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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 2 oct. 2025, n° 2025L00376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025L00376 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 02 OCTOBRE 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025L00376 / 2024J00143
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce Tribunal du 13 juin 2024 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS [Adresse 1] Le Val-Doré, inscrite au R.C.S. sous le numéro 382 400 521, et nommé M. [I] [D], Juge Commissaire, la SELARL FHBX représentée par Me [X] [Y], administrateur judiciaire, la SELARL MANDATEAM représentée par Me [F] [V], mandataire judiciaire.
Vu le projet de plan de redressement présenté à ce Tribunal par la SELARL FHBX représentée par Me [X] [Y] avec le concours du débiteur et déposé au greffe le 22 septembre 2025.
Vu le rapport déposé au greffe le 23 septembre 2025, par la SELARL FHBX représentée par Me [X] [Y].
Vu le rapport déposé au greffe le 22 septembre 2025, par, la SELARL MANDATEAM représentée par Me Maxime DIESBECQ.
Vu la communication de la cause au Parquet du tribunal judiciaire d’EVREUX.
Vu la convocation des parties pour l’audience en chambre du conseil du 25 septembre 2025 où il a été entendu :
* Mme Christine COURTECUISSE présidente de la SAS [Adresse 2]
* La SELARL FHBX représentée par Me Cécile DÜR
* La SELARL MANDATEAM représentée par Me Maxime DIESBECQ
* Mme Diane LEROY, substitut du procureur
Les propositions s’organisent de la façon suivante :
Frais de justice
Il a d’ores et déjà été demandé aux créanciers la remise des pénalités, majorations et intérêts de retard (article L.247-1 du livre des procédures fiscales).
Le défaut de réponse à la consultation sera considéré comme une acceptation tacite des clauses ci-dessous exprimées pour les créanciers, dont le silence est assimilé à une acceptation, conformément aux dispositions de l’article L. 626-5 du code de commerce.
Créance super privilégiée de l’AGS
La créance super privilégiée de l’AGS sera réglée dans le mois arrêtant le plan de redressement conformément aux dispositions de l’article L.626-20 du code de commerce, sauf délais expressément convenus.
Créances inférieures à 500 euros
Les créances inférieures à 500 € seront réglées dès l’arrêté du plan de redressement conformément aux dispositions des articles L 626-20 et R 626-34 du code de commerce.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.
Créances chirographaires et privilégiées inférieures à 6 000 euros (hors créances inférieures à 500 euros)
Il a été proposé aux créanciers privilégiés et chirographaires dont la créance est inférieure à 6 000 € et dont la créance est supérieure à 500 euros d’opter pour l’une des propositions suivantes :
* Option 1 : Paiement de la créance définitivement admise à hauteur de 60% dans le mois qui suit l’arrêté du plan de redressement.
Les créanciers qui accepteront cette proposition abandonneront donc 40% de leur créance.
* Option 2 : Paiement de la créance définitivement admise à hauteur de 100% en 9 annuités moyennant 9 dividendes annuels et progressifs aux taux suivants :
* 3 % la première année,
* 8 % de la deuxième année à la troisième année,
* 12 % de la quatrième à la sixième année,
* 15% de la septième à la neuvième année.
Le premier dividende étant exigible à la date anniversaire du plan, suivant les dispositions de l’article L 626-21 alinéa 4 du Code de Commerce,
[…]
En l’absence de réponse dans le délai de 30 jours, tout créancier détenant une créance inférieure à 6 000 € et dont la créance est supérieure à 500 euros 3 sera considéré comme acceptant l’option 1.
En cas de refus exprès des propositions d’apurement du passif, les créanciers détenant une créance inférieure à 6 000 €, et dont la créance est supérieure à 500 euros, seront réglés à 100% dans des délais que le tribunal fixera, dans le cadre des dispositions de l’article L.626-18 du Code de Commerce.
Créances chirographaires et privilégiées supérieures à 6 000 euros (hors établissement bancaire)
Il est proposé aux créanciers privilégiés et chirographaires dont la créance est supérieure à 6 000 € la proposition suivante :
* Option unique : Paiement de leur créance définitivement admise à hauteur de 100 % en 9 annuités moyennant 9 dividendes annuels et progressifs au taux suivants :
* 3 % la première année,
* 8 % de la deuxième année à la troisième année,
* 12 % de la quatrième à la sixième année,
* 15% de la septième à la neuvième année.
Le premier dividende étant exigible à la date anniversaire du plan, suivant les dispositions de l’article L 626-21 alinéa 4 du Code de Commerce,
[…]
Créance du CREDIT AGRICOLE
Concernant la créance liée à emprunt bancaire, il est proposé le remboursement du capital restant dû au jour du jugement d’ouverture, selon l’échéancier ci-dessus, sans intérêt complémentaire par rapport aux intérêts contractuels initiaux, ni majoration, ni indemnité complémentaire.
Contrats de location et de crédit-bail
Ce plan de redressement inclut la poursuite des contrats de location et de crédit-bail poursuivis pendant la période d’observation.
S’agissant des seuls contrats de crédit-bail, les éventuelles échéances antérieures à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et non acquittées en raison de l’ouverture de la procédure collective, seront réglées en autant d’échéances mensuelles ou trimestrielles, à l’issue du contrat d’origine.
Créances contestées et provisionnelles
Conformément aux dispositions de l’article L.626-21 du code de commerce, les dividendes à répartir afférents aux créances litigieuses ne seront versés qu’à compter de leur admission définitive sur la liste des créances.
En cas d’absence de réponse
En l’absence de réponse dans le délai de 30 jours, tout créancier dont la créance est inférieure à 6.000 euros et supérieure à 500 euros sera considéré comme acceptant les modalités de règlement de l’option 1, à savoir un règlement à hauteur de 60 % dans le mois de l’arrêté du plan de redressement.
En l’absence de réponse dans le délai de 30 jours, tout créancier dont la créance est supérieure à 6.000 euros ainsi que la créance du CREDIT AGRICOLE sera considéré comme acceptant les modalités de règlement de l’option unique, à savoir un règlement à hauteur de 100 % en 9 annuités progressives.
En cas de refus exprès
En cas de refus exprès des propositions d’apurement du passif, les créanciers seront réglés à 100% dans des délais que le Tribunal fixera, dans le cadre des dispositions de l’article L.626-18 du Code de Commerce.
La société et sa dirigeante s’engagent à ne distribuer aucun dividende aux actionnaires avant complet paiement des créanciers admis au passif.
Suivant le rapport établi par la SELARL MANDATEAM représentée par Me [F] [V], 38 créanciers ont été informés du projet de plan de redressement susvisé :
* 13 créanciers doivent faire l’objet d’un paiement immédiat à l’arrêté du plan
* 4 créanciers détiennent une créance inférieure à 6.000 euros et doivent faire l’objet d’un paiement immédiat à l’arrêté du plan
* 3 créanciers détiennent une créance inférieure à 6.000 euros et doivent faire l’objet d’un paiement à hauteur de 100% sur 9 ans.
* La créance du Crédit Agricole doit faire l’objet d’un paiement à hauteur de 100% sur 9 ans.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.
* 1 créancier détient une créance superprivilégiée
* 10 créanciers ont accepté tacitement l’option 1, à savoir un règlement à hauteur de 60 % dans le mois de l’arrêté du plan de redressement.
* 2 créanciers ont refusé,
Dans leur grande majorité, les créanciers ont ainsi accepté le projet de plan. Quatre créanciers ont accepté un abandon de 60% de leur créance, ce qui permet de réduire un peu le passif.
Les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 9 ans.
La restructuration sociale mise en place au cours du redressement judicaire a permis à la société [Adresse 2] d’adapter son effectif à son niveau d’activité et les prévisionnels produits à l’appui du plan font apparaître que la société doit pouvoir faire face aux échéances du plan proposé.
Dans ces conditions et dans l’esprit de la loi, le Tribunal doit entériner le plan de la SAS [Adresse 2] 27190 Le Val-Doré.
Le Tribunal doit donner acte aux créanciers des remises et délais qu’ils ont acceptés dans les conditions des articles L.626-5 et L.626-6.
Les créanciers qui n’ont pas répondu, dans le délai imparti par l’article R.611-50 du Code de Commerce, seront soumis d’office à des délais et remises identiques en application de l’article L.626-18.
Enfin, pour ceux qui n’ont accepté, ni remises, ni délais, leur créance sera réglée suivant les modalités ci-dessus.
Pour sauvegarder les droits des créanciers, le Tribunal peut en application de l’article L.626-14 du Code de Commerce ordonner l’inaliénabilité des biens qu’il estime indispensable à la continuation de l’entreprise.
Dans cet esprit, le Tribunal doit ordonner l’inaliénabilité du fonds de commerce situé [Adresse 3], propriété de la SAS VILLAGE EQUESTRE, pendant toute la durée du plan.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Arrête le plan de redressement de la SAS [Adresse 2].
En application de l’article L.626-18 du Code de Commerce, donne acte des délais et remises accordés par les créanciers de la SAS VILLAGE EQUESTRE ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé.
Dit que le règlement des créances inférieures à 500 € interviendra dans le mois suivant le jugement arrêtant le plan de redressement en application des articles L 626-20 et R626-34 du code de commerce.
Dit la créance superprivilégiée du CGEA se fera à 100% dès l’arrêté du plan en application des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce.
Dit que le règlement des créanciers chirographaires et privilégiés dont la créance est inférieure à 6 000 € ayant accepté un règlement de 60 % de leur créance moyennant un abandon de 40 % interviendra dans le mois qui suit l’arrêté du plan de redressement.
Dit que le règlement des créanciers chirographaires et privilégiés dont la créance est inférieure à 6 000 € ayant accepté un règlement de 100 %, se fera sur 9 ans au moyen de 9 dividendes annuels et successifs de 3 % la première année, 8 % les deuxième et troisième années, 12 % de la quatrième à la sixième année et 15 % de la septième à la neuvième année, le premier dividende à intervenir à la date anniversaire du plan ;
Dit que le règlement des créanciers chirographaires et privilégiés dont la créance est supérieure à 6 000 euros, hors établissement bancaire, se fera sur 9 ans au moyen de 9 dividendes annuels et successifs de 3 % la première année, 8 % les deuxième et troisième années, 12 % de la quatrième à la sixième année et 15 % de la septième à la neuvième année, le premier dividende à intervenir à la date anniversaire du plan.
Dit que le règlement de la créance du CREDIT AGRICOLE se fera sur 9 ans au moyen de 9 dividendes annuels et successifs de 3 % la première année, 8 % les deuxième et troisième années, 12 % de la quatrième à la sixième année et 15 % de la septième à la neuvième année, le premier dividende à intervenir à la date anniversaire du plan.
Impose aux créanciers chirographaires et privilégiés dont la créance est inférieure à 6 000 € n’ayant pas répondu aux propositions d’apurement, un règlement de 60 % de leur créance moyennant un abandon de 40 % qui interviendra dans le mois qui suit l’arrêté du plan de redressement.
Impose à tous créanciers ayant expressément refusé les propositions d’apurement, un règlement à 100% au moyen de 9 dividendes annuels et successifs de 3 % la première année, 8 % les deuxième et troisième années, 12 % de la quatrième à la sixième année et 15 % de la septième à la neuvième année, le premier dividende à intervenir à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement.
Fixe la durée du plan à 09 ans ; en application de l’article L.626-12 du Code de Commerce.
Dit que le règlement des frais de justice interviendra dès l’adoption du plan de redressement après ordonnance présidentielle.
Ordonne la poursuite des contrats de location et crédit-bail qui l’ont été pendant la période d’observation.
Ordonne le règlement d’une somme mensuelle correspondant au 12 ème des annuités, entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera à leur répartition, le premier règlement devant intervenir au plus tard un mois à compter de la présente décision.
Dit que la première annuité sera réglée à la date anniversaire du plan après imputation des frais de justice et honoraires restant dus à cette date.
Ordonne l’inaliénabilité du fonds de commerce situé [Adresse 3] durant la durée du plan, conformément aux dispositions de l’article L.626-14 du code de commerce
Nomme la SELARL FHBX représentée par Me [X] [Y] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Maintient SELARL MANDATEAM représentée par Me [F] [V] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.
Dit que SAS [Adresse 2] remettre au commissaire au plan ses comptes annuels de l’exercice précédent au plus tard dans le délai de quatre mois de la date de clôture de l’exercice.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.
Etaient présents à l’audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 25 septembre 2025, M. Jérôme LINEL Président d’audience, M. Jérôme GAUDRIOT et M. Guy HEYSE, juges et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 2 octobre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Jérôme LINEL, Vice-Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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