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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 16 déc. 2025, n° 2025F01772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01772 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 16 DECEMBRE 2025 CONSTATANT DESISTEMENT D’INSTANCE – 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F01772 (IP N° 2025I02476)
société ALKAR GARONNE SARL C/ société GPSO Construction SARL
,
[J]
société ALKAR GARONNE SARL,, [Adresse 1],
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
représentée par Maître, [R], Avocat au Barreau de Toulouse, associée de LEXVIA AVOCATS, société d’Avocats au Barreau de Toulouse,, [Adresse 2],
ne comparaissant pas,
C/
OPPOSANT
société GPSO Construction SARL,, [Adresse 3],
Ayant formé opposition en date du 11 septembre 2025 à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 22 juillet 2025 à son encontre,
représentée par Maître Coraline GRIMAUD, Avocat à la Cour, associée de la SELARL CG AVOCATS,
L’affaire a été entendue à l’audience publique du 16 décembre 2025, tenue par :
* Nathalie BOURSEAU, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* David BEGU ARMISEN, Jennifer CARNIEL, Juges
Le jugement a été rendu le même jour en audience publique par les mêmes juges,
Assistés d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
JUGEMENT CONSTATANT DESISTEMENT D’INSTANCE
Par ordonnance du 22 juillet 2025, Monsieur le Président du présent tribunal a enjoint à la société GPSO Construction SARL de payer à la société ALKAR GARONNE SARL la somme en principal de 20.442,12 €, outre les frais accessoires et les dépens.
A cette ordonnance signifiée le 4 septembre 2025, la société GPSO Construction SARL a formé opposition le 11 septembre 2025 dans les délais prévus par la loi.
Sur convocation du Greffe l’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025,
Par courriel du 15 décembre 2025, la société ALKAR GARONNE SARL indique qu’un accord est intervenu et demande au tribunal de constater son désistement d’instance.
La société GPSO Construction SARL ne se présente pas ; le tribunal constatera sa non-comparution.
Le tribunal donnera acte aux parties de leur accord et constatera ce désistement d’instance ainsi que son dessaisissement.
Les dépens laissés à la charge de la société ALKAR GARONNE SARL.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société GPSO Construction SARL,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à la société ALKAR GARONNE SARL de ce qu’elle se désiste de l’instance engagée à l’encontre de la société GPSO Construction SARL,
Constate le désistement d’instance de la société ALKAR GARONNE SARL sur l’opposition formée par la société GPSO Construction SARL à l’encontre de l’ordonnance rendue sur requête déposée par la société ALKAR GARONNE SARL, enrôlée sous le numéro 2025F01772,
Constate son dessaisissement,
Dit que la société ALKAR GARONNE SARL conservera la charge des dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 82,26 €
Dont T.V.A. : 9,90 €.
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