Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 12 juin 2025, n° 2024R00101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2024R00101 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2024R00101 – 2516300001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
12/06/2025
ORDONNANCE DU DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
La juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du
10 octobre 2024.
La cause a été entendue à l’audience des référés du 30 avril 2025 à laquelle siégeait :
* Monsieur François CHAPSAL, juge des référés par délégation de la
présidente,
assisté de :
* Me Bruno GAILLARD, greffier
Après quoi le juge des référés a rendu la présente décision le 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Rôle n°
2024R101 ENTRE – La société de droit polonais RFWW RAWAG Sp.Zoo
[Adresse 1]
[Localité 1] POLOGNE Pologne
DEMANDEUR – représenté(e) par
SELARL AVOCALP – DUFOUR – MUGNIER – LYONNAZ – PUY AVOCATS ASSOCIES -
[Adresse 2]
SCP HERALD – Me Pierre-Yves ROSSIGNOL -[Adresse 3]
[Adresse 3]ΕΤ
* La société de droit polonais ALSTOM KONSTAL S.A
[Adresse 4]
* [Localité 2] POLOGNE Pologne
DÉFENDEUR – représenté(e) par
* CABINET EPSILON -[Adresse 5]
Maître NIN Lin -[Adresse 6]
* La société ALP’VERRE PAUL VALLANZASCA SAS
* [Adresse 7]
* [Localité 3]
* [Localité 4]
* DÉFENDEUR – représenté(e) par
* SELARL [B] [G] – [M] [A] – [S] [P] -
[Adresse 8]
Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 45,68 € HT, 9,14 € TVA, 54,82 € TTC
Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 12/06/2025 à SELARL AVOCALP – DUFOUR – MUGNIER – LYONNAZ – PUY AVOCATS ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le 12/06/2025 à CABINET EPSILON Copie exécutoire délivrée le 12/06/2025 à SELARL [B] [G] – [M] [A] – [S] [P]
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par acte régulièrement délivré par Maitre [Q] [W], commissaire de justice, le 10 octobre 2024, la société RFWW RAWAG Sp. Zoo, ci-après désignée RAWAG, a assigné la société ALSTOM KONSTAL, ci-après dénommée ALSTOM, à comparaitre à l’audience du 8 janvier 2025 du Tribunal de commerce d’Annecy, statuant en matière de référé, aux fins de rendre commune à la société ALSTOM KONSTAL l’ordonnance de référé du 27 septembre 2023 et lui donner acte de ce qu’elle offre de procéder à la consignation des frais et honoraires supplémentaires qui s’avéreraient nécessaires comme dit dans l’assignation. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2024R00101 et appelée à l’audience du 8 janvier 2025.
Par acte régulièrement délivré par Maitre [X] [H], commissaire de justice associée, le 3 mars 2025, la société RAWAG, au vu de la demande reconventionnelle de la société ALSTOM sollicitant la condamnation de la société RAWAG à lui payer la somme d’un million d’euros à titre de provision, a assigné la société ALP’VERRE PAUL VALLANZASCA, ci-après dénommée ALP’VERRE, à comparaitre à l’audience du 20 mars 2025 du Tribunal de commerce d’Annecy, statuant en matière de référé, aux fins de rendre commune à la société L&L PRODUCTS EUROPE SAS l’ordonnance de référé du 27 septembre 2023 et ordonner la jonction de cette instance avec l’instance en principal en référé opposant les sociétés ALSTOM et RAWAG enrôlée sous le numéro 2024R00101 et, en cas de condamnation qui serait prononcée à titre provisionnel à l’encontre de la société RAWAG au profit de la société ALSTOM, condamner la société ALP’VERRE à relever et garantir la société RAWAG de toutes condamnations prononcées à son encontre et lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC comme dit dans l’assignation.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2025R00019 et appelée à l’audience du 20 mars 2025 où elle fut retenue avec un prononcé de l’ordonnance rendu sur le champ ordonnant la jonction de la cause inscrite sous le numéro 2025R00019 avec celle inscrite sous le numéro 2024R00101, l’affaire étant désormais appelée sous le seul numéro 2024R00101 et rappelée pour plaidoirie à l’audience du 30 avril 2025.
Lors de cette audience, elle fut retenue et le prononcé de l’ordonnance fixé au 4 juin 2025 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 12 juin 2025.
LES FAITS :
La société RAWAG est une société de droit polonais qui fabrique des systèmes de portes et fermetures pour les trains.
La société ALSTOM KONSTAL, également de droit polonais, par fusion avec la société ALSTOM ZWUS du 31 août 2023 a changé de nom pour s’appeler ALSTOM POLSKA. Elle fabrique des véhicules ferroviaires et a commandé entre 2018 et 2021 à la société RAWAG des portes d’accès à la cabine du conducteur, des portes intérieures et des cloisons de séparation pour équiper des trains.
Les cloisons et portes contenaient des vitres dont la fabrication a été sous-traitée à la société ALP’VERRE PAUL VALLANZASCA, SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS, du groupe SAINT-GOBAIN, fabricant de verre plat. La société RAWAG a assemblé ensuite ces vitres dans les battants de porte et les cloisons avant de les installer dans les trains
Dès 2020, la société ALSTOM a constaté un phénomène de délamination, c’est-à-dire de séparation des feuillets des vitrages se manifestant par l’apparition de bulles d’air visibles. Selon la société RAWAG, il concernerait 15 % des portes et cloisons des 50 trains contenant des vitres dont la fabrication a été sous-traitée à la société ALP’VERRE.
La société ALSTOM aurait alors exigé le remplacement complet de tous les vitrages en verre feuilleté.
Après différents échanges entre les parties entre 2020 et 2023, la société ALSTOM a, par lettre recommandée du 15 mars 2023, mis en demeure la société RAWAG de prendre en charge l’ensemble des coûts de remplacement et des frais attachés pour un montant évalué à environ 3,6 millions d’euros. De son côté, la société ALP’VERRE a toujours contesté toute responsabilité.
Par acte régulièrement délivré le 10 juillet 2023, la société RAWAG a assigné la société ALP’VERRE à comparaître à l’audience du 30 août 2023 du Tribunal de commerce d’Annecy statuant en matière de référé aux fins que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire permettant de déterminer l’origine du phénomène de délamination.
L’affaire fut enrôlée sous le numéro 2023R00044 et appelée à l’audience du 30 août 2023. Le juge a rendu sa décision le 27 septembre 2023 ordonnant une mesure d’expertise et commettant pour y procéder Monsieur [K] [R], [Adresse 9].
Une première réunion d’expertise a eu lieu le 18 janvier 2024. Selon la société RAWAG, « l’Expert a insisté sur la nécessité de mettre dans la cause la société ALSTOM dès lors qu’il est impératif d’examiner les éventuels défauts constatés sur les trains destinés aux Pays-Bas ».
C’est dans ces circonstances que la société RAWAG a décidé de saisir le Tribunal de commerce d’Annecy statuant en matière de référé.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
In limine litis, la société RAWAG, demanderesse, fait valoir l’existence d’une clause compromissoire stipulée dans l’accord cadre la liant à la société ALSTOM qui exclut la compétence des juridictions étatiques pour apprécier d’une demande tendant à l’octroi d’une provision et demande en conséquence au Tribunal de se déclarer incompétent et juger la demande reconventionnelle de la société ALSTOM irrecevable. En outre, la société ALSTOM ne démontre pas l’urgence de la situation qui nécessite la réunion de deux critères : l’ancienneté de la créance et l’existence d’une situation financière du débiteur en péril menaçant son recouvrement.
La société RAWAG poursuit en disant qu’il convient d’attendre le rapport définitif de l’expertise en cours et qu’en formulant une demande de provision, la société ALSTOM est responsable du retard pris dans la poursuite des opérations d’expertise, l’obligeant à former un appel en garantie à l’encontre de la société ALP’VERRE. Elle en conclut que le Tribunal ne pourra que se déclarer incompétent et que la demande de provision ne pourra qu’être déclarée irrecevable. Subsidiairement, elle invoque l’article 70 du CPC pour déclarer la demande reconventionnelle irrecevable estimant que le lien nécessaire avec sa prétention originelle, l’extension de la procédure d’expertise à la société ALSTOM, est inexistant. A titre très subsidiaire, elle estime que les contestations sérieuses de l’affaire, factures produites couvertes par le secret des affaires et interprétation des manquements contractuels d’une partie excédant la compétence du juge des référés, font obstacle à l’octroi d’une provision.
La société RAWAG affirme qu’elle avait demandé à la société ALP’VERRE de livrer des vitres contenant des feuilles de PVB afin de répondre aux spécifications de la société ALSTOM mais que les vitres livrées par ALP’VERRE contiennent du verre feuilleté de sécurité, assemblées avec un film polymère EVA. Or, selon elle, dans le cadre des opérations d’expertise, l’Expert indique, dans sa note aux parties en date du 2 octobre 2024, que « les parties s’accordent sur l’origine des désordres à savoir l’incompatibilité de l’EVA utilisé dans la fabrication du verre feuilleté avec l’application souhaitée par RAWAG». En outre, plus aucun désordre lié à la délamination n’aurait été observé à la suite du changement de l’EVA par le PVB. Cependant, la société RAWAG précise que l’Expert ne confirme ni l’origine des désordres, ni l’analyse des parties à l’expertise sur la cause probable de leurs survenances, que le nombre exact de produits non-conformes n’est pas connu, les trains étant stockés dans deux pays différents : les Pays-Bas et l’Allemagne. Elle en conclut que la demande de provision n’est pas suffisamment étayée du fait qu’il faut laisser le temps nécessaire à l’Expert pour clore l’expertise judiciaire devant déterminer la nature et l’ensemble des désordres allégués par la société ALSTOM ainsi que le quantum des préjudices. Elle affirme que le tableau chiffré fourni par la société ALSTOM comporte des incohérences majeures et que les désordres qui ne sont qu’esthétiques induisent de sérieux doutes sur la véracité et la fiabilité du chiffrage opéré par ses soins.
Si par extraordinaire, le tribunal de commerce venait à faire droit aux demandes de la société ALSTOM tendant à l’octroi d’une provision, la société RAWAG entend appeler en garantie la société ALP’VERRE afin d’être relevée de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre. Elle invoque l’article 2224 du Code civil pour qu’elle puisse former une action récursoire contre son sous-traitant dans un délai de 5 ans s’il est démontré qu’il a participé à l’entier dommage du maitre de l’ouvrage. Or, selon elle, l’une des couches des vitres en verre feuilleté, fabriquée par la société ALP’VERRE est incriminée par la société ALSTOM dans la survenance des désordres. La société RAWAG met en cause le feuilleté lui-même car il a été observé de la délamination sur des parois sur lesquelles la colle n’a pas été apposée. Cependant, elle reconnait que l’Expert doit encore réaliser des analyses afin de déterminer si les différents produits utilisés aussi bien chez elle que chez ALP’VERRE ont eu un rôle sur les désordres observés. Compte tenu des réclamations formées par ALSTOM à son encontre au titre des désordres observés sur 15% des vitres fabriquées par ALPVERRE, la société RAWAG encourt le risque de se voir condamnée et se trouve donc légitime à appeler en garantie la société ALPVERRE susceptible d’être à l’origine des désordres allégués par ALSTOM.
En tout état de cause, la société RAWAG affirme que, aux termes de sa note aux parties n°1, l’Expert a indiqué qu’il y avait lieu d’envisager la mise en cause de la société ALSTOM ainsi que celle des fabricants de matériaux entrant dans la fabrication des vitres mises en cause. Selon elle, l’Expert s’est rendu dans les locaux de la société ALSTOM en Pologne et a pu constater le remplacement des systèmes de portes permettant de circuler à l’intérieur des trains. 54 trains auraient été ainsi immobilisés dans ces locaux afin de procéder à la dépose de l’ensemble des vitre équipées de feuilles EVA pour les remplacer par des glaces équipées de feuilles PVB. La mise en cause d’ALSTOM apparait donc indispensable aux
yeux de la société RAWAG en particulier pour procéder à la traçabilité des glaces installées dans les trains. Elle entend s’en rapporter à la sagesse du Tribunal quant à l’opportunité de faire droit à la demande d’extension de mission formulée par la société ALSTOM
En conséquence, la société RAWAG demande au Président du tribunal d’Annecy, statuant en référé de :
Vu les articles 31 et 70 du Code de procédure civile,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article 809 du Code de procédure civile,
Vu les articles 835 et suivants du Code de procédure civile,
Vus les articles 331 et 333 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1449 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil ;
Vu les articles 1641 et 1649 du Code civil ;
Vu les articles L. 151-1 du Code de commerce ;
Vu les articles L. 152-1 du Code de commerce ;
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, In limine litis :
* JUGER que la société ALSTOM ne justifie pas de l’urgence requise pour faire obstacle à l’application de la clause d’arbitrage et, solliciter une provision à l’encontre de la société RFF RAWAG auprès du Juge des référés ;
* JUGER que la demande de provision ne présente pas de caractère conservatoire ou provisoire et qu’elle est donc irrecevable par application de l’article 1449 du Code de procédure civile ;
En conséquence,
* SE DECLARER incompétent pour apprécier des demandes reconventionnelles de la société ALSTOM POLSKA S.A, tendant à l’octroi d’une provision ;
* DECLARER la société ALSTOM POLSKA S.A, irrecevable en sa demande reconventionnelle de provision ;
* RENVOYER la société ALSTOM POLSKA S.A à mieux se pourvoir ;
* JUGER n’y avoir lieu à surseoir à statuer sur la demande reconventionnelle de la société ALSTOM dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
Subsidiairement :
* JUGER que la demande de provision de la société ALSTOM ne présente pas de lien suffisant avec la demande principale, qui tend uniquement à lui rendre commune et opposable les opérations d’expertises, prononcées par Ordonnance du 27 septembre 2023 ;
Très subsidiairement :
* JUGER qu’il existe plusieurs contestations sérieuses de nature à faire obstacle à la demande de condamnation par provision formée par ALSTOM à l’encontre de la société RAWAG ;
En conséquence,
* DEBOUTER la société ALSTOM., de l’intégralité de ses demandes, fins et, prétentions ;
* CONDAMNER ALP’VERRE PAUL VALLANZASCA à relever et garantir la société RAWAG de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, notamment au titre du phénomène de délamination observé sur les vitres fabriquées par le sous-traitant ;
* CONDAMNER ALP’VERRE PAUL VALLANZASCA à verser à la société RAWAG la somme de 5.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER ALP’VERRE PAUL VALLANZASCA aux entiers dépens ;
A titre infiniment subsidiaire :
* ORDONNER le sursis à statuer sur la demande de provision formée par ALSTOM dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
En tout état de cause :
* RENDRE commune à la société ALSTOM KONSTAL S.A (POLSKA S.A) l’ordonnance de référé du 27 septembre 2023 ;
* DIRE que les pièces communiquées par les parties sont couvertes par le secret des affaires et doivent rester confidentielles, et que les informations contenues ne peuvent en aucun cas être diffusées à des tiers ;
* DONNER ACTE à la société demanderesse de ce qu’elle offre de procéder à la consignation des frais et honoraires supplémentaires qui s’avéreraient nécessaire ;
* CONDAMNER la société ALSTOM, à verser à la société RAWAG, la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société ALSTOM défenderesse, affirme de son côté que la société RAWAG est un spécialiste de la fabrication des systèmes de portes et fermetures pour les trains et que, selon leur contrat, elle devait livrer
en tant que fournisseur tous les équipements commandés exempts de tous défauts, acceptant l’obligation de performance et de résultat résultant de leur Convention particulière.
Elle en conclut que, devant le juge de l’évidence, toute non-conformité de l’un de ses produits livrés caractérise un non-respect de ses obligations et l’oblige à la mise en conformité ainsi qu’à la prise en charge de l’ensemble des coûts associés. La question de savoir si la non-conformité est de la responsabilité de la société RAWAG ou de la société ALP’VERRE n’a aucune conséquence dans les rapports contractuels entre les sociétés ALSTOM et RAWAG.
La société ALSTOM rappelle l’étendue de la commande qui porte sur 79 rames, soit 485 voitures et que son seul contractant est la société RAWAG qui reconnait dans ses écritures qu’au moins 15% des portes et cloisons livrées sont affectées par le phénomène de délaminage et qu’en 2021, 242 unités de trains devaient être réparées.
Elle déclare, tableau à l’appui, que l’ensemble des préjudices subis est évalué à 8 686 KE, chiffrage non définitif, incluant les coûts de remplacement du verre, des réparations de l’équipement endommagé lors du démontage, liés à la production montage/démontage, internes de la logistique, des supports bois achetés, les frais de traitement des rapports de non-conformité et divers autres frais. Elle précise que les 5 065 KE figurant sur la ligne coût des réparations de l’équipement endommagé lors du démontage concernent 4 008 portes et cloisons concernées et qu’à ce jour 1 829 portes et cloisons ont été mises en conformité pour un coût de 2 311 KE.
Si la société ALSTOM reconnait qu’il appartiendra à l’Expert judiciaire de chiffrer précisément les préjudices d’ALSTOM conformément à la demande d’extension des missions de l’Expert, elle déclare que sa demande de provision qui se limite à 1 ME, soit un montant inférieur à la moitié de ce qui a déjà été facturé par la société RAWAG est très faible au regard de la réalité du sinistre et ne peut se heurter à la moindre contestation sérieuse.
Elle tient à rappeler également l’obligation de la société RAWAG à livrer des produits conformes et qu’elle doit réparer les préjudices subis, peu importe la nature des dommages, même s’ils sont purement esthétiques.
Concernant les factures de la société RAWAG produites par la société ALSTOM, si la première dit que ces pièces sont couvertes par le secret des affaires et doivent rester confidentielles, la société ALSTOM réplique que ce n’est pas le cas et que la société RAWAG ne démontre pas que les conditions soient réunies selon l’article L 151-1 du Code de commerce pour que cette information soit protégée au titre du secret des affaires. Elle conclut que les demandes de protection de la confidentialité des factures ne sont pas de nature à caractériser une contestation sérieuse.
La société ALSTOM soutient que le juge des référés est compétent en l’espèce pour octroyer une provision en s’appuyant sur l’article 1449 du Code de procédure civile, le tribunal arbitral n’étant pas constitué. Elle précise que l’urgence est caractérisée par l’ancienneté de la créance, l’ampleur de son montant supérieur à 8 ME dont elle ne demande qu’une provision limitée à 1 ME et par les risques financiers qu’elle fait encourir à la société ALSTOM.
Concernant l’expertise judiciaire, la société ALSTOM entend faire toutes protestations quant à l’expertise judiciaire sollicitée et à la demande d’extension diligentée à son encontre. Si l’ordonnance de référé du 27 septembre 2023 lui était toutefois rendue commune, elle serait bien fondée à solliciter l’extension de la mission d’expertise afin de chiffrer précisément les préjudices qu’elle subit et leur imputabilité technique aux sociétés en cause.
En conséquence, la société ALSTOM demande au Président du Tribunal de commerce d’Annecy de : Vu les articles 238, 145, 317 et suivants, 873 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 1386 et 1386-1 du Code civil, Sur la demande d’expertise :
* PRENDRE ACTE des protestations et réserves émises par la société ALSTOM POLSKA ;
* ORDONNER l’extension de la mission de l’expert judiciaire à l’encontre des sociétés RAWAG et ALP’VERRE SAINT GOBAIN aux opérations suivantes :
« Chiffrer l’intégralité des préjudices subis par la société ALSTOM POLSKA ; Déterminer la part de responsabilité technique des sociétés RWW RAWAG SP.ZOO, ALP’VERRE PAUL VALLANZASCA et toute autre personne susceptible d’avoir participé à la réalisation des préjudices subis par la société ALSTOM POLSKA » ;
A titre reconventionnel, sur la demande de provision :
* REJETER l’exception de compétence soulevée par RAWAG ;
* SE DECLARER compétent pour connaître de la demande de provision d’ALSTOM POLSKA ;
* REJETER la fin de non-recevoir soulevée par RAWAG ;
* REJETER la demande de RAWAG visant à écarter des débats les factures communiquées par ALSTOM ;
Si et seulement si les pièces n° 1 à 1 1 produites par ALSTOM étaient considérées comme insuffisamment probantes,
* DEFERER D’OFFICE le serment à l’égard de RAWAG, prise en la personne de son représentant légal, comparaissant à une prochaine audience devant lui, de répondre à la question suivante : « Les pièces n° 1 à 11 produites par ALSTOM dans le cadre de la présente instance, sont-elles étrangères à la mise en conformité des matériels livrés par RAWAG et affectés par le phénomène de délamination ? » et toute autre question qu’il jugera utile ;
En conséquence,
* CONDAMNER la société RAWAG à payer à la société ALSTOM POLSKA la somme de 1 000 000 d’euros à titre de provision ;
* SURSOIR A STATUER pour le surplus (ou en cas de rejet de la demande de provision) dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise notamment sur l’ensemble des préjudices subis par la société ALSTOM POLSKA.
En tout état de cause :
* DEBOUTER la société RAWAG de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
* DEBOUTER la société ALP’VERRE PAUL VALLANZASCA de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre d’ALSTOM POLSKA ;
* CONDAMNER la société RAWAG à verser à la société ALSTOM POLSKA la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
In limine litis, la société ALP’VERRE défenderesse s’en remet à la sagesse de la juridiction quant à l’irrecevabilité de la demande de provision d’ALSTOM soulevée par RAWAG en raison d’une clause compromissoire stipulée dans le contrat liant ces deux parties et l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle d’ALSTOM en ce qu’elle ne se rattacherait pas aux prétentions originaires par un lien suffisant. Dans le cas où l’une de ces irrecevabilités serait retenue, la juridiction déboutera conséquemment RAWAG de tout appel en garantie formulé à l’encontre d’ALP’VERRE.
Sur les contestations sérieuses tenant à une obligation d’ALP’VERRE à l’égard de RAWAG, la société ALP’VERRE rappelle que la société ALSTOM sollicite le versement d’une provision par RAWAG sur le fondement de l’article 873 du Code de procédure civile. En appelant ALP’VERRE en garantie, RAWAG soumet sa demande en garantie aux conditions du même article. Or, aux termes de cette disposition, le juge des référés doit rejeter par principe toute demande de provision fondée sur une obligation sérieusement contestable. La société ALP’VERRE affirme dès lors que le juge des référés ne pourra que rejeter l’appel en garantie de la société RAWAG en raison des multiples contestations sérieuses suivantes :
* La société RAWAG admet elle-même, dans son assignation du 10 juillet 2023, qu’elle ignore à ce jour la nature exacte de l’origine de cette délamination ;
* En cas d’expertise en cours pour établir des responsabilités, ce qui est le cas en l’espèce, aucune provision ne peut être allouée à ce titre ;
* Les premières notes de l’Expert judiciaire indiquent que des analyses restent à programmer pour déterminer si la colle et les différents produits chimiques utilisés par RAWAG ou ALP’VERRE ont un rôle sur les désordres observés, que le nombre de produits non-conformes n’est pas connu de manière exacte car les trains sont stockés dans deux pays différents : les Pays-Bas et l’Allemagne, la cartographie de répartition des trains équipés de parois fabriquées avec de l’EVA a été demandée et plusieurs questions restent en suspens, notamment concernant la gestion des stocks, le pourcentage exact de produits non-conformes et la documentation sur les tests initiaux.
* L’Expert rappelle également clairement la position d’ALP’VERRE : « Selon ALP’VERRE, les investigations conduites en interne ont conclu que la colle utilisée par RAWAG était incompatible avec le film plastique servant d’intercalaire au vitrage feuilleté et donc à l’origine de la délamination. Le verre feuilleté fourni à RAWAG est standard et produit pour l’industrie depuis des années sans désordres ».
En conséquence, la société ALP’VERRE demande au juge des référés de :
Vu les articles 145, 700 et 873 du Code de procédure civile,
* PRENDRE ACTE de ce que la société ALP’VERRE PAUL VALLANZASCA émet toutes protestations et réserves sur la demande d’extension des missions de l’Expert judiciaire ;
* DEBOUTER la société RFWW RAWAG SP. ZOO de toute demande de condamnation d’ALP’VERRE PAUL VALLANZASCA à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
* DEBOUTER la société RFWW RAWAG SP. ZOO de sa demande de condamnation de la société ALP’VERRE PAUL VALLANZASCA sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER la société RFWW RAWAG SP. ZOO à verser à la société ALP’VERRE PAUL VALLANZASCA la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
* DEBOUTER la société RFWW RAWAG SP. ZOO de sa demande de condamnation de la société ALP’VERRE PAUL VALLANZASCA aux entiers dépens ;
* DEBOUTER les parties de toute autre demande qui serait formulée à l’encontre la société ALP’VERRE PAUL VALLANZASCA ;
* RESERVER les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande d’extension de l’ordonnance du 27 septembre 2023 à la société ALSTOM :
Au vu des conclusions des parties et des pièces produites, le juge constate que :
* Les parties ont du mal à exprimer clairement le nombre de vitrages non-conformes parlant de 79 trains figurant dans l’extrait de commande de trains inter-sites selon la pièce 11 de la société RAWAG, 242 unités de train à réparer à la date du 14 septembre 2021 selon la réclamation de la société ALSTOM adressée à la société RAWAG puis la réclamation de RAWAG à SAINT GOBAIN du 19 novembre 2021, 50 trains touchés avec 15% de retour de parois non-conformes par ALSTOM dans la note aux parties 2 établie par l’Expert le 8 octobre 2024.
* Les défauts apparaissant avec le temps, le juge de l’urgence et de l’évidence aurait apprécié un tableau synthétique décrivant l’évolution du phénomène de délaminage affectant les portes, puis les cloisons livrées avec un film EVA selon le semestre de livraison et le nombre de nonconformités relevées à la fin de chaque semestre en fonction du semestre de livraison, comme le tableau figurant ci-dessous donné pour exemple.
[…]
A la lecture de la note aux parties n°2 établie par l’Expert le 8 octobre 2024, ce dernier indique qu’il s’est rendu dans les locaux d’ALSTOM à [Localité 2] et que les clients d’ALSTOM refusent systématiquement la livraison de trains équipés de parois vitrées fabriquées avec de l’EVA. La société ALSTOM a également précisé que RAWAG était le seul fournisseur d’ALSTOM pour les parois en verre et que des tests avaient été faits avant 2020 qui validaient la compatibilité des parois faites avec de l’EVA avec l’application prévue. L’Expert a demandé à ALSTOM et RAWAG de produire ce document et dit que le nombre de produits non-conformes n’est toujours pas connu de manière exacte, les trains étant stockés dans deux pays différents que sont l’Allemagne et les Pays-Bas. Il écrit avoir auditionné les techniciens d’ALSTOM à titre de sachants en attendant que RAWAG obtienne la mise en cause d’ALSTOM pour que son rapport d’expertise leur soit opposable.
Aussi, il apparait que l’ordonnance du 27 septembre 2023 doit être étendue à la société ALSTOM qui ne s’y oppose pas et le Tribunal prendra acte des protestations et réserves d’usage émises aussi bien par la société ALSTOM que par la société ALP’VERRE. Sur la demande de la société ALSTOM de compléter la mission d’expertise en y ajoutant 2 points : « Chiffrer l’intégralité des préjudices subis par la société ALSTOM et Déterminer la part de responsabilité technique des société RAWAG et ALP’VERRE et toute autre personne susceptible d’avoir participé à la réalisation des préjudices subis par la société ALSTOM », le juge y fera droit d’autant que la société RAWAG ne s’y oppose pas même si elle estime que cette demande d’extension est superfétatoire.
Sur la demande de provision de 1 ME à titre reconventionnel :
Les circonstances de l’affaire indiquent l’existence d’une clause compromissoire stipulée dans l’accordcadre liant les sociétés RAWAG et ALSTOM, ce qui exclut généralement la compétence des juridictions étatiques. Cependant, l’article 1449 du Code de procédure civile précise : « L’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué, à ce qu’une partie saisisse une juridiction de l’Etat aux fins d’obtenir une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire.
Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal judiciaire ou de commerce, qui statue sur les mesures d’instruction dans les conditions prévues à l’article 145 et, en cas d’urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d’arbitrage ».
Le Tribunal arbitral n’étant pas constitué, la demande de la société ALSTOM est par conséquent recevable mais nécessite qu’il y ait un caractère d’urgence pour qu’elle soit bien fondée. Concernant les ordonnances prises en référé, l’article 873 du Code de procédure civile énonce : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le caractère d’urgence est ainsi réaffirmé. En l’espèce, le juge dispose des éléments suivants :
* Les premiers constats de délamination sont apparus à la fin de l’année 2020.
* Plus de quatre ans après, le nombre de trains, de voitures mais surtout de portes ou cloisons vitrées non-conformes est encore indéterminé à ce jour, même s’il semblerait que le pourcentage de vitrages concernés se situerait aux environs de 15%. Aucun chiffrage n’est donné sur l’évolution du pourcentage de non-conformités que la société ALSTOM qui soutient subir un préjudice très important aurait pourtant dû suivre à la loupe. Il apparaitrait en conséquence que 85% des vitrages seraient à ce jour conformes.
* La société ALSTOM demande le remplacement de l’intégralité des portes et cloisons vitrées, donc des 85% conformes, ce qui peut sembler être aux yeux d’une personne raisonnable placée devant cette situation si ce n’est un non-sens écologique, un non-sens économique manifeste pour les parties en cause, y compris pour la société ALSTOM.
* Le défaut n’est que visuel, esthétique et ne concerne aucunement la sécurité des passagers ou du personnel naviguant. En ce sens, les non-conformités ne présentent aucun caractère d’urgence. Si urgence il y a, c’est de laisser l’Expert judiciaire, Monsieur [K] [R] accomplir sa mission en lui fournissant tous les éléments dont il a besoin pour ce faire et rapidement.
Les opérations d’accédit actuellement en cours s’avèrent indispensables pour mesurer l’étendue (nombre de vitrages non-conformes), la cause (colle, film, montage, verre, installation…), l’imputabilité de ce phénomène de délamination ainsi que les éventuels préjudices financiers en résultant. La société ALSTOM n’explique pas comment elle passe d’un montant de 3.6 ME demandé à la société RAWAG dans sa mise en demeure de prise en charge de l’ensemble des coûts de remplacement, d’achat des matériaux et des frais attachés le 15 mars 2023 à un montant supérieur à 8.6 ME à peine 2 ans après, qu’il serait intéressant de mettre en regard du montant global de la commande d’origine qui n’est précisé par aucune des parties, lesquelles n’expliquent pas non plus pourquoi les portes et cloisons vitrées conformes devraient être remplacées.
A l’appui de sa demande, pour justifier du caractère urgent, la société ALSTOM invoque l’ancienneté de la créance, son montant et le risque financier pris sur la société RAWAG si cette dernière était condamnée à l’indemniser de façon importante. Concernant le montant, la société ALSTOM se base sur ses propres chiffres dont l’évolution entre 2023 et 2025 comme on vient de le voir n’est nullement détaillée et le juge rappellera l’article 1363 du Code civil qui précise : « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même ». Comment peut-elle expliquer également que des tests faits avant 2020 avaient validé la compatibilité des parois faites avec de l’EVA avec l’application prévue et que ses clients refusent systématiquement la livraison de trains équipés de parois vitrées fabriquées avec de l’EVA selon la note aux parties n°2 établie par l’Expert le 8 octobre 2024 ? Cette dernière affirmation n’est d’ailleurs nullement étayée que ce soit dans ses conclusions ou dans ses pièces produites.
Compte tenu de ces éléments, le juge des référés dira que la société ALSTOM ne justifie pas de l’urgence requise pour justifier d’une provision au sens des articles 873 et 1 449 du Code de procédure civile et, qu’à ce stade, il convient de laisser l’Expert judiciaire accomplir sa mission. Il jugera la demande de provision recevable mais mal fondée et, en conséquence, se déclarera incompétent pour connaitre de la demande reconventionnelle de la société ALSTOM, tendant à l’octroi d’une provision et renverra la société ALSTOM à mieux se pourvoir.
Sur les demandes de l’article 700 du CPC et sur les dépens :
En l’espèce, le juge déboutera chacune des parties de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La société ALSTOM succombant supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, par délégation de la Présidente statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire et exécutoire par provision,
ORDONNONS l’extension de l’ordonnance du 27 septembre 2023 à la société ALSTOM POLSKA ;
PRENONS ACTE de ce que la société ALSTOM POLSKA émet toutes protestations et réserves d’usage sur cette extension ;
ORDONNONS l’extension de la mission de l’Expert judiciaire à l’encontre des sociétés RFWW RAWAG Sp. Zoo et ALP’VERRE PAUL VALLANZASCA aux opérations suivantes : « Chiffrer l’intégralité des préjudices subis par la société ALSTOM POLSKA ; Déterminer la part de responsabilité technique des sociétés RFWW RAWAG Sp. Zoo et ALP’VERRE PAUL VALLANZASCA et toute autre personne susceptible d’avoir participé à la réalisation des préjudices subis par la société ALSTOM POLSKA » ;
PRENONS ACTE de ce que la société ALP’VERRE PAUL VALLANZASCA émet toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension des missions de l’Expert judiciaire ;
DONNONS ACTE à la société RFWW RAWAG Sp. Zoo de ce qu’elle offre de procéder à la consignation des frais et honoraires supplémentaires qui s’avéreraient nécessaires ;
DISONS que la société ALSTOM POLSKA ne justifie pas de l’urgence requise pour justifier d’une provision ;
JUGEONS sa demande de provision recevable mais mal fondée ;
NOUS DECLARONS incompétent pour connaitre de la demande reconventionnelle de la société ALSTOM POLSKA, tendant à l’octroi d’une provision ;
RENVOYONS la société ALSTOM POLSKA à mieux se pourvoir ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNONS la société ALSTOM POLSKA aux entiers dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés par délégation de la Présidente et le Greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Ingénierie ·
- Ès-qualités ·
- Maintenance ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Siège ·
- Désistement ·
- Adresses
- Ags ·
- Associations ·
- Superprivilège ·
- Code de commerce ·
- Avance ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Charge des frais ·
- Action ·
- Renonciation ·
- Banque centrale européenne ·
- Facture ·
- Activité économique ·
- Partie ·
- Centrale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Maïs ·
- Blé ·
- Livraison ·
- Achat ·
- Prix ·
- Triticale ·
- Conditions générales ·
- Avoine ·
- Marchés financiers
- Extensions ·
- Relation financière ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Confusion ·
- Patrimoine ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements
- Intempérie ·
- Île-de-france ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Parfaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Commerce ·
- Ministère public ·
- Jugement ·
- Ministère
- Service ·
- Liquidateur ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Rôle ·
- Avocat ·
- Suspension ·
- Semi-remorque ·
- Jugement
- Liquidation judiciaire ·
- Personnes ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Qualités ·
- Charcuterie ·
- Liquidateur ·
- Légume ·
- Délai ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Ministère public ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Public ·
- Plan de redressement ·
- Réquisition ·
- Commerce ·
- Prolongation ·
- Sociétés
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Audience ·
- Plan ·
- Mandataire judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Tribunaux de commerce
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.