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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 29 sept. 2025, n° 2025F00958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00958 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT CONSTATANT LA CADUCITE DE LA REQUÊTE AUX, [Localité 1] D’INJONCTION DE PAYER
DU LUNDI 29 SEPTEMBRE 2025
1 ère Chambre
N° RG: 2025F00958 (N° IP 2024I02589)
société MONDE EDITION SAS C/ société LA PLAGE SAS
,
[L]
◊ société MONDE EDITION SAS,, [Adresse 1],
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
Représentée par Maître, [Q], avocat au barreau de Paris, Ne comparaissant pas à l’audience.
C/
OPPOSANT
◊ société LA PLAGE SAS,, [Adresse 2],
ayant formé opposition en date du 7 mai 2025 à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 16 juillet 2024 à son encontre,
comparaissant par Maître Ahmad SERHAN, Avocat à la Cour,
Le présent jugement a été prononcé à l’audience publique de ce jour tenue par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Eric GODRON, Juges
Assistés de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
JUGEMENT
Monsieur le président du tribunal de commerce de Bordeaux a rendu le 16 juillet 2024 une ordonnance portant injonction de payer à l’encontre de la société LA PLAGE SAS à la demande de la société MONDE EDITION SAS.
Par acte déposé au greffe le 9 mai 2025, la société LA PLAGE SAS a formé opposition à ladite ordonnance d’injonction de payer.
Sur cette opposition, Monsieur le Greffier a convoqué les parties pour l’audience du 2 septembre 2025.
Après un renvoi, l’affaire est appelée à l’audience du 29 septembre 2025.
A l’audience de ce jour, le tribunal ne peut que constater la non-comparution de la société MONDE EDITION SAS, créancier.
A l’audience, la société LA PLAGE SAS comparaît et demande, en raison de l’absence à l’audience de la société MONDE EDITION SAS, la caducité de l’ordonnance portant injonction de payer du 16 juillet 2024, enrôlée sous le n° RG 2024I02589.
Vu les articles 468 et 1419 du code de procédure civile, il y a lieu de constater la caducité de la requête en injonction de payer ;
La société MONDE EDITION SAS aura la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société MONDE EDITION SAS,
Statuant par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la non-comparution de la société MONDE EDITION SAS dans la procédure intentée à la suite de l’opposition formée par la société LA PLAGE SAS à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par Monsieur le président.
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