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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 3 sept. 2025, n° 2025R00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2025R00045 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
2025R00045 – 2524600004/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 03/09/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* La SAS CR HOLDING
[Adresse 1], RCS 891014755 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître DURAND Régis – [Adresse 2] LA VALETTE-DU-VAR
PARTIE(S) EN DEFENSE
* La SAS [N] AND CO.
[Adresse 1], RCS 831214721 DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître BARRIONUEVO Daniel – [Adresse 3]
* Monsieur [N] [Q] [Adresse 1], RCS DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître BARRIONUEVO Daniel – [Adresse 3]
FORMATION
Président : Monsieur Patrick ISSARTIER, assisté de Madame PERELLO Anna Commis-Greffier,
DEBATS
Audience publique du 09/07/2025,
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 03/09/2025,
Minute signée par Monsieur Patrick ISSARTIER, Président et Monsieur Gilles COSTA commisgreffier,
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SAS CR HOLDING à l’assignation en référé de la SELARL HUISSIERS MED, Commissaires de justice associés à [Localité 1], qu’elle a fait délivrer le 03/06/2025 à La SAS [N] AND CO et à Monsieur [N] [Q], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 09/07/2025 ;
ATTENDU qu’après renvoi(s), cette affaire a été fixée à l’audience du 09/07/2025 ;
ATTENDU que Maître ARCHIPPE Julie, Avocat au Barreau de TOULON, ayant pour Avocat postulant Maître DURAND Régis, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SAS CR HOLDING, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître BARRIONUEVO Daniel, Avocat au Barreau de MARSEILLE, pour et au nom de La SAS [N] AND CO et Monsieur [N] [Q], comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 13/08/2025 a été prorogé en date du 03/09/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que, la société CR HOLDING, dirigée par Monsieur [L] [C] et la société [N] AND CO ont conclu un contrat de prêt en date du 20 janvier 2021, par lequel la société CR HOLDING a consenti à la société IMMO HOLDING un prêt d’un montant de 191 000 euros, non contesté par les parties ;
ATTENDU que, Monsieur [Q] [N] est le dirigeant et représentant légal de la société [N] AND CO, anciennement IMMO HOLDING ;
ATTENDU que, un avenant en date du 10 novembre 2021 aurait été signé entre les parties, stipulant l’annulation du prêt initial ;
ATTENDU que, la demanderesse invoque la nullité du prêt, le remboursement immédiat de celui-ci, ainsi qu’entre autres, la responsabilité personnelle de Monsieur [Q] [N] représentant légal de la société [N] AND CO ;
ATTENDU que les défendeurs contestent, notamment, la créance alléguée et la signature apposée sur l’avenant du 10 novembre 2021 ;
Sur la demande « avant dire droit » de la société CR HOLDING :
ATTENDU que la demande de production intégrale de la comptabilité, des procès-verbaux et des relevés bancaires sur 4 ans, formulée en termes généraux est sans lien direct exclusif avec le litige et s’analyse en une recherche d’informations non ciblée ;
ATTENDU que cette demande est disproportionnée et porte atteinte au secret des affaires ;
ATTENDU qu’en conséquence le juge dira qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce chef de demande ;
Sur la responsabilité personnelle de Monsieur [N] [Q] :
ATTENDU que la société CR HOLDING solliciterait, en cas de faute avérée, la condamnation in solidum de Monsieur [Q] [N] et de la société [N] AND CO ;
ATTENDU qu’il résulte des pièces produites que Monsieur [Q] [N] n’est pas une partie au contrat de prêt du 20 janvier 2021, n’est intervenu ni en qualité de caution, ni à titre personnel, et
qu’aucune clause contractuelle ne le rend débiteur solidaire des obligations de la société [N] AND CO ;
ATTENDU que d’autant plus, la responsabilité personnelle d’un dirigeant sur le fondement d’une faute détachable suppose un comportement intentionnel, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales ;
ATTENDU qu’en l’espèce, aucun de ces critères n’est caractérisé à l’encontre de Monsieur [Q] [N] ;
ATTENDU qu’en conséquence, la demande de condamnation in solidum de Monsieur [Q] [N] sera rejetée ;
Sur la créance objet du litige :
ATTENDU que le contrat de prêt initial conclu le 20 janvier 2021 entre la société CR HOLDING et la société [N] AND CO, d’un montant de 191 000 €, n’est pas contesté par les parties et qu’il est constant qu’un remboursement partiel d’un montant total de 119 331,94 euros établi par 11 mensualités de 1757,46 euros (mars 2021 à janvier 2022) ainsi qu’un règlement de 100 000 € effectué le 30 mai 2022, laisse un solde de 72 777,06 € en cas de poursuite normale du prêt ;
ATTENDU que la société CR HOLDING fonde sa demande de remboursement intégral du solde total de 173 525,40 € sur un avenant du 10 novembre 2021 prévoyant l’annulation du prêt et le remboursement immédiat ;
ATTENDU que Monsieur [Q] [N] conteste avoir signé cet avenant, en alléguant qu’il s’agit d’un faux ;
ATTENDU que l’authenticité de cette signature conditionne l’exigibilité immédiate du solde total et que sa vérification présente un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile ;
ATTENDU que cette vérification suppose une expertise graphologique, mesure d’instruction légalement admissible pouvant être ordonnée en référé, sans préjuger du fond ;
ATTENDU qu’en l’état, seule la somme de 72 777,06 €, correspondant au solde reconnu du prêt initial non annulé, est dépourvue de contestation sérieuse ;
ATTENDU qu’il convient en conséquence de rejeter la provision intégrale, d’ordonner l’expertise graphologique avant dire droit, d’allouer à la société CR HOLDING la provision partielle de 72 777,06 €, de rejeter la demande de production massive de pièces et de débouter les parties de leurs autres demandes ;
Sur la demande de procédure abusive de [N] AND CO :
ATTENDU que la procédure abusive suppose la démonstration d’une faute caractérisée dans l’exercice du droit d’agir en justice, causant un préjudice à la partie adverse ;
ATTENDU qu’en l’espèce, la seule circonstance que les demandes de la société CR HOLDING ne soient pas intégralement accueillies ne suffit pas à caractériser un abus ;
Sur l’article 5 du code de Procédure Civile et l’office du juge :
ATTENDU que, conformément à l’article 5 du Code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures ;
ATTENDU qu’ainsi, les moyens ou demandes développés dans le corps des conclusions mais non repris au dispositif doivent être regardés comme abandonnés par la partie qui les avait initialement invoqués ;
ATTENDU que, dès lors, le juge ne se prononcera que sur les demandes expressément maintenues au dispositif.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
ATTENDU qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens ;
ATTENDU QU’il convient en conséquence de rejeter les demandes formées à ce titre par les parties ;
Sur l’article 696 Code de procédure civile :
ATTENDU que les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Par ordonnance avant dire droit, Tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond,
AVANT DIRE DROIT DIT qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de production intégrale de la comptabilité, des procès-verbaux d’assemblée générale et des relevés bancaires de la société [N] AND CO.
ORDONNE une expertise graphologique sur la signature figurant sur l’avenant en date du 10 novembre 2021 produit par la société CR HOLDING et contesté par Monsieur [Q] [N] et NOMME à cet effet :
Madame [J] [X]
Expert judiciaire près la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE [Adresse 4]
Avec pour mission de :
* Vérifier si la signature est ou non celle de Monsieur [Q] [N], y compris en cas de signature électronique ;
* Examiner, le cas échéant, si les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du Code civil relatives à la validité de l’écrit et de la signature électroniques sont remplies ;
* Procéder à toutes comparaisons utiles avec des documents comportant la signature manuscrite ou électronique de Monsieur [Q] [N] fournis par les parties ;
* Se faire remettre l’original ou une copie certifiée conforme de l’avenant litigieux et tous éléments techniques relatifs à sa création, sa signature, sa conservation et son intégrité ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le Greffier à l’Expert qui devra faire connaitre sans délai son acceptation au Tribunal ;
DIT que l’Expert dressera du tout rapport, qu’il déposera en double exemplaire au Greffe de ce Tribunal dans un délai maximum de TROIS MOIS à compter de la présente décision ;
DIT qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission, l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’Expert en fera rapport au Tribunal,
DIT que l’expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le Tribunal au cas où les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet ;
FIXE à la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par la société CR HOLDING au Greffe dans le délai d’UN MOIS à compter de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra être fait application de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’Expert dressera un programme de ses investigations et évaluera, d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’Expert fera connaitre au Tribunal la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
DIT que le Greffier informera l’Expert des consignations intervenues ;
AUTORISE les parties à retirer leur dossier au Greffe pour être, par elles, communiquées à l’Expert ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’Expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement par ordonnance de Monsieur le Président de ce Tribunal, à qui est confié le contrôle de l’exécution de la mesure d’instruction ;
DIT que conformément à l’article 140 du décret du 17 décembre 1973, sur justification de l’accomplissement de sa mission par l’Expert, et après dépôt de son rapport, Monsieur le Président du Tribunal taxera les frais et vacations de l’Expert, l’autorisera à se faire remettre, jusqu’à due concurrence, les sommes consignées au Greffe, et lui délivrera l’exécutoire pour lui permettre d’obtenir, le cas échéant, le versement entre ses mains d’une somme complémentaire, si les sommes consignées au Greffe s’avèreraient insuffisantes ;
DIT n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision intégrale de 173 525,40 € ;
CONDAMNE la société [N] AND CO à payer à la société CR HOLDING, à titre provisionnel, la somme de 72 777,06 €, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2025, date de l’assignation.
DIT que les intérêts échus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
REJETTE toutes les demandes de condamnation de Monsieur [Q] [N] à titre personnel, en l’absence de faute détachable caractérisée.
REJETTE les demandes reconventionnelles en procédure abusive de la société [N] AND CO et de Monsieur [Q] [N].
DEBOUTTE les parties de leurs autres demandes.
REJETTE les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LAISSE à la charge de La SAS CR HOLDING les entiers dépens liquidés à la somme de 54,82€ T.T.C., dont T.V.A. 9,14€, (non compris les frais de citation) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Patrick ISSARTIER
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Patrick ISSARTIER
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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