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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, r e f e r e, 17 nov. 2025, n° 2025006855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025006855 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 006855
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 17/11/2025
PAR MISE A DISPOSITION
AFFAIRE :
ASSOCIATION AGS (CGEA DE [Localité 1]) [Adresse 1]
Me Laurie MARTI Avocat Loco Me François BORIE Avocat DORIA AVOCATS [Adresse 2]
CONTRE :
FUN GENERATION SASU [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
Composition lors des débats en audience publique : Juge Délégué : M. Jean-Marie LIBES Greffier : Me Laurianne ROIG
Magistrat ayant délibéré : M. Jean-Marie LIBES
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 10/11/2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Suivant jugement en date du 26/04/2023, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SASU FUN GENERATION.
Dans le cadre et pour les besoins de cette procédure de redressement judiciaire, le CGEA de [Localité 1] a avancé une somme de 1 319,63€ bénéficiant du «superprivilège» institué par les dispositions des articles L. 3253-2 et suivants du Code du travail et L. 626-20 du Code de commerce
Par jugement du 30/10/2024, le Tribunal de céans a arrêté un plan de redressement au bénéfice de la SASU FUN GENERATION.
Par ce même jugement et conformément aux dispositions de l’article L. 626-20 du Code de commerce, le Tribunal de Commerce a ordonné, à la SASU FUN GENERATION, d’avoir à rembourser à la requérante, dès l’homologation du plan, ses avances superprivilégiées, soit la somme précitée de 1 319,63 €.
Suivant courrier recommandé du 14/11/2024, dont copie a été adressée à Maître [N], ès qualité de commissaire à l’exécution du plan, l’Association AGS CGEA [Localité 3] [Localité 1] a adressé à la SASU FUN GENERATION une mise en demeure d’avoir à lui régler la somme de 1 319,63€ lui restant due au titre du « superprivilège ».
Ce courrier n’a été suivi d’aucun effet.
Le CGEA [Localité 3] TOULOUSE a alors assigné une première fois la SASU FUN GENERATION en référé devant le Tribunal de céans en paiement de la somme 1.319,63€ au titre du superprivilège.
Postérieurement à l’assignation et avant l’audience, la SASU FUN GENERATION a réglé l’entièreté de sa dette.
Suivant ordonnance rendue le 24/03/2025 Monsieur le Président du Tribunal de commerce de BEZIERS a :
* Donné acte au CGEA de [Localité 1] de son désistement au titre de la demande en paiement
* Condamné la SASU FUN GENERATION à régler au CGEA [Localité 3] [Localité 1] la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
A la suite de cette procédure, le CGEA de [Localité 1] a avancé une somme de 6 990,86€ bénéficiant du «superprivilège» institué par les dispositions des articles L. 3253-2 et suivants du Code du travail et L. 626-20 du Code de commerce
Cette avance n’a pas été réglée par la SASU FUN GENERATION.
Suivant courriers recommandés en date des 24/06/2025 et 31/07/2025 le CGEA de [Localité 1] à mis en demeure la SASU FUN GENERATION d’avoir à lui régler la somme de 6 990,86€ au titre des avances superprivilégiées. Ces deux courriers bien que réceptionnés sont restés sans réponse ni effet.
C’est dans ces conditions que l’Association AGS (CGEA [Localité 3] [Localité 1]) a décidé d’agir en Justice.
Suivant exploit de la SAS MAS [Y] [P] [Z], Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 4], en date du 16/10/2025, l’Association AGS (CGEA [Localité 3] [Localité 1]) a fait assigner la SASU FUN GENERATION aux fins de :
Y venir la requise, la SASU FUN GENERATION,
Vu les dispositions de l’article L. 3253-2 à L. 3253-5 du Code du travail, Vu les dispositions de l’article et L. 626-20 du Code de commerce, Vu les dispositions de l’article 873 du Code de procédure civile,
Condamner à titre de provision la SASU FUN GENERATION à payer au Centre de Gestion et d’Etudes AGS (CGEA) de [Localité 1], la somme de 6 990,86€ qui lui reste due au titre de l’avance consentie en application des dispositions des articles L. 3253-2 et suivants du Code du travail et L. 626-20 du Code de commerce, outre intérêts au taux légal à compter du jugement du 30/10/2024 et jusqu’à parfait paiement.
Condamner la SASU FUN GENERATION à payer la somme de 1 000€ au Centre de Gestion et d’Etudes AGS (CGEA) de [Localité 1] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 006855 du rôle général et N°2025000059 du rôle particulier des référés, appelée à l’audience du 10/11/2025, à laquelle :
* Ouïe l’Association AGS (CGEA DE [Localité 1]), représentée par Me Laurie MARTI, Avocat, loco Me François BORIE, Avocat, DORIA AVOCATS, qui a sollicité l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance lors de l’audience du 10/11/2025.
* La SASU FUN GENERATION n’a point comparu ni personne pour elle.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DELEGUE :
Les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile disposent que les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
Faute pour une partie de comparaitre, elle s’expose à ce qu’une décision soit rendue contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire
Sur l’assignation délivrée à son encontre, la SASU FUN GENERATION ne comparaît point ni personne pour elle ne permettant pas à la juridiction de céans d’examiner les mérites de son argumentation.
Au vu des pièces produites aux débats par la partie demanderesse, ainsi que les explications fournies lors de l’audience, les demandes de la l’ASSOCIATION AGS (CGEA [Localité 3] TOULOUSE) paraissent fondées en leur principe et le Tribunal y fera droit.
En conséquence,
Il convient de condamner à titre de provision la SASU FUN GENERATION à payer à l’ASSOCIATION AGS (CGEA DE [Localité 1]) la somme de 6 990,86€ au titre de l’avance consentie en application des dispositions des articles L. 3253-2 et suivants du Code du travail et L. 626-20 du Code de commerce, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement du 30/10/2024 et jusqu’à parfait paiement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de référés.
Il convient de condamner la SASU FUN GENERATION à payer à l’ASSOCIATION AGS (CGEA DE [Localité 1]) la somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner la SASU FUN GENERATION aux entiers dépens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Juge Délégué,
Jugeant publiquement, en premier ressort, en matière de référé,
CONSTATONS l’absence aux débats de la SASU FUN GENERATION.
DISONS que la présente décision est réputée contradictoire.
Vu les dispositions de l’article L. 3253-2 à L. 3253-5 du Code du travail, Vu les dispositions de l’article et L. 626-20 du Code de commerce, Vu les dispositions de l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS à titre de provision la SASU FUN GENERATION à payer à l’ASSOCIATION AGS (CGEA DE [Localité 1]) la somme de 6 990,86€ au titre de l’avance consentie en application des dispositions des articles L. 3253-2 et suivants du Code du travail et L. 626-20 du Code de commerce, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement du 30/10/2024 et jusqu’à parfait paiement.
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit en matière de référés.
CONDAMNONS la SASU FUN GENERATION à payer à l’ASSOCIATION AGS (CGEA DE [Localité 1]) la somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS la SASU FUN GENERATION aux entiers dépens de la présente décision.
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes et en tous les cas mal fondées.
Ainsi jugé et prononcé par NOUS, M. Jean-Marie LIBES, Juge Délégué, qui signons avec notre Greffier.
Le coût de la présente Ordonnance est liquidé à la somme de 38.65€.
LE GREFFIER.
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