderesse ä titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 susvisé.
Sur les dépens :
Les entiers dépens de I’instance, qui comprendront tant ceux de la procédure d’injonction de payer que ceux consécutifs a la présente instance, et le cout de la signification, seront mis a la charge de la SAS FARMAN, qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Aprés en avoir délibéré conformément a la Loi,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les piéces au dossier,
Recoit la SAS FARMAN en son opposition ;
Dit que le présent jugement se substitue a l’ordonnance rendue par le président du Tribunal de commerce de Tours en date du 24 novembre 2023, conformément a l’article 1420 du code de procédure civile ;
Et statuant a nouveau,
Condamne la SAS FARMAN a payer a la SAS BECK & POLLITZER FRANCE la somme de 435.560,87 € ;
Déboute la SAS FARMAN de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la SAS FARMAN a payer a la SAS BECK & POLLITZER FRANCE la somme de 1.500 £ ä titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboute la SAS FARMAN de sa demande a ce titre ;
Condamne la SAS FARMAN aux entiers dépens, qui comprendront tant ceux de la procédure d’injonction de payer que ceux consécutifs ä la présente instance, et le coút de la signification, lesquels dépens liquidés, concernant les frais de greffe, a la somme de 157,03 £.
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