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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 10 déc. 2025, n° 2025L04371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L04371 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
DU MERCREDI 10 DECEMBRE 2025
ROLE N° 2025L04371
GREFFE N° 2025J01413
JUGEMENT MAINTENANT
LA CONTINUATION D’EXPLOITATION DE LA SOCIETE
MWHEEL MOBILITY SAS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
* Jean-Claude BACH, François ARDONCEAU, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 10 Décembre 2025,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
Assisté d’Emilie ZAKY, Greffier d’audience,
Par jugement en date du 15 octobre 2025, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société MWHEEL MOBILITY SAS, identifiée sous le n° 847 554 409 RCS BORDEAUX (2019 B 366), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de location de trottinettes électriques aux entreprises en vue de la mise à disposition à leurs salariés ; la location et la vente de trottinettes électriques, aux particuliers et aux professionnels ; le conseil, la sensibilisation et la formation aux moyens alternatifs de mobilité urbaine, nommé la SELARL ASCAGNE AJ SO, en qualité d’administrateur judiciaire, et la SELARL [V] [T], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d’observation et convoqué les parties à son audience du 10 Décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce,
A l’audience,
La SELARL ASCAGNE AJ SO, ès qualités, prise en la personne de Maître [J] [M], précise que selon les prévisions d’exploitation et de trésorerie établies, la société MWHEEL MOBILITY SAS devrait être en capacité de financer la poursuite de la présente période d’observation,
L’administrateur judiciaire est donc favorable au maintein de la période d’observation,
La SELARL [V] [T], ès qualités, prise en la personne de Maître [U] [H], indique être favorable à la poursuite de l’activité,
La société MWHEEL MOBILITY SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, a comparu à l’audience par son représentant légal, assistée de Maître Samuel MINGER, Avocat au Barreau de Paris, demeurant [Adresse 2], et a fait part de ses observations,
Cette dernière indique avoir une bonne activité et souhaite poursuivre son activité,
Les salariés n’ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Dans son rapport écrit communiqué oralement aux parties, la Juge Commissaire émet un avis favorable au maintien de la période d’observation, avec demande de prévisionnels 2026 affinés pour une présentation d’un plan dans les délais légaux,
Sur ce,
Il résulte des pièces versées au dossier et des déclarations effectuées à la barre, que la société MWHEEL MOBILITY SAS dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d’observation précédemment déterminée,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Après avoir avisé le Ministère Public,
Maintient, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au 15 avril 2026 avec convocation à l’audience du 15 avril 2026,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
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