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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 27 oct. 2025, n° 2025006365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025006365 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 006365
JUGEMENT DU 27/10/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 15/09/2025
Président :
Monsieur Pierre MAFFRE
Juges : Monsieur Bertrand BIGAY
Madame Gabrielle FLANDIN-CHOPET
Greffier d’audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27/10/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
SOCIETE GENERALE (SA) [Adresse 1]
Comparant par Maître Fabienne FIGUIERE-MAURIN
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
Monsieur [B] [D] [Adresse 2]
Madame [H] [D] née [I] [Adresse 2]
Comparant tous les deux par Maître Edouard ICHON
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Fabienne FIGUIERE-MAURIN et à Maître Edouard ICHON
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SOCIETE GENERALE à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 26/03/2025 à Monsieur [B] [D] et à Madame [H] [D] née [I].
Après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 15/09/2025.
A la barre du Tribunal, les parties exposent que, depuis l’introduction de l’instance, elles ont conclu un protocole d’accord qu’elles lui demandent d’homologuer.
Le Tribunal constate que depuis l’introduction de l’instance les parties ont conclu un protocole transactionnel qu’elles lui demandent d’homologuer, qu’il convient ainsi de faire droit à la demande et d’homologuer le protocole d’accord transactionnel intervenu entre la SOCIETE GENERALE d’une part, et Monsieur [B] [D] et Madame [H] [D] née [I], d’autre part, en date du 11/07/2025 et de lui donner force exécutoire pour être exécuté en ses forme et teneur.
L’article 384 du Code de procédure civile dispose que « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction ».
Il convient donc de constater l’extinction de ladite instance.
Il convient de dire que chacune des parties gardera à sa charge les frais engagés au titre des honoraires d’avocat et des dépens dont il a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en dernier ressort et contradictoirement,
Homologue le protocole d’accord transactionnel intervenu entre la SOCIETE GENERALE d’une part, et Monsieur [B] [D] et Madame [H] [D] née [I], d’autre part, en date du 11/07/2025,
Donne force exécutoire au protocole transactionnel intervenu pour être exécuté en ses forme et teneur,
Constate l’extinction de ladite instance en application des dispositions de l’article 384 du Code de procédure civile,
Dit que chacune des parties gardera à sa charge les frais engagés au titre des honoraires d’avocat et des dépens dont il a fait l’avance,
Liquide les frais de greffe à la somme de 75,04 euros dont TVA 12,51 euros,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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