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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 29 juil. 2025, n° 2025L02389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L02389 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU MARDI 29 JUILLET 2025
ROLE N° 2025L02389
GREFFE N° 2025J00811
JUGEMENT MAINTENANT
LA CONTINUATION D’EXPLOITATION DE
LA SOCIETE OULIDALI SAS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre, – Jacques ISNARD, Karen OLIVIER, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 29 juillet 2025,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 17 juin 2025, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société OULIDALI SAS, identifiée sous le n° 882 507 502 RCS BORDEAUX (2020 B 2139), dont le siège social est situé [Adresse 2], exerçant une activité d’enseignement de la conduite automobile et de la sécurité routière, nommé la SELARL LAURA LAFON, [Adresse 1], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d’observation et convoqué les parties à son audience du 29 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article L 631- 15 du code de commerce,
Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis défavorable à la poursuite de l’activité,
A l’audience,
La SELARL LAURA LAFON, comparaissant par Maître [N] [T], mandataire judiciaire, donne un avis défavorable à la poursuite de l’activité et indique qu’elle va deposer une requête en liquidation judiciaire,
La société OULIDALI SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
Les salariés n’ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Il résulte de ce qui précède que la société OULIDALI SAS dispose de capacités de financement insuffisantes pour la poursuite de la période d’observation précédemment déterminée,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société OULIDALI SAS et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Après avoir avisé le Ministère Public,
Maintient, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au 17 décembre 2025 avec convocation à l’audience du 23 septembre 2025,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI VINGT-NEUF JUILLET DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
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