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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bernay, 24 avr. 2025, n° 2025F00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bernay |
| Numéro(s) : | 2025F00085 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F852025F28 Numéro de Procédure collective : 2025RJ32
Jugement PC ouverture liquidation judiciaire simplifiée sur assignation
Première cause : DEMANDEUR :
Urssaf Normandie venant aux droits de l’Urssaf Haute Normandie [Adresse 1] Représenté par Maître BENOIT substituant Maître LECLERCQ.
DEFENDEUR :
La SAS JIEL
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [N] [V], conjoint muni d’un pouvoir.
Deuxième cause : DEMANDEUR :
Madame [A] [G] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 2] Représenté par Maître MESNILDREY.
DEFENDEUR :
La SAS JIEL
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [N] [V], conjoint muni d’un pouvoir.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Philippe BATAILLE Juges : Madame Sylvie VAN DEN DRIESSCHE Monsieur Benoît LE BAS
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Monsieur Nicolas LE PAGE, greffier associé.
Le Ministère public avisé.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 24/04/2025.
Jugement prononcé en audience le 24/04/2025 par Monsieur Philippe BATAILLE, président assisté de Monsieur Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l’ont signé.
Par acte en date du 19 mars 2025 (modalité de remise de l’acte : à l’étude) pour l’audience du 24 avril 2025, l’URSSAF NORMANDIE venant aux droits de l’URSSAF HAUTE NORMANDIE sollicite au Tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire subsidiairement de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS JIEL.
Il résulte des termes de l’assignation que la SAS JIEL serait redevable à l’égard de l’URSSAF NORMANDIE de la somme de 18.573,77 euros.
Des contraintes ont été signifiées le 27 février 2020, 10 mars 2020 et 17 février 2023.
Des commandements de payer ont été également signifiés le 3 mai 2023 et 13 juin 2023.
Les comptes bancaires sont toujours débiteurs.
Le caractère infructueux des poursuites prouve l’état de cessation des paiements et la créance est certaine, liquide et exigible.
L’URSSAF NORMANDIE sollicite l’entier bénéfice de son assignation.
Par acte en date du 4 avril 2024 (modalité de remise de l’acte : à l’étude) pour l’audience du 7 mai 2024 au Tribunal de Commerce d’EVREUX, Madame [A] [G] [Q] sollicite au Tribunal l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS JIEL.
Il résulte des termes de l’assignation que la SAS JIEL a été condamnée à payer à Madame [A] [G] [Q] par jugement rendu le 7 septembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes de PAU, les sommes suivantes :
* 4.110,86 euros bruts au titre du préavis, dont 411,09 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 1.063,68 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
* 1.027,71 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
* 2.028,63 euros bruts à titre de rappel de rémunération pour le mois de janvier au 20 février 2020, dont 202,86 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 6.166,32 euros brut à titre de rémunération relative au maintien de salaire pour la période de l’arrêt maladie du 21 février au 4 septembre 2020 dont 616,63 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 3.083,14 euros bruts à titre de rappel de rémunération de septembre à octobre 2020, dont 308,31 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice pour les créances de nature salariales et à compter du prononcé pour les créanciers en dommages et intérêts.
Le jugement a été signifié le 23 novembre 2022.
Par acte du 15 mai 2023, le Commissaire de Justice a fait commandement de payer aux fins de saisie-vente la somme de 20.311,36 euros en principal, intérêts et frais à la SAS JIEL lequel est demeuré infructueux.
Par acte du 5 novembre 2023, le Commissaire de Justice a dressé un procès-verbal de saisie-attribution, lequel est également demeuré infructueux.
La SAS JIEL a en outre été condamnée à payer à Madame [A] [G] [Q] par jugement du 18 octobre 2023 par le Conseil de Prud’hommes de PAU les sommes suivantes :
* 12.332,58 euros net sur le fondement de l’article L.8223-1 du Code du Travail,
* 1.500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour réparation des préjudices,
* 710 euros net au titre de la liquidation de l’astreinte prononcé par le jugement du Conseil de Prud’hommes de PAU le 7 septembre 2022,
* 1.500 euros net sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la notification de la saisine du Conseil par l’employeur pour les créances de nature salariales et à compter de la réception de la notification de la décision par la partie défenderesse pour les sommes dues en dommages et intérêts.
Il ressort des diligences du Commissaire de Justice, aucun acte n’a été délivré en personne.
Il est démontré que la SAS JIEL se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Par jugement du 3 octobre 2024, le Tribunal de Commerce d’EVREUX se déclare incompétent au profit du Tribunal de Commerce de BERNAY.
Monsieur le Greffier a convoqué les parties à comparaître devant le Tribunal de céans.
Madame [G] [Q] par l’intermédiaire de son Conseil sollicite l’entier bénéfice de son assignation.
SUR CE,
Attendu que la créances invoquées par l’Urssaf Normandie venant aux droits de l’Urssaf Haute Normandie et par Madame [A] [G] [Q] sont certaines, liquides et exigibles ;
Attendu que la SAS JIEL se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est par conséquent en état de cessation des paiements ;
Attendu qu’aucune perspective de redressement ou de cession n’existe, la SAS JIEL est justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que les seuils prévus pour l’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont réunis conformément aux articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce ;
Attendu qu’il échet dès lors, d’ouvrir à l’égard de la SAS JIEL une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire.
Le Ministère public avisé, Vu l’article L.640-1 du code de commerce, Vu les articles L.641-1 et L.641-2 du code de commerce,
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement judiciaire,
OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l’égard de la SAS JIEL, adresse : [Adresse 2], activité : Restaurant cidrerie, immatriculée au RCS de BERNAY sous le numéro 840345946,
FIXE provisoirement au 24/10/2023 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Madame VAN DEN DRIESSCHE Sylvie, en qualité de juge-commissaire,
DESIGNE Maître [H] [W] demeurant [Adresse 4], en qualité de liquidateur judiciaire,
DESIGNE Maître [O] [P] demeurant [Adresse 5], en qualité de commissaire-priseur aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce,
FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
FIXE à un an le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe BATAILLE
Le Greffier Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Philippe BATAILLE
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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