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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 18 mars 2025, n° 2025R00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00029 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SASUh BMI Group France, SAh GENERALI IARD ASSUREUR DE BATISOL, SAh SMA SA ASSUREUR DE SARL 3C AQUITAINE ASSOCIES, SAh MAAF ASSURANCES SA ASSUREUR DE ERIS, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSUREUR DE L'EURL PASCAL CARRERE ARCHITECTURE, SASUh Socotec Construction, ASSMh Societe Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE STATUANT SUR REQUETE EN OMISSION DE STATUER RENDUE LE MARDI 18 MARS 2024 – Par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté d’Edouard FOURNIER, greffier associé
N° RG : 2025R00029
SARL 3C AQUITAINE ASSOCIES C/ SARL GUERIN HG
DEMANDEUR
* SARL 3C AQUITAINE ASSOCIES, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Thomas RIVIERE, avocat à la Cour, [Adresse 10]
C /
DEFENDEURS
* SARL GUERIN HG, [Localité 11]
comparaissant par Maître Sébastien LAUSSU, avocat à la Cour, [Adresse 8]
SA SMA SA (ASSUREUR DE SARL 3C AQUITAINE ASSOCIES), [Adresse 19]
comparaissant par Maître Magali LACHAUME, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat à la Cour, [Adresse 14]
◊ EURL PASCAL CARRERE ARCHITECTURE, [Adresse 7],
représentée par Maître Stéphane MILLON, avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 9]
* MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ès qualités d’assureur de l’EURL PASCAL CARRERE ARCHITECTURE, [Adresse 2],
Représentée par Maître Thomas DESSALES, avocat à la Cour, [Adresse 20],
* SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, [Adresse 15],
Ne comparaissant pas.
* SAS AQUITAINE LBTP, [Adresse 16],
* SARL ERIS, [Adresse 12],
Représentées par Maître Paul BIBRON, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Dominique LAPLAGNE, avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE, Avocats associés, [Adresse 17].
* SAS BATISOL, [Adresse 23],
Ne comparaissant pas
* SA GENERALI ASSURANCES IARD, ès qualités d’assureur de la SAS BATISOL, [Adresse 5],
Représentée par Maître CHEVALIER à la décharge de Maître Charlotte GUESPIN, avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SCP GUESPIN & ASSOCIES, Avocats associés, [Adresse 4].
* SA MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la SARL ERIS, [Adresse 22],
Ne comparaissant pas
ASSM SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS « SMABTP », ès qualités d’assureur de la SAS AQUITAINE LBTP, [Adresse 19],
Comparaissant par Maître Théodore MERAUD, avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Jean CORONAT, avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL AVOCAGIR, Société d’Avocats, [Adresse 6].
* SASU BMI GROUP FRANCE, [Adresse 13],
représentée par Maître Frédéric CAVEDON, avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELAS FIDAL, Société d’Avocats, [Adresse 3].
* SASU LARIVIERE, [Adresse 18],
représentée par Maître Sophie LEVY, avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL PUYBARAUD & LEVY, Société d’Avocats, à la décharge de Maître Magali GUIGNARD, avocat au Barreau d’Angers, à la décharge de la SELARL 08H08 AVOCATS, [Adresse 21].
Débats à l’audience publique du 4 Février 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Edouard FOURNIER, greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
ORDONNANCE STATUANT SUR REQUETE EN OMISSION DE STATUER
La société 3C AQUITAINE ASSOCIES SARL a déposé une requête dans laquelle elle expose qu’une erreur matérielle aurait été commise dans l’ordonnance de référé rendue le 13 octobre 2024, n° RG 2024R00400 – 2024R00585 – 2024R00650 et en demande la rectification ;
En application de l’article 463 du code de procédure civile, les parties dûment convoquées par le Greffier, cette affaire a été appelée le 4 février 2025 à l’audience publique des référés du Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Dans sa requête, la société 3C AQUITAINE ASSOCIES SARL expose que nous aurions omis dans ladite ordonnance de statuer sur sa demande en condamnation d’un paiement de solde d’un montant de 41.273,47€.
Par son dossier déposé à la barre, la société 3C AQUITAINE ASSOCIES SARL nous demande de :
DECLARER RECEVABLE la requête en omission de statuer ;
CONSTATER qu’il n’a pas été statué sur la demande en condamnation d’un paiement de solde d’un montant de 41.273,47 €.
FAIRE DROIT à la demande reconventionnelle de la SARL 3C AQUITAINE ASSOCIES,
COMPLETER sa décision en date du 15 octobre 2024,
Pour ce faire :
STATUER sur la demande en condamnation d’un paiement de solde d’un montant de 41.273,47 €.
CONDAMNER la SARL GUERIN HG à payer à la SARL 3C AQUITAINE ASSOCIES, le solde du chantier, soit la somme de 41.273,47 €, avec intérêts à compter de la date de la réception pour la fraction excédant 5% de retenue de garantie et à compter du 27 mars 2024, anniversaire de la réception pour les 5% de retenue de garantie,
RETABLIR si besoin est, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, et les motifs de la décision ;
COMPLETER, en tout état de cause, le dispositif de ladite décision ;
ORDONNER qu’il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées, pour être notifiée comme ledit jugement ;
Et préalablement,
FIXER les lieux, jour et heure où les parties seront éventuellement appelées pour être entendues sur la présente demande en réparation de l’omission de statuer ;
LAISSER les dépens à la charge du Trésor Public.
La société GUERIN HG SARL, comparaît et nous demande de :
À TITRE PRINCIPAL :
DÉCLARER IRRECEVABLE la requête en omission de statuer de la SARL 3C AQUITAINE ASSOCIÉS.
CONSTATER que l’ordonnance du 15 octobre 2024 a implicitement rejeté la demande en paiement de 41.273,47 €,
DIRE que la requête est en réalité une demande de révision déguisée, irrecevable en vertu de l’article 463 du Code de procédure civile.
À TITRE SUBSIDIAIRE, SI LA REQUÊTE ÉTAIT RECEVABLE :
ORDONNER un sursis à statuer sur la demande de paiement de 3C AQUITAINE jusqu’à la remise du rapport d’expertise.
DÉDUIRE du solde réclamé les moins-values constatées dans le Projet de décompte établi par l’architecte et les paiements directs effectués par le maître de l’ouvrage.
RÉSERVER la question du paiement du solde pour être tranchée après expertise.
RESERVER les frais de justice et dépens d’instance
Les sociétés SA SMA ASSUREUR DE LA SARL 3C AQUITAINE ASSOCIES, EURL PASCAL CARRERE, SARL ERIS, SAS AQUITAINE LBTP, GENERALI IARD ASSUREUR DE BATISOL, SMABTP et indiquent qu’elle s’en rapportent à justice ou l’ont fait savoir.
SUR CE,
Nous constaterons que l’ordonnance que nous avons rendue le 15 octobre 2024, qui a fait droit à la désignation d’un expert n’a effectivement pas explicitement statué sur la demande de la société 3C AQUITAINE ASSOCIES concernant un paiement d’une somme provisionnelle de 41.273,47 euros.
Nous relèverons que cette somme correspond à deux factures, à savoir :
* situation 7 VRD pour 37 947,07 euros;
* travaux supplémentaires pour 3 326,40 euros.
Nous dirons, à la lecture de l’ordonnance du 15 octobre 2024, qu’il sera de la mission de l’expert, notamment, de :
* chiffrer le coût des ou de la solution envisageable ;
* fournir à la juridiction tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues ;
* évaluer les préjudices subis
* établir les comptes entre les parties.
Il ressort des éléments de cette mission que le montant et la matérialité des factures dont le paiement est demandé reconventionnellement pourrait être remis en cause dans le cadre de l’expertise de sorte qu’il ne sera utile d’examiner cette demande qu’après la production du rapport définitif de l’expert, étant entendu que la société 3C AQUITAINE aura tout loisir de formuler ses observations à l’expert sous forme de dires pendant les opérations d’expertise.
En conséquence de quoi nous dirons qu’il convient de constater que la décision déférée est entachée d’une omission de statuer sur laquelle il ne sera cependant statué qu’après le dépôt du rapport définitif de l’expertise ordonnée et qu’il appartiendra à la partie la plus diligente à nous ressaisir.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons le bien-fondé de la requête déposée, et disons que la décision déférée du 15 octobre 2024 est entachée d’une omission de statuer.
Disons qu’il conviendra de compléter l’ordonnance rendue en insérant :
dans les motifs un antépénultième paragraphe ainsi rédigé :
« Nous dirons que la demande en paiement de la somme provisionnelle de 41.273,47 € sera examinée après le dépôt du rapport définitif de l’expertise ordonnée et qu’il appartiendra à la partie la plus diligente à nous ressaisir. »
Dans le dispositif en insérant, avant le paragraphe statuant sur la demande au titre de l’article 700 du CPC un paragraphe ainsi rédigé :
* « Disons que la demande en paiement de la somme provisionnelle de 41.273,47 € sera examinée après le dépôt du rapport définitif de l’expertise ordonnée et qu’il appartiendra à la partie la plus diligente à nous ressaisir. »
Ordonnons la rectification sur les minute et expéditions de l’ordonnance du 15 octobre 2024 n° RG 2024R00400 (jonction avec RG : 2024R00585 – 2024R00650), conformément aux dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, alinéa 4.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
2025R00029.
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