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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 12 mars 2026, n° 2025F00379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00379 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Jugement prononcé le 12 mars 2026
N° RG : 2025F00379
PARTIE(S) EN DEMANDE
[R] [E]
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me [Q] [Y]
DEMANDEUR
PARTIE(S) EN DEFENSE
SARL AIR+NET OUEST
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Johanna AZINCOURT
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 09/12/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
* Mme Nathalie CRUSSOL, Président de Chambre,
M. Christophe DE VEYRAC, M. Jean PICHOT, M. Nicolas DUAULT, M. Bernard CHAFFIOTTE, Juges,
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC, et signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
Copie exécutoire délivrée à Me Johanna AZINCOURT le 12 mars 2026
FAITS ET PROCEDURE
La société [E] a acquis en 2018 un fonds de commerce de restauration sur la commune d'[Localité 1] et a contacté la société AIR + NET OUEST pour la fourniture et la pose d’une ventilation pour ses cuisines
Le 5 novembre 2018, la société AIR+NET OUEST qui a pour activité l’installation et le montage de systèmes et réseaux aérauliques a établi un devis pour un montant de 5 820,28 € HT pour la fourniture et la pose d’une ventilation. Le devis a été accepté et une facture d’acompte de 1 755,08 € HT a été émise.
Début 2019, la société [E] a constaté des non conformités et des problèmes de fonctionnement de l’installation qui n’ont pas été résolus par la société AIR+NET OUEST.
Par ordonnance de référé en date du 5 mars 2020, le Tribunal de Commerce de RENNES a fait droit à une demande d’expertise judiciaire de la société [E], et a nommé M. [U] [P].
Après deux réunions d’expertise, l’expert M. [P] a déposé son rapport définitif le 21 aout 2023, concluant à la responsabilité de la société AIR+NET OUEST dans les anomalies de l’installation de la ventilation.
Le 19 avril 2023, la société [E] a cédé son fonds de commerce à la société LE SIX.
La société [E] a souhaité être indemnisée de ses préjudices.
Par acte introductif d’instance en date du 19 septembre 2024, signifié à personne par Maître [X], Commissaire de justice à RENNES, la société [E] a assigné la société AIR+NET OUEST à comparaitre par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu l’ordonnance en date du 5 mars 2020 rendu par le Président du Tribunal de commerce de RENNES,
Vu le rapport d’expertise déposé le 21 août 2023, Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil,
Juger la société AIR+NET OUEST responsable des désordres affectant le fonds de commerce sis [Adresse 3], exploité par la société [E] jusqu’à la cession de son fonds de commerce le 19 avril 2023 ;
En conséquence :
* Condamner la société AIR+NET OUEST à verser à la société [E] la somme de 26 457 € au titre des travaux de mise en conformité retenus par l’expert judiciaire.
* Condamner la société AIR+NET OUEST à verser à la société [E] la somme de 26 457 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de la perte de valeur du fonds de commerce ayant entrainé minoration du prix de vente.
* Condamner la société AIR+NET OUEST à verser à la société [E] la somme de 74 541,60 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice financier résultant de la perte d’exploitation.
* Condamner la société AIR+NET OUEST à payer à la société [E] de la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles exposés, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la société AIR+NET OUEST au paiement des entiers dépens de la procédure, comprenant les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 6 714,48 € TTC et le coût des trois constats d’huissier.
L’affaire a été radiée le 17 juin 2025 et réenrôlée le 1 er septembre 2025 en demandant au Tribunal de :
Vu l’ordonnance en date du 5 mars 2020 rendu par le Président du Tribunal de commerce de RENNES,
Vu le rapport d’expertise déposé le 21 août 2023, Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil,
Juger la société AIR + NET OUEST responsable des désordres affectant le fonds de commerce sis [Adresse 3], exploité par la société [E] jusqu’à la cession de son fonds de commerce le 19 avril 2023 ;
En conséquence :
* Condamner la société AIR + NET OUEST à verser à la société [E] la somme de 26 457 € au titre des travaux de mise en conformité retenus par l’expert judiciaire.
* Condamner la société AIR+NET OUEST à verser à la société [E] la somme de 26 457 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de la perte de valeur du fonds de commerce ayant entrainé minoration du prix de vente.
* Condamner la société AIR+NET OUEST à verser à la société [E] la somme de 74 541,60 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice financier résultant de la perte d’exploitation.
* Débouter la société AIR PLUS NET OUEST de sa demande d’irrecevabilité.
* Débouter la société AIR PLUS NET OUEST de sa demande reconventionnelle de paiement de la somme de 5 796,11 € et celle de 8 000 € à titre de dommages intérêts.
* Condamner la société AIR + NET OUEST à payer à la société [E] de la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles exposés, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la société AIR + NET OUEST au paiement des entiers dépens de la procédure, ainsi que les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 6 714,48 € TTC et le cout des trois constats d’huissier.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025. Les parties étaient dûment présentes ou représentées. Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 12 mars 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’appui des leurs arguments et moyens, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société [E], en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions récapitulatives n°2 signées et datées du 9 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
En application de l’article 1217 du Code civil, elle demande réparation des conséquences de l’inexécution contractuelle de la société AIR+NET OUEST, dont la responsabilité a été établie par l’expert judiciaire.
Elle soutient qu’elle a conservé son droit à agir après la cession du fonds de commerce car elle a initié la procédure par sa demande d’expertise dès 2020, et parce que l’acte de cession prévoit la conservation de ce droit d’action, et que la cession d’un fonds n’emporte ni transfert automatique des créances ni extinction des droits du vendeur contre un tiers.
Elle soutient que la société AIR+NET OUEST a manqué à son obligation de résultat et de conseil et que la non-conformité de l’installation a été confirmée par l’expert dans son rapport final.
Elle demande le paiement par la société AIR+NET OUEST de la somme de 26 457 €, correspondant aux travaux de mise en conformité évalués par l’expert.
Elle demande le paiement par la société AIR + NET OUEST de la somme de 26 457 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de la perte de valeur du fonds de commerce lors de la vente.
Elle évalue, selon l’estimation de son expert-comptable, la perte d’exploitation liée aux nuisances d’odeurs et de fumées à la somme de 74 541,60 € TTC et en demande le paiement à la société AIR+NET OUEST
Elle soutient que la facture impayée de 5 796,11 € de la société AIR + NET OUEST est prescrite, qu’elle ne tient pas compte de l’acompte versé, et qu’elle n’est pas due du fait que les travaux sont restés inachevés.
Elle conteste la demande de dommages et intérêts de 8 000 € de la société AIR+NET OUEST pour procédure abusive compte tenu de sa responsabilité dans les malfaçons de l’installation soulevée par l’expert.
En conséquence elle demande au Tribunal de :
Vu l’ordonnance en date du 5 mars 2020 rendue par le Président du Tribunal de commerce de RENNES,
Vu le rapport d’expertise déposé le 21 août 2023, Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil,
Juger la société AIR + NET OUEST responsable des désordres affectant le fonds de commerce sis [Adresse 3], exploité par la société [E] jusqu’à la cession de son fonds de commerce le 19 avril 2023 ;
En conséquence :
* Condamner la société AIR + NET OUEST à verser à la société [E] la somme de 26 457 € au titre des travaux de mise en conformité retenus par l’expert judiciaire.
* Condamner la société AIR + NET OUEST à verser à la société [E] la somme de 26 457 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de la perte de valeur du fonds de commerce ayant entrainé minoration du prix de vente.
* Condamner la société AIR + NET OUEST à verser à la société [E] la somme de 74 541,60 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice financier résultant de la perte d’exploitation.
* Débouter la société AIR PLUS NET OUEST de sa demande d’irrecevabilité.
* Débouter la société AIR PLUS NET OUEST de sa demande reconventionnelle de paiement de la somme de 5 796,11 € et celle de 8 000 € à titre de dommages intérêts.
* Condamner la société AIR+NET OUEST à payer à la société [E] la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles exposés, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la société AIR+NET OUEST au paiement des entiers dépens de la procédure, ainsi que les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 6 714,48 € TTC et le cout des trois constats d’huissier.
Pour la société AIR +NET OUEST, en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°3 datées et signées 9 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code du procédure civile.
Elle soutient qu’aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, l’action n’est ouverte qu’à celui qui justifie d’un intérêt personnel direct et actuel, ce qui n’est pas le cas de la société [E] qui a vendu son fonds de commerce en avril 2023 et dont l’assignation au fond date de septembre 2024. Elle ne peut donc prétendre à la réparation de désordres affectant un fonds qu’elle n’exploite plus.
Elle prétend que l’engagement à poursuivre la procédure de la société [E] formulé dans l’acte de cession de son fonds n’a aucune incidence sur son intérêt à agir à l’encontre d’un tiers à cet acte.
Elle soutient qu’aucune faute ne lui est imputable et que sa responsabilité contractuelle n’est pas engagée dans les désordres invoqués, d’autant que ces désordres n’existent plus selon le cessionnaire du fonds.
Elle conteste toute perte de valeur du fonds de commerce sur la base de l’affirmation du cessionnaire, que les désordres de la ventilation n’ont eu aucune incidence sur le prix de cession.
Elle affirme que le préjudice d’exploitation invoqué ne s’appuie sur aucun justificatif permettant d’établir un lien de causalité avec des nuisances d’odeurs ou de fumées dont elle ne porte d’ailleurs aucune responsabilité.
A titre reconventionnel, elle demande le paiement d’une facture impayée de 5 796,11 € du 24 février 2019 et d’une somme de 8 000 € en réparation du préjudice commercial subi du fait de la procédure abusive lancée par la société [E].
Dans ses conclusions développées à l’audience, elle demande au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 31 du Code de procédure civile ; Vu les dispositions de l’article 64 du Code de procédure civile ; Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil ; Vu les dispositions de l’article 2241 du Code civil ; Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil ;
A titre principal,
* Constater l’irrecevabilité de l’action tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de la société [E], n’étant plus propriétaire du fonds de commerce en raison de la cession du fonds intervenue au profit de la société LE SIX en date du 19.04.2023 ;
* Débouter en conséquence, purement et simplement la société [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
* Constater l’absence de réunion des conditions de mise en œuvre de la responsabilité contractuelle de la société AIR+NET OUEST ;
* Débouter purement et simplement la société [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, comme n’étant juridiquement ni fondées ni justifiées ;
A titre reconventionnel,
* Condamner la société [E] à régler à la société AIR+NET OUEST la somme de 5796,11 € (CINQ MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-SEIZE EUROS ET ONZE CENTIMES) au titre de la facture impayée ;
* Condamner la société [E] à régler à la société AIR + NET OUEST la somme de 8.000€ (HUIT MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice commercial subi du fait de la procédure abusive engagée ;
En tout état de cause,
Condamner la société [E] à régler à la société AIR + NET OUEST la somme de 5 000 € (CINQ MILLE EUROS) au titre de l’Article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance lesquels seront recouvrés par la SELARL JOHANNA AZINCOURT conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
DISCUSSION
Sur le défaut de qualité et intérêt à agir de la société [E] quant à sa demande de paiement des travaux de mise en conformité
Selon l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La société [E] soutient qu’elle a conservé son intérêt à agir alors qu’elle a cédé son fonds de commerce le 19 avril 2023 et que l’assignation au fond a été délivrée le 19 septembre 2024. Elle invoque la clause de l’acte de cession par laquelle elle s’engage à poursuivre la procédure engagée envers la société AIR+NET OUEST.
Le Tribunal dit que cette clause contractuelle est sans incidence sur son intérêt à agir envers un tiers à l’acte.
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que : «L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.»
La société [E] n’étant plus propriétaire du fonds, ni exploitante n’est plus exposée aux désordres allégués de la ventilation. Elle n’est plus légitime à demander réparation des désordres de cette installation de ventilation. En application de l’article 31 du Code de procédure civile, le Tribunal dit que la société [E] n’a pas d’intérêt à agir sur la réparation des désordres de l’installation de ventilation et déboute la société [E] de sa demande de paiement de la somme de 26 457 € au titre des travaux de mise conformité de l’installation.
Sur la demande de paiement au titre de la perte de valeur du fonds de commerce
La société [E] soutient que les désordres de l’installation de ventilation sont à l’origine d’une minoration du prix de vente du fonds de commerce. Or la société [E] n’apporte pas de preuve ni d’éléments comptables ou financiers qui justifieraient de cette baisse de valorisation de 120 000 € à 93 543 €.
En particulier, le coût des travaux de réparation de l’installation n’est pas mentionné dans l’acte de cession. De plus le cessionnaire, la société LE SIX atteste que : « la hotte … fonctionnait parfaitement au moment de l’achat… En aucun cas, son état ou son fonctionnement n’a eu d’influence sur le prix de vente du fonds de commerce ».
Le Tribunal dit que la société [E] n’apporte pas la preuve du préjudice de la perte de valeur du fonds de commerce du fait des désordres de l’installation de ventilation.
Le Tribunal déboute la société [E] de sa demande de paiement de 26 457 € à ce titre.
Sur la demande au titre de la perte d’exploitation
La société [E] affirme que les désordres de l’installation de ventilation ont causé des nuisances d’odeurs et de fumées qui ont eu pour conséquence une perte d’exploitation, évaluée à 62 118 € HT, selon une attestation de son expert-comptable, M. [L].
Des attestations de clients au nombre de 7 sont produites par la société [E] soulevant des problèmes d’odeurs et de fumées.
Le rapport de l’expert montre que le débit de l’installation de ventilation était insuffisant pour absorber les fumées de cuisson et ce jusqu’à l’intervention du sapiteur le 12 octobre 2021 qui a permis d’augmenter le débit de façon très significative en branchant le moteur de l’extracteur correctement.
Ainsi, l’expert-comptable évalue, selon son attestation, la perte de chiffre d’affaires entre avril 2019 et septembre 2021, consécutive au « disfonctionnement du matériel technique » à 91 350 € HT, soit le chiffre d’affaires de 10 repas par jour non servis.
Néanmoins, l’attestation ne s’appuie sur aucun document comptable et financier et ne démontre pas le lien de causalité entre le dysfonctionnement du matériel technique et la perte de chiffre d’affaires. Le quantum de la perte de 10 repas par jour n’est pas justifié. De plus, la perte d’exploitation a eu lieu pendant la période de l’épidémie de COVID, qui a forcément eu des incidences sur le chiffre d’affaires de la société [E]. Les nuisances ne sont donc pas une cause exclusive de la perte alléguée de chiffre d’affaires.
Le Tribunal dit que le lien de causalité entre les nuisances consécutives aux désordres de l’installation et le préjudice allégué de perte d’exploitation n’est pas établi et déboute la société [E] de sa demande de paiement au titre la perte d’exploitation.
Sur les demandes reconventionnelles de la société AIR + NET OUEST
La société AIR + NET OUEST demande le paiement d’une facture de 5 796,11 € TTC du 24 février 2019.
Le Tribunal confirme que cette facture n’est pas prescrite car la demande d’expertise a suspendu la prescription. Néanmoins, le montant de cette facture ne correspond pas au montant du devis initial puisqu’il inclut des fournitures et travaux supplémentaires. Aucun devis de ces fournitures et travaux supplémentaires n’est fourni. L’expert conclut dans son rapport qu’en l’absence de documents fournis, il « est dans l’impossibilité de statuer sur le solde que doit la société [E] à la société AIR + NET OUEST ».
En application de l’article 1353 du Code civil qui dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver », le Tribunal déboute la société AIR + NET OUEST de sa demande de paiement de la facture de 5 796,11 €.
La société AIR+NET OUEST demande le paiement d’une somme de 8 000 € au titre du préjudice commercial du fait de la procédure abusive engagée par la société [E].
Le rapport de l’expert démontre la responsabilité de la société AIR+NET OUEST dans les désordres et le mauvais fonctionnement de l’installation de ventilation. Le Tribunal souligne que dans son devis initial, la société AIR+NET OUEST s’engageait au point 6) de son devis à « la vérification du bon fonctionnement ».
L’inexécution de l’obligation contractuelle de la société AIR+NET OUEST est établie.
Le Tribunal dit que la procédure engagée par la société [E] n’a pas de caractère abusif et déboute la société AIR+NET OUEST de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice commercial.
Le Tribunal dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile. Les parties sont déboutées de leurs demandes à ce titre.
Le Tribunal condamne la société [E] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Déboute la société [E] de sa demande de paiement de 26 457 € au titre des travaux de mise en conformité retenus par l’expert,
Déboute la société [E] de sa demande de paiement de 26 457 € au titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de valeur du fonds de commerce,
Déboute la société [E] de sa demande de paiement de 74 541,60 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de perte d’exploitation,
Déboute la société AIR+NET OUEST de sa demande reconventionnelle de paiement de la facture de 5 796,1 €,
Déboute la société AIR+NET OUEST de sa demande reconventionnelle de paiement de 8 000 € au titre du préjudice commercial causé par la procédure abusive de la société [E],
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société [E] aux dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 73,60 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA PRESIDENTE
LA GREFFIERE.
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