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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. salaun, 26 août 2025, n° 2025R00467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00467 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 26 AOÛT 2025 par Marc SALAÜN, Président du Tribunal, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2025R00467
Mr [B] [A] – CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE C/ SAS M3
DEMANDEURS
* Monsieur [B] [A], [Adresse 1],
* CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE, [Adresse 2],
Comparaissant par Maître Emmanuel TRESTARD, Avocat au Barreau de Libourne, Membre de la SELARL TRESTARD AVOCAT, [Adresse 3] SAINT-ETIENNE-DE-LISSE.
[…]
DEFENDERESSE
* SAS M3, [Adresse 4],
Comparaissant par Maître Marine KOCIEMBA, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Charlotte GUESPIN, Avocat au Barreau de Bordeaux,Membre de la SCP GUESPIN & ASSOCIES, Avocats associés, [Adresse 5].
Débats à l’audience publique du 8 juillet 2025, devant Marc SALAÜN, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Marc SALAÜN.
R D O N N A N C E
Par assignation en date du 5 mai 2025, Monsieur [B] [A] et la [Adresse 6] ont fait citer à comparaître la société M3 SAS devant nous, à l’audience du 27 mai 2025, afin de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
DECLARER recevables et bien fondées l’action et les demandes de Monsieur [B] [A] et de la Compagnie [Adresse 7].
ORDONNER une expertise judiciaire et désigner tel expert spécialisé en matière d’incendie aux fins de :
* convoquer les parties là où est entreposé le tractopelle incendié,
* retracer l’historique de ce matériel agricole,
* procéder à la constatation et la description des désordres affectant l’engin sinistré,
* indiquer si ces désordres rendent le tractopelle litigieux impropre à sa destination, en diminue ou en annule l’usage,
* déterminer les causes et origines des désordres préalablement analysés,
* donner son avis sur l’imputabilité des désordres dont le tractopelle est affecté et donner tous éléments de faits et d’informations sur les responsabilités ou garanties éventuellement encourues,
* chiffrer les travaux de nature à remédier aux désordres afin de permettre à l’engin de retrouver son usage normal,
* chiffrer tous préjudices directs et indirects, consécutifs, matériels et immatériels et notamment le préjudice lié à l’immobilisation de l’engin,
* soumettre un pré-rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant dépôt du rapport définitif, faire part de leurs dires et observations,
* dresser un rapport qui devra être déposé au Greffe de la juridiction.
RESERVER en l’état les dépens de la présente instance.
Après renvois, cette affaire a été fixée au 08 juillet 2025.
A l’audience,
Monsieur [B] [A] et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE se présentent et, à la barre, maintiennent les termes de leurs demandes.
La société M3 SAS, se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
JUGER la société M3 SAS recevable et bien fondée en ses demandes.
Y faisant droit,
DONNER ACTE à la société M3 SAS de ses plus expresses protestations et réserves quant à sa participation aux opérations d’expertise judiciaire sollicitées par Monsieur [B] [A] et la compagnie [Adresse 7], lesquelles se feront aux frais avancés des demandeurs.
DEBOUTER toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires à l’encontre de la société M3 SAS, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens.
RESERVER les dépens.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Il nous est demandé de désigner un expert pour examiner le tractopelle de marque JCB, immatriculé NIM 3 ICXTS 3 E 09, acquis par Monsieur [B] [A] auprès de la société M3 SAS.
Cette mesure est urgente et justifiée.
Nous constatons par ailleurs qu’elle ne préjudicie pas au fond aux droits des parties.
En conséquence, il y sera fait droit.
Monsieur [B] [A] et la [Adresse 6] auront la charge de la provision.
Les dépens seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DONNONS ACTE à la société M3 SAS de ce qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves quant à sa participation aux opérations d’expertise judiciaire sollicitées par Monsieur [B] [A] et la compagnie [Adresse 7]
DESIGNONS Monsieur [I] [O], [Adresse 8], en qualité d’expert, avec pour mission de :
* convoquer les parties là où est entreposé le tractopelle incendié,
* retracer l’historique de ce matériel agricole,
* procéder à la constatation et la description des désordres affectant l’engin sinistré,
* indiquer si ces désordres rendent le tractopelle litigieux impropre à sa destination, en diminue ou en annule l’usage,
* déterminer les causes et origines des désordres préalablement analysés,
* donner son avis sur l’imputabilité des désordres dont le tractopelle est affecté et donner tous éléments de faits et d’informations sur les responsabilités ou garanties éventuellement encourues,
* chiffrer les travaux de nature à remédier aux désordres afin de permettre à l’engin de retrouver son usage normal,
* chiffrer tous préjudices directs et indirects, consécutifs, matériels et immatériels et notamment le préjudice lié à l’immobilisation de l’engin,
* soumettre un pré-rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant dépôt du rapport définitif, faire part de leurs dires et observations,
* donner au Tribunal tous éléments lui permettant de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, d’évaluer le préjudice éventuellement subi par l’une ou l’autre des parties.
DISONS qu’en cas d’empêchement, l’expert pourra être remplacé par ordonnance.
FIXONS à 4.000 € (QUATRE MILLE EUROS) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et disons que la provision est mise à charge de Monsieur [B] [A] et de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE qui devront la consigner dans les 15 jours de la demande qui leur en sera faite par le Greffier du Tribunal, à défaut de quoi la décision d’expertise pourra être déclarée caduque.
DISONS que Monsieur [B] [A] et la [Adresse 6] supporteront à titre provisoire les frais de greffe liés au suivi de la mesure d’expertise.
DISONS que l’expert devra débuter les opérations d’expertise à compter de la notification de la consignation de la provision qui lui en aura été faite par le Greffier.
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