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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 11 déc. 2025, n° 2024001085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024001085 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : BANQ UE POPULAIRE AUVERGNE RHO NES ALPES / [J] [V]
ROLEGENERAL : N° 2024 001085
JUGEMENT DU ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONES ALPES, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître [D] [H] suppléant Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN, SELARL DIAJURIS, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : Monsieur [J] [V], domicilié [Adresse 2], et selon dernières conclusions [Adresse 3],
Défendeur comparant par Maître Gino CLAMA, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 2 octobre 2025 de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D’ECHON, Président de Chambre, de Madame Marie CHATEAU, Juge, et de Madame Ariane GABRIC, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et procédure :
La SAS FAJE a été créée le 13 septembre 2021 sous le numéro SIRET 90312475800017 pour exercer l’activité de débit de boissons.
Le capital de la SAS FAJE était détenu par Madame [P] [G] à hauteur de 60% et par Monsieur [J] [V] à hauteur de 40%, ce dernier ayant la qualité de directeur général.
Pour les besoins de son activité, la SAS FAJE a souscrit, en date du 27 septembre 2021, un prêt professionnel n°05987190 auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONES ALPES d’un montant de 125 000 euros au taux de 0,75% l’an sur une durée de 83 mois.
Ce prêt a été garanti par le nantissement du fonds de commerce, par la caution personnelle et solidaire de Madame [P] [G] à hauteur de 30 000 euros et par celle de Monsieur [J] [V] à hauteur de 30 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 107 mois.
Par jugement en date du 26 octobre 2023, le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS FAJE.
Par courrier recommandé avec AR en date du 10 novembre 2023, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONES ALPES a déclaré sa créance auprès de la SELARL MJ MARTIN en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FAJE pour un montant de 1 770,92 euros à titre chirographaire au titre du solde débiteur du compte et pour un montant de 102 757,90 euros à titre privilégié au titre du prêt n°05987190.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
N°389
Par courrier recommandé avec AR en date du 10 novembre 2023, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONES ALPES a mis en demeure Monsieur [J] [V] de régler la somme de 24 661,89 euros en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SAS FAJE.
Aucun règlement n’est intervenu, c’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date 15 février 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait assigner Monsieur [J] [V] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 7 mars 2024, pour entendre :
Vu l’article 2298 du Code civil,
Déclarer recevables et bien fondées les demandes formées par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES ;
Condamner Monsieur [J] [V] au titre de son engagement de caution à hauteur de 25 % de l’encours, à payer et porter à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES la somme 25 689,40 € outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2023 ;
Condamner Monsieur [J] [V] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
L’affaire appelée à l’audience du 7 mars 2024 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties pour être appelée à l’audience du 2 octobre 2025, lors de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 décembre 2025.
Par conclusions récapitulatives, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONES ALPES maintient l’ensemble de ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et, y ajoutant, demande au tribunal de débouter Monsieur [J] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions en défense N°3, Monsieur [J] [V] demande au Tribunal de :
Vu les articles L 331-2 et L 343-2 du Code de la consommation dans leurs versions applicables ainsi que l’article L 643-2 du Code de commerce,
Vu l’article L 332-1 du Code de la consommation,
Vu le devoir de mise en garde et d’obligation de conseil du créancier professionnel,
Vu les articles 1343-5, 2301 (ancien), 2302 et 2303 du Code civil,
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
A titre liminaire : Sur le non-respect de la mention manuscrite exigée par l’article L. 331-2 du Code de la consommation :
Déclarer nul et de nul effet l’engagement de caution du 27 septembre 2021 au profit de la BANQUE POPULAIRE AURA de sorte qu’elle ne peut aucunement s’en prévaloir à l’égard de Monsieur [J] [V] ;
A tout le moins, déclarer irrecevable l’action de la BANQUE POPULAIRE AURA à l’encontre de Monsieur [J] [V], en l’absence de mise en œuvre préalable du bénéfice de discussion requis, et dans tous les cas, mal fondée ;
En conséquence,
Débouter la BANQUE POPULAIRE AURA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [J] [V] ;
A titre principal : Sur le caractère disproportionné de l’engagement de caution :
Ecarter la fiche de renseignement patrimoniaux produite par la BANQUE POPUALAIRE AURA;
Déclarer manifestement disproportionné l’engagement de caution souscrit par Monsieur [J] [V] consécutivement à la souscription du prêt professionnel du 27 septembre 2021 par la société SAS FAJE ;
Prononcer la déchéance du droit de la BANQUE POPULAIRE AURA de se prévaloir de l’engagement de caution du 27 septembre 2021 à l’encontre de Monsieur [J] [V] ;
En conséquence,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Débouter la BANQUE POPULAIRE AURA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [J] [V] ;
A titre subsidiaire et reconventionnel : Sur le manquement à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde de la banque créancière :
Déclarer que la BANQUE POPULAIRE AURA a manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde à l’égard de Monsieur [J] [V] ;
Déclarer que dès lors Monsieur [J] [V] a perdu une chance de ne pas contracter l’engagement de caution litigieux mais également de ne pas se voir appelé en qualité de caution ;
En conséquence,
Condamner la BANQUE POPULAIRE AURA à payer et porter à Monsieur [J] [V] des dommages et intérêts à hauteur d’un montant de 30 000 euros en réparation du préjudice subi, et à tout le moins, d’un montant de nature à se compenser avec la créance sollicitée par la BANQUE POPULAIRE AURA, soit la somme de 25 689,40 euros outre intérêts au taux légal ;
Ordonner la compensation des créances dans le cadre d’une compensation judiciaire des créances ;
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
A infiniment subsidiaire : Sur la déchéance du droit aux intérêts et pénalités ainsi que l’échelonnement du paiement de la dette :
Déclarer que la BANQUE POPULAIRE AURA échoue dans l’administration de la preuve de l’information de la défaillance de la SAS FAJE dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, et ce depuis la souscription de l’engagement de caution litigieux et jusqu’à ce jour ;
Déclarer que la BANQUE POPULAIRE AURA échoue dans l’administration de la preuve de l’information annuelle de la caution, et ce depuis la souscription de l’acte de caution litigieux et jusqu’à ce jour ;
En conséquence,
Prononcer la déchéance du droit de la BANQUE POPULAIRE AURA aux intérêts conventionnels et pénalités envers Monsieur [J] [V], depuis la souscription de l’acte de cautionnement litigieux le 27 septembre 2021 ;
Ordonner avant dire droit à la BANQUE POPULAIRE AURA d’opérer un recalcul de la somme due par Monsieur [V] au titre de son engagement de caution, en déduisant les intérêts et pénalités susvisés, et en tenant compte de la limite de 24% de l’encours du prêt ;
Ordonner avant dire droit à la BANQUE POPULAIRE AURA de produire un décompte de créance corrigé et expurgé des intérêts et pénalités depuis la souscription de l’acte de cautionnement ; et faisant apparaître clairement les sommes dues en capital à ce titre, puis tous les versements effectués et imputés en priorité sur le capital ;
Octroyer à Monsieur [J] [V] les délais les plus longs pour s’acquitter du montant d’une éventuelle condamnation ;
Déclarer que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cesseront d’être dues pendant ce délai ;
En tout état de cause :
Débouter la BANQUE POPULAIRE AURA de ses demandes de condamnation au paiement des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023 ainsi que des pénalités et intérêts de retard, conventionnels ou légaux;
Débouter la BANQUE POPULAIRE AURA de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la BANQUE POPULAIRE AURA à payer et porter à Monsieur [J] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner la BANQUE POPULAIRE AURA aux entiers dépens d’instance.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONES ALPES expose :
I) Sur le bien-fondé de ses demandes
Qu’au regard de l’ensemble des pièces versées aux débats, elle est légitime et bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [J] [V] au paiement de la somme de 25 689,40 euros ;
II) Sur les moyens développés par Monsieur [J] [V]
A) A titre liminaire : Sur le non-respect de la mention manuscrite exigée par l’article L. 331-2 du Code de la consommation
Que Monsieur [J] [V] considère que, dans la mention manuscrite dont il reconnait qu’elle a été écrite de sa main, le mot « exiger » ne serait pas totalement lisible et serait dénué de tout sens et estime en conséquence que cette mention est nulle et de nul effet au sens des dispositions de l’article L 331-2 du Code de la consommation ;
Que la mauvaise qualité de l’écriture ne permet pas de remettre en cause la compréhension de l’engagement ;
Que Monsieur [J] [V] est une caution avertie et qu’ainsi il ne pourra être fait également droit à son argumentation concernant les garanties souscrites par la banque et le fait que ces garanties auraient permis de le désintéresser, que Monsieur [J] [V] a renoncé au bénéfice de discussion et que ce point ne saurait faire débat.
B) A titre principal : Sur le caractère disproportionné de l’engagement de caution
Que la fiche de renseignements sur caution que Monsieur [J] [V] a signé le 7 septembre 2021 fait mention d’un salaire annuel de 36 000 euros et d’un patrimoine mobilier de 13 000 euros ;
Que les pièces que Monsieur [J] [V] versées aux débats, à l’appui de son argumentation, ne font que discréditer sa prétendue insuffisance de revenus et de patrimoine.
C) A titre subsidiaire et reconventionnel : Sur le manquement à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde de la banque
Que pour que Monsieur [J] [V] puisse prospérer dans son argumentation il lui faudra démontrer :
* Un risque d’endettement excessif
* L’inadaptation du contrat aux capacités financières de l’emprunteur
* Sa qualité de caution non avertie ;
* 1) Sur le risque d’endettement excessif
Qu’il sera à ce titre fait référence à l’argumentation développée concernant la disproportion de l’engagement de caution ;
2) Sur l’inadaptation du contrat aux capacités financières de l’emprunteur
Que la société a pu faire face à ses engagements pendant deux ans ce qui démontre que le contrat était adapté aux capacités financières de l’emprunteur ;
3) Sur sa qualité de caution non avertie
Que Monsieur [J] [V] a exercé des fonctions de direction au sein du groupe familial depuis 2013, il ne peut être considéré comme une caution non avertie.
D) A titre infiniment subsidiaire : Sur la déchéance du droit aux intérêts et pénalités ainsi que l’échelonnement du paiement de la dette :
Que Monsieur [J] [V] invoque les dispositions des articles 2302 et 2303 du Code civil ;
Qu’au titre de l’article 2302 du Code civil, elle démontre qu’elle a informé Monsieur [J] [V] le 3 mars 2022 et le 9 mars 2023 des engagements de la SAS FAJE pour laquelle il s’est porté caution ;
Qu’au titre de l’article 2302 du Code civil, elle a bien informé Monsieur [J] [V] dans le cadre de son courrier de mise en demeure du 10 novembre 2023 de la première échéance impayée du 28 juillet 2023 devenue exigible le 26 octobre 2023 lors de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS FAJE ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Qu’il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur [J] [V] de se voir accorder des délais de paiement dans la mesure où il ne justifie pas de sa situation financière actuelle ;
Qu’enfin, elle s’oppose à la demande de Monsieur [V] de voir écarter l’exécution provisoire car s’il devait y avoir un recours devant la Cour d’appel, le défendeur devra saisir le premier président de la Cour d’appel pour la voir écarter.
En réponse, Monsieur [J] [V] soutient :
I) A titre liminaire : Sur le non-respect de la mention manuscrite prévue en cas de cautionnement solidaire
Que la mention manuscrite qu’il a rédigée fait apparaitre dans la phrase « sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement » le mot « exiger » totalement inintelligible ce qui affecte le sens et la portée de l’engagement concerné ;
Que dans le cas présent, le fait de ne plus pouvoir « exiger » la poursuite préalable du débiteur principal prive la caution de cette prérogative ;
Que le Tribunal devra déclarer nul et de nul effet le présent acte de cautionnement ou à tout le moins de transformer cet acte en cautionnement simple ;
Qu’il exige donc le bénéfice de discussion en demandant à la banque de poursuivre d’abord le débiteur ;
Que par ailleurs sur le fondement de l’article L 643-2 du Code de commerce, il appartenait à la Banque, bénéficiaire du nantissement d’un fonds de commerce de faire ordonner la vente de ce dernier après l’ouverture de la liquidation judiciaire et avant toutes poursuites contre lui.
II) A titre principal : Sur le caractère disproportionné de l’engagement de caution
Que son revenu annuel était en 2021 de 28 889 euros, sans patrimoine mobilier ou immobilier ;
Qu’il avait souscrit un prêt personnel à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONES ALPES de 13 650 euros en juin 2021 avec 60 échéances mensuelles de 238,54 euros ;
Qu’il avait de nombreuses charges courantes à la date de souscription de l’acte de caution de l’ordre de 1 900 euros de sorte qu’avec un reste à vivre de 500 euros, le paiement du montant de l’engagement de caution ne pourrait intervenir qu’après 60 mois ;
Que les 13 000 euros de patrimoine mobilier évoqué par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONES ALPES devait servir d’apport en compte courant bloqué dans le cadre du financement, ce que savait la Banque ;
Qu’ainsi, son engagement était manifestement disproportionné à ses revenus et son patrimoine au moment où il l’a souscrit ;
Que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONES ALPES échoue à prouver qu’au moment où elle a l’a appelé au titre de son engagement de caution son patrimoine lui permettait de faire face à son obligation.
III) A titre subsidiaire et reconventionnel : Sur le manquement à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde de la banque
Qu’il était âgé de 28 ans quand il a signé l’acte de cautionnement, qu’il n’avait jamais souscrit de prêt immobilier, qu’il ne s’était jamais porté caution, qu’il n’a jamais été réellement dirigeant effectif de la SAS FAJE ;
Qu’il doit être considéré comme une caution non avertie ;
Que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONES ALPES avait donc un devoir de conseil et de mise en garde envers lui, or il n’en a rien été, aucun prévisionnel et bilan avant rachat n’ont été sollicités à la SAS FAJE alors qu’il s’agissait d’une reprise d’activité ;
Que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONES ALPES avait conscience du risque et c’est pourquoi elle s’est largement garantie ; Elle aurait dû le dissuader de s’engager compte tenu de son risque d’endettement ;
Que ce manquement lui a manifestement fait perdre une chance de ne pas contracter un engagement ruineux ;
Que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONES ALPES sera condamnée à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
D) A titre infiniment subsidiaire : Sur la déchéance du droit aux intérêts et pénalités
Que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONES ALPES ne justifie aucunement de l’envoi d’une information annuelle de la caution et n’a pas rempli son devoir d’information de la défaillance de la SAS FAJE dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement ;
Qu’il sera fait droit à sa demande de déchéance des intérêts et pénalités ;
Qu’enfin, il sollicite que soit écartée l’exécution provisoire dans l’hypothèse où le tribunal ne lui accorderait pas de délais de paiement.
Cela étant exposé, le Tribunal :
I) Sur la recevabilité des demandes de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONES ALPES
Attendu que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONES ALPES verse aux débats :
* Le contrat de crédit N° 05987190 souscrit par la SAS FAJE en date du 27 septembre 2021 ;
L’acte de caution signé par Monsieur [J] [V] le 27 septembre 2021 ;
* La déclaration de créances de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONES ALPES adressée le 11 novembre 2023 par courrier recommandé avec AR à la SELARL MJ MARTIN, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FAJE ;
* La mise en demeure de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONES ALPES du 10 novembre 2023 adressée par courrier recommandé avec AR à Monsieur [J] [V], en sa qualité de caution de la SAS FAJE ;
Qu’en conséquence, le Tribunal dira recevable les demandes formées par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONES ALPES ;
II) Sur le prétendu non-respect de la mention manuscrite prévue en cas de cautionnement solidaire
Attendu que Monsieur [J] [V] soutient que la mention manuscrite qu’il a luimême écrit contient dans la phrase « je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement la SAS FAJE » le verbe « exiger » écrit d’une manière illisible et inintelligible rendant dénuée de tout sens la validité et la portée de son engagement et demande que soit déclaré nul et de nul effet son engagement de caution du 27 septembre 2021 au titre de l’article L 331-2 du Code de la consommation ;
Attendu qu’à la lecture de la mention manuscrite susmentionnée, le verbe « exiger » bien que mal écrit reste tout à fait lisible et compréhensible et que le fait d’avoir une écriture maladroite n’est pas suffisant pour permettre à Monsieur [J] [V] de pouvoir arguer du fait que cela a affecté le sens et la portée de son engagement ;
Qu’en conséquence, Monsieur [J] [V] sera débouté de ce chef.
III) Sur la prétendue disproportion de l’engagement de caution
Attendu qu’aux termes de l’article L 341-4 du Code de la consommation dans sa version applicable au présent litige : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » ;
Attendu qu’il est versé aux débats la fiche de renseignements cautions signée de la main de Monsieur [J] [V] le 7 septembre 2021 qui fait apparaitre :
* Des revenus annuels de 36 000 euros,
* Des charges annuelles de 5 400 euros,
* Un patrimoine mobilier pour un montant de 13 000 euros ;
Attendu que Monsieur [J] [V], pour prouver le caractère disproportionné de son engagement de caution à hauteur de 30 000 euros soutient que :
* Ses revenus étaient en 2021 de 28 889 euros ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
* L’épargne déclarée de 13 000 euros ne pouvait être considérée comme du patrimoine mobilier car cette somme devait être affectée à un apport en compte courant bloqué dans la SAS FAJE et n’était donc pas disponible ;
* Les charges étaient nettement supérieures à celles inscrites dans la fiche de renseignements et que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONES ALPES qui détenait son compte personnel ne pouvait l’ignorer ;
* Il avait souscrit un crédit à la consommation auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONES ALPES le 30 juin 2021 qui lui générait une charge de 238,54 euros ce dont la Banque avait nécessairement connaissance ;
Attendu qu’en l’espèce, il est versé aux débats le contrat de crédit à la consommation souscrit le 30 juin 2021 par Monsieur [J] [V] auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONES ALPES d’un montant de 13 650 euros sur une durée de 60 mois avec des échéances mensuelles de 238,54 euros ;
Attendu que cette charge de crédit, qui n’est pas mentionnée dans la fiche de renseignements et dont la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONES ALPES avait nécessairement connaissance, doit être considérée comme une anomalie apparente et doit donc être prise en compte ;
Attendu que, s’agissant de l’épargne de 13 000 euros mentionnée dans la fiche de renseignement et qui semble avoir servi d’apport en compte courant dans la SAS FAJE, elle doit être prise en considération pour l’appréciation des biens et des revenus à la date de souscription de l’engagement de caution, c’est ce qu’a considéré la Cour de cassation dans son arrêt du 11 mai 2023 n° 21-21.992 « les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d’associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l’appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement »;
Attendu que concernant les revenus et les charges, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONES ALPES n’avait pas à vérifier les renseignements fournis par Monsieur [J] [V] (Cass. com, 14 décembre 2010, n° 09-69.807 ; Cass. com, 13 mars 2012, n° 11-13.458) même si elle détenait son compte personnel ;
Attendu que Monsieur [J] [V] ne peut invoquer aujourd’hui que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’il a déclarée à la banque (Cass. civ. 1, 24 mars 2021, n° 19-21.254) ;
Attendu qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal dira que l’engagement de caution de Monsieur [J] [V] d’un montant de 30 000 euros n’était pas manifestement disproportionné compte tenu de son épargne à hauteur de 13 000 euros, de ses revenus de 36 000 euros et de ses charges de 8 262 euros (5 400 + 238,54 x 12) soit des revenus nets de 27 738 euros.
IV) Sur le prétendu manquement à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde de la banque
Attendu que Monsieur [J] [V] soutient qu’il doit être considéré comme une caution non avertie et que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONES ALPES n’a pas rempli son obligation de mise en garde contre le risque d’endettement excessif et ainsi considère qu’il a perdu une chance de ne pas contracter l’engagement de caution et de ne pas se voir appeler en qualité de caution ;
Attendu que Monsieur [J] [V] est directeur général du groupe [V] depuis 2016, que cette société intervient dans le domaine du contrôle non destructif et travaille avec de grands groupes industriels avec un chiffres d’affaires de plus de 3 M€ en 2021, qu’il exerce donc une activité de gestion d’entreprise ;
Attendu dès lors qu’il doit être considéré comme une caution avertie, disposant des compétences nécessaires pour apprécier la portée et les risques de son engagement de caution ;
Qu’ainsi, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONES ALPES n’était pas tenue à son devoir de conseil et de mise en garde ;
Qu’en conséquence, Monsieur [J] [V] sera débouté de sa demande à ce titre ;
V) Sur la déchéance du droit aux intérêts et pénalités
Attendu qu’il ressort des dispositions de l’article 2303 du Code civil, applicables y compris aux cautionnements conclus avant le 1 er janvier 2022 que « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. » ;
Attendu qu’il résulte de cet article qu’il appartient aux établissements de crédit ayant accordé un crédit à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique de justifier de l’accomplissement des formalités légalement prévues ;
Attendu que Monsieur [J] [V] soutient que la banque ne justifie pas avoir transmis les courriers annuels d’information ;
Attendu que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONES ALPES verse aux débats une copie des simples courriers d’informations annuelles envoyés à Monsieur [J] [V] le 3 mars 2022 et le 9 mars 2023 ;
Mais attendu que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONES ALPES ne produit aucune autre pièce permettant de justifier de l’envoi de ces courriers annuels d’information ;
Qu’il y a donc lieu de prononcer la sanction édictée par les dispositions de l’article 2303 du Code civil, la preuve de l’envoi des lettres d’information n’étant pas rapportée ;
Attendu qu’il ressort du tableau d’amortissement du crédit souscrit par la SAS FAJE que cette dernière a réglé les échéances du mois d’octobre 2021 au mois de juin 2023, soit la somme totale de 29 077,23 euros comprenant 27 582,84 euros d’amortissement du capital et 1 494,39 euros d’intérêts, que les intérêts contractuels des échéances impayées du mois de juillet 2023 au mois d’octobre 2023 ressortent à la somme de 297,42 euros tel qu’indiqué dans la déclaration de créances ;
Attendu qu’ainsi, il sera déduit de la créance déclarée d’un montant de 102 757,90 euros les intérêts pour lesquels la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONES ALPES sera déchue de ses droits à hauteur de 1 791,81 euros soit un solde de créance due de 100 966,09 euros ;
Attendu que dans son courrier de mise en demeure adressé le 10 novembre 2023, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONES ALPES a demandé à Monsieur [J] [V] de régler 24% de la créance due par la SAS FAJE ;
Qu’en conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [J] [V] à payer et porter à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONES ALPES la somme de 24 231,86 euros (100 966,09 euros x 24%) outre intérêt au taux légal à compter du 10 novembre 2023, date de la mise en demeure ;
Attendu que Monsieur [J] [V] sera débouté de sa demande d’ordonner à la banque d’opérer un recalcul de la somme due au titre de son engagement de caution.
VI) Sur la demande de délais de paiement
Attendu qu’il n’est versé aucune pièce aux débats permettant de justifier de la situation personnelle et financière de Monsieur [J] [V] et ainsi de lui octroyer des délais de paiement ;
Qu’en conséquence, le Tribunal déboutera Monsieur [J] [V] de sa demande de délais de paiement.
VII) Sur l’article 700 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire et les dépens
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONES ALPES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner Monsieur [J] [V] à lui payer et porter la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [J] [V] demande au Tribunal que soit écartée l’exécution provisoire du présent jugement ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Mais attendu qu’en l’espèce, aucun élément du dossier permet de justifier de faire droit à cette demande ;
Qu’en conséquence, le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
Attendu que Monsieur [J] [V], qui succombe dans l’instance, sera condamné à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONES ALPES recevable et partiellement fondée en ses demandes,
Déboute Monsieur [J] [V] de sa demande de voir déclarer nul et de nul effet l’engagement de caution du 27 septembre 2021 au titre du non-respect de la mention manuscrite exigé par l’article L 331-2 du Code de la consommation,
Déboute Monsieur [J] [V] de sa demande de voir juger son engagement de caution souscrit le 27 septembre 2021 manifestement disproportionné à ses capacités financières,
Déboute Monsieur [J] [V] de sa demande au titre du manquement de la banque à son devoir de conseil et à son obligation de mise en garde.
Dit que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONES ALPES n’a pas respecté son obligation d’information et prononce la déchéance du droit aux intérêts depuis la souscription de l’acte de cautionnement,
Déboute Monsieur [J] [V] de sa demande de voir ordonner à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONES ALPES un recalcule des sommes dues,
En conséquence,
Condamne Monsieur [J] [V] à payer et porter à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONES ALPES la somme de 24 231,86 euros outre intérêt au taux légal à compter du 10 novembre 2023,
Déboute Monsieur [J] [V] de sa demande de délais de paiements,
Condamne Monsieur [J] [V] à payer et porter à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONES ALPES la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Condamne Monsieur [J] [V] aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 60,22 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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