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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. salaun, 22 juil. 2025, n° 2025R00395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00395 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 22 JUILLET 2025 par Marc SALAÜN, Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00395
Mr [Z] [L] C/ SARL F HERREYRE
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [L], [Adresse 1],
Comparaissant par Maître Evelyne DESPUJOLS, Avocat à la Cour, [Adresse 4].
C/ DEFENDERESSE SARL F HERREYRE, [Adresse 3],
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 13 Mai 2025, devant Marc SALAÜN, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire.
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Marc SALAÜN.
Monsieur [Z] [L], propriétaire du véhicule CITROEN JUMPER ([Immatriculation 5]) pour les besoins de son activité professionnelle, fait entretenir son véhicule régulièrement dans le garage de la SARL F HERREYRE.
Ledit véhicule étant tombé en panne le 4 mars 2024 à la suite d’une réparation effectuée par le garage, Monsieur [Z] [L] a mis en demeure la société SARL F HERREYRE d’effectuer les réparations adéquates, sans succès.
Les parties ont signé le 27 novembre 2024 un constat d’accord sous l’égide d’une conciliateur de justice prévoyant les délais de réalisation du devis et des travaux devant intervenir sur le véhicule.
La société SARL F HERREYRE n’ayant pas honoré les termes de cet accord, c’est dans ce contexte que, par assignation en date du 11 avril 2025, Monsieur [Z] [L] a fait citer à comparaître la société SARL F HERREYRE devant nous, à l’audience du 13 mai 2025, afin de :
Vu les pièces invoquées, listées ci-après, Vu les dispositions des articles 145 et 872 du Code de Procédure civile,
JUGER Monsieur [Z] [L] recevable et bien fondé en son action.
ORDONNER l’organisation d’une expertise judiciaire, confiée à tel expert qu’il plaira au Président de la Juridiction de désigner, investi notamment de la mission suivante :
se faire remettre et examiner l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
se rendre dans les locaux du garage de la société F. HERREYRE SARL sis [Adresse 3] ou sur tout lieu de dépose du véhicule CITROEN JUMPER immatriculé [Immatriculation 5] après convocation des parties,
décrire l’ensemble des désordres existant sur ledit véhicule, rechercher la cause et l’origine des désordres affectant ledit véhicule,
dire si le véhicule est ou non réparable en précisant la nature, le descriptif et le coût des réparations, décrire les préjudices subis en précisant les troubles de jouissance subis par le demandeur, d’une manière générale, de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la Juridiction du fond, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis, dire que l’expert adressera aux parties un pré-rapport d’expertise et pourra, si besoin était, se faire assister par un sapiteur.
DIRE sous quel délai l’expert commis déposera le rapport définitif de ses opérations.
STATUER ce que de droits sur les dépens.
A l’audience,
Monsieur [Z] [L] se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
La société F. HERREYRE SARL ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la demanderesse pour l’exposé de ses moyens.
SUR CE,
Il nous est demandé de désigner un expert pour examiner le véhicule CITROEN JUMPER immatriculé [Immatriculation 5] appartenant à Monsieur [Z] [L] qui serait dans les locaux du garage de la société SARL F HERREYRE et non réparé comme en témoigne le procès-verbal de constat établi le 22 janvier 2025 par commissaire de justice
Nous constatons, au regard des pièces versées au dossier de Monsieur [Z] [L] que cette mesure est urgente et justifiée.
Nous constatons par ailleurs qu’elle ne préjudicie pas au fond aux droits des parties.
En conséquence, il y sera fait droit.
Monsieur [Z] [L] aura la charge de la provision.
Les dépens seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non comparution de la société SARL F HERREYRE.
DESIGNONS Monsieur [B] [F], [Adresse 2], en qualité d’expert, avec pour mission de :
convoquer les parties et leurs conseils, se faire remettre et examiner l’ensemble des pièces utiles à
l’accomplissement de sa mission, se rendre dans les locaux du garage de la société SARL F
HERREYRE sis [Adresse 3] ou sur tout lieu
de dépose du véhicule CITROEN JUMPER immatriculé [Immatriculation 5]
après convocation des parties, décrire l’ensemble des désordres existant sur ledit véhicule,
rechercher la cause et l’origine des désordres affectant ledit véhicule, dire si le véhicule est ou non réparable en précisant la nature, le descriptif et le coût des réparations, décrire les préjudices subis en précisant les troubles de jouissance subis par le demandeur, d’une manière générale, de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la Juridiction du fond, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis, dire que l’expert adressera aux parties un pré-rapport d’expertise et pourra, si besoin était, se faire assister par un sapiteur.
DISONS qu’en cas d’empêchement, l’expert pourra être remplacé par ordonnance.
FIXONS à 4.000 € (QUATRE MILLE EUROS) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et disons que la provision est mise à charge de Monsieur [Z] [L] qui devra la consigner dans les 15 jours de la demande qui lui en sera faite par le Greffier du Tribunal, à défaut de quoi la décision d’expertise pourra être déclarée caduque.
DISONS que Monsieur [Z] [L] supportera à titre provisoire les frais de greffe liés au suivi de la mesure d’expertise.
DISONS que l’expert devra débuter les opérations d’expertise à compter de la notification de la consignation de la provision qui lui en aura été faite par le Greffier du Tribunal.
DISONS que l’expert devra tenir une première réunion d’expertise dans les 2 mois de la date de la notification de la consignation, réunion au cours de laquelle seront traités en particulier, outre l’objet des faits soumis à expertise, les points suivants :
. le calendrier prévisionnel de ses opérations, . une estimation de sa rémunération définitive, . les tiers dont la présence à la cause lui paraît nécessaire, et dont il adressera immédiatement le compte-rendu au Juge chargé du contrôle de l’exécution des mesures d’instruction, ainsi qu’aux parties.
DISONS qu’à tout moment du déroulement de l’expertise, en cas d’insuffisance de la provision ou de nécessité de proroger le délai de dépôt du rapport, l’expert devra saisir le Juge chargé du contrôle de l’exécution des mesures d’instruction, les parties ayant été préalablement informées de ses demandes.
DISONS que, préalablement au dépôt de son rapport, l’expert transmettra aux parties et au Juge chargé du contrôle de l’exécution des mesures d’instruction, un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leur derniers dires, sans que le délai imparti par l’expert aux parties pour ce faire puisse excéder une durée de 30 jours.
DISONS que l’expert dressera de ses opérations un rapport qu’il devra déposer au Greffe du Tribunal dans les 6 mois de la date à laquelle aura été consignée la provision ordonnée par la présente décision.
RESERVONS les dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 57,72 €
Dont T.V.A : 9,62 €
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