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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 27 mai 2025, n° 2025L01290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L01290 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
DU MARDI 27 MAI 2025
ROLE N° 2025L01290
GREFFE N° 2025J00470
JUGEMENT MAINTENANT
LA CONTINUATION D’EXPLOITATION DE LA SOCIETE
[X] SARL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
* Erick PICQUENOT, Mme Marie JONEAUX, Juges,
qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 27 Mai 2025,
le Ministère Public ayant été avisé,
et a été rendu en audience publique du même jour par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
assisté de Julie GASCHARD, Greffier d’audience,
Par jugement en date du 1 er avril 2025, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [X] SARL, identifiée sous le n° 931 354 211 RCS BORDEAUX (2024 B 4766), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de restauration traditionnelle, sous l’enseigne « [Adresse 2] », nommé Maître [B] [M], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d’observation et convoqué les parties à son audience 20 mai 2025 conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce,
Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis favorable à la poursuite de l’activité malgré la situation encore indécise,
A l’audience,
Maître [B] [M], ès qualités de mandataire judiciaire, donne un avis favorable à la poursuite de l’activité, la recherche d’un repreneur paraissant nécessarire.
La société [X] SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
Les salariés n’ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Il résulte de ce qui précède que la société [X] SARL dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d’observation précédemment déterminée,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non comparution de la société [X] SARL et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Après avoir avisé le Ministère Public,
Maintient, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au 1 er octobre 2025 avec convocation à l’audience du 30 septembre 2025,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI VINGT-SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ.
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