Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, audience cont. du mardi deliberes, 1er juil. 2025, n° 2025001613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2025001613 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001613
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 01/07/2025
DEMANDEUR(S) : SAS DISTRIPLUS (SAS)
[Adresse 1] [Localité 1]
REPRESENTANT(S) : Maître Jean IGLESIS
DEFENDEUR(S) : SASU LE FOURNIL [X] (SASU) [Adresse 2]
ASSIGNE LE : 03/04/2025
REPRESENTANT(S) : Non Comparante
COMPOSITION
DU
TRIBUNAL
LOI
RS DU
DE
BAT:
PRESIDENT : М. Benoi.t : BOUG ERC DL
JUGES : М. Jean- [Adresse 3] is ROUALDES
М. Thier ry RAM ONI DENC
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20/05/2025
JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 01/07/2025
OBJET : ASSIGNATION ACTION RELATIVE A UN AUTRE CONTRAT
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Distriplus au capital de 992 970 euros immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 442 003 117, dont le siège social est situé [Adresse 4] a une activité d’approvisionnement de produits de boulangerie, viennoiserie et pâtisserie et produits annexes.
Le 11 avril 2022, la SASU Le fournil [X] au capital de 2 000 euros, exploitant un point de vente de produits de boulangerie, viennoiseries et pâtisserie, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 913 015 005 dont le siège social est situé [Adresse 5] a souscrit un contrat de licence de marque et d’approvisionnement exclusif auprès de la SAS Distriplus.
Le 21 février 2025 la SAS Distriplus a mis en demeure la SASU Le fournil [X], de lui régler la somme impayée de 99 825,97 euros sous quinze jours sous peine de résiliation anticipée du contrat pour inexécution.
Cette mise en demeure est restée sans réponse de la part de la SASU Le fournil [X].
C’est dans ces conditions que, selon acte de commissaire de justice du 3 mars 2025, la SAS Distriplus a assigné la SASU Le fournil [X] en vue de comparaître devant le tribunal de commerce de Rodez afin d’obtenir à son encontre un jugement de condamnation.
L’affaire a été utilement portée en l’état à l’audience publique du 20 mai 2025 où la SAS Distriplus était comparante, et la SASU Le fournil [X] non comparante et non représentée.
Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, fixée au 1 er juillet 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS Distriplus développe les conclusions suivantes :
Suivant contrat en date du 11 avril 2022, la SASU Le fournil [X] s’est engagée avec la SAS Distriplus dans le cadre.
Au terme du contrat en date du 11 avril 2022, la SASU Le fournil [X] a souscrit une licence de marque et un approvisionnement exclusif ainsi rédigé : « le client agissant en son compte, en son nom et pour son compte, exploitant un magasin, sis [Adresse 6], s’engage à s’approvisionner exclusivement auprès du fournisseur pour toute la gamme de produits figurant au tarif général Distriplus BVP ainsi que pour la gamme de produits annexes figurant au tarif général Distriplus produits annexes, étant entendu que le revendeur reste libre de s’approvisionner auprès d’autres fournisseurs sur d’autres produits différents dans la limite de 15% des achats globaux et sans que cela ne nuise à l’image de l’enseigne secrets de pains ».
La SASU Le fournil [X] est redevable de la somme de 99 825,97 euros auprès de la SAS Distriplus. La mise en demeure transmise le 21 février 2025, demande de procéder au règlement et qu’à défaut la SAS Distriplus entend se prévaloir des dispositions de l’article 18.2 du contrat et, procéder à la résiliation de ce dernier.
La SASU Le fournil de Bressols n’a pas réagi à cette mise en demeure, aussi la SAS Distriplus la poursuit pour obtenir le paiement du solde de sa facturation ainsi que voir juger que le contrat de licence de marque et d’approvisionnement exclusif soit résilié pour inexécution. La SAS Distriplus la poursuit également au titre de dommages et intérêts et demande à ce qu’elle soit condamnée à payer la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice subit ainsi qu’à cesser d’utiliser tous signes distinctifs de la marque Secrets de pains.
La SAS Distriplus demande au tribunal :
Y venir la susnommée,
Vu le contrat de licence de marque et d’approvisionnement exclusif, Vu les articles 1217 et suivants du Code Civil,
PRONONCER la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société LE FOURNIL [X],
JUGER que la date de la résolution sera fixée au 15 mars 2025,
CONDAMNER la société LE FOURNIL [X] au paiement de la somme de 99.825,97 euros, représentant le solde de la facturation de la société DISTRIPLUS impayée, majorée des intérêts de droit au taux légal, à dater du l er mars 2025, date de réception de la mise en demeure,
CONDAMNER la société LE FOURNIL [X] au paiement de la somme de 25.000 euros en réparation du préjudice subit, du fait du caractère fautif de la rupture,
ORDONNER au FOURNIL [X] de cesser d’utiliser tous signes distinctifs à elle, concédés par la société DISTRIPLUS (marque, présentoir, panneau, enseigne) et ce, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, à dater de la notification de la décision à intervenir,
CONDAMNER le FOURNIL [X] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure
La SASU Le fournil [X] n’est pas présente ni représentée. Elle ne développe aucune conclusion et ne demande rien au tribunal.
MOTIFS DU JUGEMENT
En ne se présentant pas, et n’étant pas représentée, la SASU Le fournil [X] s’est exposée à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls moyens et prétentions de la SAS Distriplus, et qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal estime que la demande de la SAS Distriplus est régulière, recevable et bien fondée.
La SAS Distriplus a régulièrement respecté la procédure d’information, de mise en demeure de respecter son contrat d’approvisionnement auprès de la SASU Le fournil [X].
Le tribunal ne retiendra pas la demande de résolution, mais il prononcera la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la SASU Le fournil de Bressols avec date d’application au 15 mars 2025.
La SASU Le fournil [X] sera condamnée à régler la somme de 99 825,97 euros, représentant le solde de la facturation resté impayé, majorée des intérêts de droit au taux légal, à dater du l er mars 2025, date de réception de la mise en demeure.
En reconnaissance du point du contrat signé relatif à la déchéance du terme, il sera fait droit à la demande de la SAS Distriplus et en conséquence la SASU Le fournil [X] sera condamnée à payer une somme ramenée à plus juste proportion à savoir la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subit, du fait du caractère fautif de la rupture.
Le tribunal ordonnera à la SASU Le fournil [X] de cesser d’utiliser tous signes distinctifs, concédés par la SAS Distriplus (marque, présentoir, panneau, enseigne) et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, et après un délai d’un mois à dater de la signification du jugement.
Il serait contraire à l’équité de laisser à la charge de la SAS Distriplus les frais de procédure qu’elle a dû exposer à l’occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens. Aussi il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par l’allocation d’une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement.
Les dépens seront à la charge de la SASU Le fournil [X].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Vu les pièces versées aux débats,
RECOIT la demande de la SAS Distriplus ;
DIT qu’elle est régulière, recevable et bien fondée ;
PRONONCE la résiliation du contrat de licence de marque et d’approvisionnement exclusif souscrit en date du 11 avril 2022 et en fixe la date d’application au l5 mars 2025 ;
CONDAMNE la SASU Le fournil [X] à payer à la SAS Distriplus la somme de 99 825,97 euros, majorée des intérêts de droit au taux légal, à partir du 1 er mars 2025, date de réception de la mise en demeure ;
CONDAMNE la SASU Le fournil [X] à payer à la SAS Distriplus la somme de 15 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
ORDONNE à la SASU Le fournil [X] de cesser d’utiliser tous signes distinctifs, concédés par la SAS Distriplus, et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, après un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.
CONDAMNE la SASU Le fournil [X] à payer à la SAS Distriplus la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU Le fournil [X] aux entiers dépens ;
LIQUIDE les dépens pour frais de greffe à la somme de 57,23 euros ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez les jour, mois et an que dessus.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque populaire ·
- Engagement de caution ·
- Pénalité ·
- Cautionnement ·
- Mise en garde ·
- Mention manuscrite ·
- Disproportionné ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Souscription
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mission ·
- Installation industrielle ·
- Conseil ce ·
- Adresses ·
- Rapport ·
- Jugement
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Ministère public ·
- Période d'observation ·
- Procédure ·
- Associé ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Actif ·
- Réclamation ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Titre ·
- Compte tenu ·
- Cession ·
- Débouter ·
- Paiement
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Béton ·
- Juge-commissaire ·
- Ouverture ·
- Ministère public
- Entreprises en difficulté ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Valeurs mobilières ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Impossibilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Location ·
- Adresses ·
- Clémentine ·
- Matériel ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Licence d'exploitation
- Période d'observation ·
- Distribution commerciale ·
- Horticulture ·
- Vente à distance ·
- Commerce de gros ·
- Exportation ·
- Nom commercial ·
- Importation ·
- Redressement judiciaire ·
- Maintenance
- Tribunaux de commerce ·
- Radiation ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Suppression ·
- Mise à disposition ·
- Référence ·
- Défense ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cabinet ·
- Répertoire ·
- Débats ·
- Audience publique ·
- Audience ·
- Délibéré
- Contrat de location ·
- Mise en demeure ·
- Matériel ·
- Intérêt ·
- Conditions générales ·
- Recouvrement ·
- Loyer ·
- Facture ·
- Résiliation ·
- Indemnité
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Protocole d'accord ·
- Accord transactionnel ·
- Caution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Homologation ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.