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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 17 sept. 2025, n° 2024R00215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2024R00215 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE
du 17 Septembre 2025
N° RG: 2024R00215
DEMANDEUR
EURL SVABTP [Adresse 1] comparant par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN [Adresse 2] et par Me Mathieu QUEMERE [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS AMETIS [Adresse 4] comparant par Me Nathalie JOURDE-LAROZE [Adresse 5] et par Me Cyrille AUCHE [Adresse 6] [Localité 1] [Adresse 7]
Débats à l’audience publique du 3 Septembre 2025, devant M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Christine LOMBARD, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal et par Me Christine LOMBARD, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision contradictoire et en premier ressort.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
L’EURL SVABTP a construit des maisons individuelles pour le compte de la SAS AMETIS et l’a vainement mis en demeure de lui régler des factures de situation de travaux, d’où l’instance.
Par acte en date du 20 août 2024, l’EURL SVABTP a fait donner assignation en référé à la SAS AMETIS devant le président du tribunal de commerce de Versailles afin de comparaître le 16 octobre 2024.
Par dernières conclusions soutenues à l’audience du 3 septembre 2025 l’EURL SVABTP nous demande de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les articles 872, 873, 514-1 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées,
In limine litis,
* Se déclarer compétent pour apprécier le litige qui lui est soumis ;
* Juger que l’EURL SVABTP est recevable et bien fondée en ses demandes, moyens, fins et prétentions ;
[…]
* Condamner la SAS AMETIS à verser à l’EURL SVABTP les sommes suivantes à titre de provision :
* 11 905,00 € HT à titre de provisions sur les dépenses relatives aux prestations prévues au marché,
* 68 945,00 € HT à titre de provisions sur les dépenses relatives aux prestations prévues au marché,
* 84 000 € HT à titre de provisions sur frais généraux induits,
* 94 500,00 € HT à titre de provisions sur la perte de marge ;
* Débouter la SAS AMETIS de l’intégralité de ses demandes ;
* Condamner à titre de provision complémentaire, la SAS AMETIS au paiement des pénalités de retard prévues à l’article L441-6, du Code de commerce, soit le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date de chaque facture impayée pour les situations en souffrance et à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir pour les sommes restant dues au titre du solde du chantier, ainsi que les intérêts légaux pour les autres condamnations et ce, jusqu’à leur paiement ;
* Condamner à titre de provisions la SAS AMETIS à verser à l’EURL SVABTP la somme de 120,00 € au titre de frais de recouvrement (40,00 € X 3 factures impayées)
En tout état de cause,
* Condamner la SAS AMETIS à verser à la l’EURL SVABTP la somme de 3 000,00 € à titre de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive et pour le préjudice subi par la société SVABTP ;
* Condamner la SAS AMETIS à verser à l’EURL SVABTP la somme de 2 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la SAS AMETIS aux dépens y compris les frais du commissaire de justice ainsi que les frais d’exécution de la décision à intervenir et les frais de l’art. A444-32 du Code de Commerce ;
* Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamner la SAS AMETIS aux dépens.
Par dernières conclusions soutenues à l’audience du 3 septembre 2025 la SAS AMETIS nous demande de :
Vu les articles 42 et 48 du Code de procédure civile
Vu les articles 74 et 75 du code de procédure civile
Vu l’article 1102 du code civil,
A titre principal,
* Se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER ;
* Renvoyer devant le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER ;
A titre subsidiaire,
* Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER ;
* Renvoyer devant le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER ;
A titre infiniment subsidiaire,
* Débouter l’EURL SVABTP de l’ensemble de ses demandes ;
* En tout état de cause :
* Condamner l’EURL SVABTP au paiement de la somme de 3 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries le 3 septembre 2025 ; nous leur avons indiqué que l’ordonnance serait rendue le 17 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
On se reportera aux conclusions des parties soutenues à l’audience pour une complète présentation de leurs moyens.
Sur la compétence du tribunal de commerce de Versailles
La SAS AMETIS soulève l’exception d’incompétence du tribunal de commerce de Versailles au profit du tribunal judiciaire de Montpellier en s’appuyant sur l’acte d’engagement de marché qui prévoit une compétence exclusive de ce dernier ;
Sur la forme
La SAS AMETIS ayant nommé le tribunal compétent et soulevé l’exception de compétence avant toute défense au fond, elle sera reçue en la forme ;
Sur le mérite
La SAS AMETIS s’appuie sur l’acte d’engagement de marché qu’elle a signé avec l’EURL SVABTP le 25 janvier 2023 qui prévoit en son article 9 qu'«en cas de contestations se rapportant au marché et qui ne pourraient être réglées à l’amiable, celles-ci seront de la compétente exclusive du tribunal de grande instance de Montpellier » ;
L’EURL SVABTP s’oppose à l’exception en arguant qu’en matière immobilière, seul le lieu de l’immeuble doit être retenu, soit Mantes du ressort du tribunal des activités économiques de Versailles et relève que le tribunal de grande instance, outre le fait qu’il a été remplacé par un tribunal judiciaire n’est pas compétent pour traiter des litiges entre commerçants ;
Sur la compétence territoriale
Le litige portant sur un marché de construction, contrat commercial part nature ne relevant pas du droit immobilier, nous ne retiendrons pas le moyen de l’EURL SVABTP ;
Par ailleurs et de jurisprudence constante, la clause de compétence territoriale, si elle apparaît clairement dans le contrat et est acceptée formellement par les parties, elle se substitue à la localisation du chantier qui n’est considérée que par défaut ;
En l’espèce, la clause précitée mentionne sans ambiguïté la ville de [Localité 2], lieu du siège social de la SAS AMETIS, correspondant au choix des parties et courant en la matière ; en conséquence nous la retiendrons ;
Sur la compétence matérielle
La jurisprudence présentant des divergences sur l’exclusivité de la compétence des tribunaux de commerce en matière de litige entre commerçants, d’ordre public ou non, comme sur l’obligation ou non de dessaisissement des tribunaux judiciaires en cas de litige entre commerçants et, dans l’intérêt d’une bonne justice, nous retiendrons la compétence du tribunal de commerce, soutenue également en subsidiaire par la SAS AMETIS ;
En conséquence, nous jugerons la SAS AMETIS bien fondée en son déclinatoire de compétence et nous déclarerons incompétents au profit du tribunal de commerce de Montpellier;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Nous condamnerons l’EURL SVABTP à payer à la SAS AMETIS 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’EURL SVABTP conservera la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Cependant, dès à présent,
* Recevons la SAS AMETIS en son déclinatoire de compétence, l’y déclarons bien fondée ;
* Nous déclarons incompétents et renvoyons la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Montpellier ;
* Disons qu’il sera fait application de l’article 82 du code de procédure civile ;
* Condamnons l’EURL SVABTP à payer à la SAS AMETIS la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamnons l’EURL SVABTP aux dépens dont frais de greffe pour la somme de 76.31 €.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
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