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Sur la décision
| Référence : | T. com. Coutances, 3e ch. procedures collectives, 17 juin 2025, n° 2025000780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances |
| Numéro(s) : | 2025000780 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES
Arrondissements d’Avranches, de Coutances et de Saint-Lô.
Jugement 17 juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 000780
DEMANDEUR :
CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP NORD OUEST, [Adresse 1]. Représentée Maître Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au barreau de Caen au sein du cabinet SELARL CARATINI – LE MASLE –LAMY – MOUCHENOTTE – LEMAIRE.
DEFENDEUR :
AD2J BATIMENT (SARL), [Adresse 2] Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le 797 438 926. Nom commercial : AD2J BATIMENT Comparante par son gérant Monsieur, [J], [Z].
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : M. Pascal LEBRUN Juge(s) titulaire(s) : Mme Virginie BONUTTO : M. Simon LOISEL Assisté lors des débats de Maître Maurice CANTIER, greffier en chef.
Dossier communiqué au ministère public.
PROCEDURE ET DEBATS :
Par acte en date du 17 mars 2025, la CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP NORD OUEST a assigné la société AD2J BATIMENT (SARL) devant ce tribunal et demande au tribunal :
* de constater l’état de cessation des paiements de la société AD2J BATIMENT (SARL),
* de prononcer, à titre principal, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaires, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société AD2J BATIMENT (SARL),
* de désigner tel juge-commissaire, mandataire de justice, administrateur ou liquidateur,
* de condamner la société AD2J BATIMENT (SARL) à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* dire que les dépens de la présente procédure seront employés en frais privilégiés.
L’affaire, appelée à l’audience du mardi 22 avril 2025, a été renvoyée à l’audience du mardi 17 juin 2025.
Débats à l’audience du mardi 17 juin 2025 :
Maître Marie-France MOUCHENOTTE, plaidant pour la CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP NORD OUEST maintient les termes de l’assignation et sollicite que le tribunal constate l’état de cessation des paiements de la société et ouvre à son égard une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.
Monsieur, [J], [Z], gérant, s’oppose à la demande. Il soutient avoir respecté son engagement de régler 3K€ par mois, son dernier versement avant été effectué hier. Il indique que 6K€ son dus à l’URSSAF mais que tous ses fournisseurs sont pavés.
L’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour.
MOTIFS :
La société AD2J BATIMENT (SARL) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 797 438 926 pour une activité de travaux du bâtiment : placoplâtre, menuiserie bois intérieur et extérieur, charpente, bardage.
Le tribunal de céans est donc compétent.
Conformément aux articles L.631-1, L.631-2 et L.631-5 du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire peut être ouverte sur l’assignation d’un créancier à toute entreprise qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.
Au terme de son assignation, la CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP NORD OUEST soutient que la société AD2J BATIMENT (SARL) est redevable de la somme de 25 860,59 euros correspondant aux cotisations et majorations contractuelles au titre de la période du 1 er décembre 2022 au 31 janvier 2025 inclus ainsi que les frais d’huissiers de justice suivant relevé de compte arrêté le 03 mars 2025.
Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de Coutances, au profit de la CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP NORD OUEST, en date du 1 er février 2024, pour un montant en principal de 8 658 euros.
A l’audience du mardi 22 avril 2025, Monsieur, [Z], gérant s’est opposé à la demande d’ouverture d’une procédure collective. Il a indiqué avoir réduit ses effectifs et qu’il souhaitait trouver un arrangement de règlement. Il s’est engagé à verser 2,5K€ par mois.
La CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP NORD OUEST, ne s’opposant pas au renvoi, le tribunal a renvoyé l’affaire au mardi 17 juin 2025.
A l’audience du mardi 17 juin 2025, la CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP NORD OUEST a maintenu sa demande et remis un décompte actualisé de sa créance arrêté à la date du 16 juin 2025.
De son côté, la société AD2J BATIMENT (SARL) a soutenu avoir respecté l’engagement pris lors de la dernière audience et s’est opposé à l’ouverture d’une procédure.
L’article L.631-1 du même code définit l’état de cessation des paiements comme le fait d’être dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, en précisant que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Le passif exigible est constitué de toutes les dettes non contestées et arrivées à échéance, que le paiement en soit exigé ou non par le créancier, sauf à démontrer par le débiteur que son créancier lui a accordé un moratoire.
L’actif disponible est constitué par les espèces en caisse, les soldes créditeurs des comptes bancaires et les éventuelles réserves de crédit.
En l’espèce, le dernier relevé actualisé remis par le créancier fait état, déduction faite des derniers règlements réalisés par la société AD2J, d’un montant total dû s’élevant à 25 553,10 euros au titre des cotisations de décembre 2022 à avril 2025.
La société AD2J BATIMENT (SARL) n’a pas contesté être redevable de cette somme.
La créance est donc certaine, liquide et exigible.
La saisie attribution pratiquée le 18 juin 2024 sur le compte bancaire de la société a révélé un compte débiteur de 2 940 euros et n’a donc pas permis de solder la dette.
La société AD2J BATIMENT (SARL) ne s’est pas acquittée aux dates limites d’exigibilité des cotisations.
Toutes les démarches, procédures ou voies d’exécution réalisées par l’huissier pour obtenir le paiement des cotisations sont demeurées vaines.
La société AD2J BATIMENT (SARL) n’a pas justifiée être en mesure d’honorer cette dette et aucun élément permettant de constater que celle-ci serait en mesure de régler avec son actif disponible n’est apporté.
Au surplus, le dirigeant a précisé avoir environ 6 000 euros d’impayés auprès de l’URSSAF. L’état de cessation des paiements doit être constaté.
Au regard de l’ancienneté des cotisations impayées, la date de cessation des paiements doit être fixée au 18 décembre 2023, date maximale à laquelle celle-ci peut être fixée en application de l’article L.631-8 du code de commerce.
La CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP NORD OUEST étant ainsi recevable et bien fondée en sa demande, il convient d’ouvrir à l’égard de la société AD2J BATIMENT (SARL) une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions du Livre VI Titre III du code de commerce.
Au regard de la nature de la présente, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
La cause communiquée au ministère public.
Constate la cessation des paiements de la société AD2J BATIMENT (SARL).
Ouvre, en conséquence, une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions du Livre VI Titre III du code de commerce au profit de : AD2J BATIMENT (SARL), [Adresse 2] Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le 797 438 926. Nom commercial : AD2J BATIMENT
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 18/12/2023.
Désigne en qualité de juge-commissaire : Mme Virginie BONUTTO.
Désigne en qualité de juge-commissaire suppléant : M. François-Xavier MIGNOT.
Désigne en qualité de mandataire judiciaire : SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître, [H], [K], [Adresse 3]
Désigne en qualité de commissaire-priseur judiciaire :
SELARL, [D] ENCHERES, prise en la personne de Maitre, [P], [D], [Adresse 4]
,
[Localité 1]
afin de dresser l’inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par application des dispositions des articles L. 622-6 et L. 631-14 du code de commerce.
Ordonne au greffier de communiquer le présent jugement au commissaire priseur désigné pour l’informer de sa désignation.
Dit que l’inventaire sera déposé au greffe et communiqué au mandataire judiciaire et au débiteur par le commissaire-priseur judiciaire.
Impartit un délai d’un mois au commissaire-priseur pour transmettre au greffe le procès-verbal des opérations d’inventaire.
Ordonne au commissaire-priseur de se rendre dans l’entreprise sans délai afin de dresser un procèsverbal d’inventaire à titre conservatoire.
Enjoint au dirigeant de communiquer son adresse personnelle au tribunal.
Ouvre une période d’observation pour une durée de six mois, soit jusqu’au 17 décembre 2025.
Dit que l’affaire sera rappelée d’office, à l’audience du tribunal de commerce de Coutances, en chambre du conseil du 09 septembre 2025 à 15H30 afin qu’il soit fait rapport au tribunal par le mandataire judiciaire sur le déroulement de la procédure et la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur.
Dit que la notification de la présente décision vaudra convocation pour cette audience.
Rappelle qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Dit que dès le jugement d’ouverture, le chef d’entreprise devra signaler au mandataire judiciaire, tout établissement de l’entreprise et d’en faciliter l’accès, de communiquer la liste du personnel ainsi que tous éléments permettant de déterminer les salaires et indemnités à payer.
Dit que le débiteur devra à la fin de chaque période d’observation fixée par le tribunal et à tout moment à la demande du ministère public ou du juge-commissaire informer le juge-commissaire, le procureur de la république, le mandataire judiciaire et les contrôleurs, des résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l’article L. 622-17 du code de commerce.
Invite le comité social économique ou, à défaut de celui-ci, les salariés, à désigner un représentant des salariés au sein de l’entreprise, dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 alinéa 2 et L. 621-6 du code de commerce et à communiquer ses nom et adresse au greffe.
Invite le débiteur à remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes (nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie) et comportant l’objet des principaux contrats en cours, dans les huit jours qui suivent le jugement d’ouverture conformément aux dispositions des articles L. 622-6 et R. 622-5 du code de commerce.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au B.O.D.A.C.C. du présent jugement.
Dit que le mandataire judiciaire déposera au greffe, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de douze mois à compter du présent jugement.
Ordonne au greffier de procéder aux notifications légales.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours. Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17/06/2025 et signé électroniquement par Monsieur Pascal LEBRUN, président, et par Maître Maurice CANTIER, greffier en chef, à qui le président a remis la minute.
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