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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 20 mai 2025, n° 2024R01610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024R01610 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 20 MAI 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2024R01610
ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST C/ SAS SEGUIN TOITURE
DEMANDERESSE
* ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST, [Adresse 3], venant aux droits de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT D’AQUITAINE,
Comparaissant par Maître Maxime GRAVELLIER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Charlotte de LAGAUSIE, Avocat à la Cour, Membre de la SCP GRAVELLIER –LIEF – de LAGAUSIE – RODRIGUES, Avocats associés, [Adresse 1].
C/
DEFENDERESSE
* SAS SEGUIN TOITURE, [Adresse 2],
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 17 Décembre 2024, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Adrien SAVADOGO,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
Suivant acte du 27 novembre 2024, l’ASSOCIATON CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST nous demande en référé de :
condamner la société SEGUIN TOITURE SAS :
* à remettre à l’ASSOCIATON CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST la déclaration trimestrielle pour la période du mois de Juillet 2024, sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 10 ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, le juge des référés se réservant la compétence pour liquider cette astreinte.
et à lui payer :
* à titre provisionnel, en application de l’article 873 du Code de Procédure Civile, la somme de 3.720,08 € pour cotisations, majorations de retard dues et frais de mise en demeure, suivant pièces jointes au dossier,
* les intérêts de retard sur cette somme en principal au taux de 1 % par mois à compter du 1 er décembre 2024, en application de l’article 6 du règlement intérieur de l’ASSOCIATON CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST.
* ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil.
* condamner la société SEGUIN TOITURE SAS à la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société SEGUIN TOITURE SAS ne se présente pas, nous constaterons sa non comparution.
Il résulte des pièces produites par l’ASSOCIATON CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST, à l’appui de ses prétentions, que l’obligation de la société SEGUIN TOITURE SAS ne parait pas sérieusement contestable, qu’il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de provision qui sera prononcée en deniers ou quittance.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil, à compter du 27 novembre 2024, date de l’assignation.
La présente instance ayant occasionné au requérant des frais irrépétibles dont il doit être équitablement dédommagé, il sera donc fait droit à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile mais le montant en sera réduit à la somme de 150 € que la société SEGUIN TOITURE SAS sera condamnée à payer.
La société SEGUIN TOITURE SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non comparution de la société SEGUIN TOITURE SAS.
CONDAMNONS la société SEGUIN TOITURE SAS à remettre à l’ASSOCIATON CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST la
déclaration trimestrielle pour la période du mois de Juillet 2024, sous astreinte de 30 € (TRENTE EUROS) par jour de retard à compter du 10 ème jour suivant la signification de la présente décision, pendant un mois, passé ce délai, il sera à nouveau fait droit.
NOUS RESERVONS le droit de liquider l’astreinte.
CONDAMNONS en deniers ou quittance à titre provisionnel, en application de l’article 873 du Code de Procédure Civile, la société SEGUIN TOITURE SAS à payer à l’ASSOCIATON CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST :
* la somme de 3.720,08€ (TROIS MILLE SEPT CENT VINGT EUROS ET HUIT CENTIMES) pour cotisations, majorations de retard dues et frais de mise en demeure,
* les intérêts sur cette somme en principal au taux de 1 % par mois à compter du 1 er décembre 2024 en application de l’article 6 du règlement intérieur de l’ASSOCIATON CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST.
ORDONNONS la capitalisation desdits intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil, à compter du 27 novembre 2024, date de l’assignation.
CONDAMNONS la société SEGUIN TOITURE SAS à la somme de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTONS l’ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST du surplus de ses demandes.
CONDAMNONS la société SEGUIN TOITURE SAS aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A. : 6,44 €.
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