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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 7 mai 2025, n° 2024070685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024070685 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 07/05/2025
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER, Par sa mise à disposition au greffe
RG 2024070685
14/01/2025
ENTRE :
SAS PERI, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 302491659 Partie demanderesse : comparant par Me Sébastien DUFAY Avocat (B0265)
ET :
SARL E.R.C.B, dont le siège social est « anciennement [Adresse 3] »
et [Adresse 1] – RCS B 788510295
Assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 CPC
Partie défenderesse : comparant par Me Thalita LE BEL ESQUIVILLON Avocat
(E2281)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 3 janvier 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS PERI, qui ne peut obtenir règlement de factures de location, nous demande de :
Vu les pièces, les articles 1103, 1104 et 2321 du Code Civil, 441-6 I du Code de Commerce, et 872 du CPC,
Condamner à titre provisionnel la Société ERCB à payer à PERI payer à titre provisionnel la somme en principal de 17.287,75 Euros TTC, augmentée des intérêts calculés à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 13 septembre 2024, date de la première mise en demeure,
Condamner La Société ERCB à payer à PERI la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Condamner la Société ERCB aux dépens.
Par ordonnance en date du 10 février 2025 nous avons :
« Rouvert les débats.
Renvoyé l’affaire à l’audience de référé du 11 mars 2025 à 10 heures 30.
Fais injonction à la SAS PERI de délivrer une assignation au siège social de la SARL E.R.C.B. dans le ressort du tribunal de commerce d’Evry.
Réservé les frais irrépétibles et les dépens. »
A l’audience du 11 mars 2025, nous avons remis la cause à l’audience du 8 avril 2025.
A l’audience du 8 avril 2025 :
Le conseil de la SAS PERI se présente et réitère les termes de son assignation.
Le conseil de la SARL E.R.C.B se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande :
Vu l’article 835 du code de procédure civile, Vu les articles 1348 et suivants du code civil, Vu l’article 1240 du code civil,
À titre principal.
Dire et juger qu’il n’y avoir lieu à référé du fait de l’existence d’une contestation sérieuse ; Renvoyer la SASU Péri à mieux se pourvoir ;
Condamner la SASU Péri à verser 2.000 euros à la SARL ERCB au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SASU Péri aux entiers dépens d’instance ;
À titre subsidiaire.
Débouter la SASU Péri de l’ensemble de ses demandes, prétentions, moyens et fins ; Accueillir l’exception de compensation judiciaire en ce que la SARL ERCB déteint une créance de 14.108,81 € T.T.C à l’égard de la SASU Péri au titre de la perte de son matériel ;
Fixer la créance de la SASU Péri à la somme de 3.178,94 € T.T.C, outre intérêts au taux légal ;
Prononcer l’extinction de la créance de la SASU Péri à l’égard de la SARL ERCB par suite de la compensation judiciaire avec la créance de la SARL ERCB à l’égard de la SASU Péri ;
Condamner la SASU Péri à verser 2.000 euros à la SARL ERCB au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SASU Péri aux entiers dépens d’instance ;
À titre très subsidiaire,
Laisser à la charge de chacune des parties les frais liés à l’article 700 du Code de procédure civile.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 7 mai 2025 à 16h.
Sur ce,
Le conseil de la société PERI nous expose qu’elle a pour activité la location et la vente de matériel et d’équipement pour la construction, notamment des structures de coffrage à béton ; que la société ERCB lui a demandé à l’automne 2023 des devis pour la location de coffrages destinés à un chantier situé à [Localité 4] (74) ; que PERI a émis des devis, les 27 septembre et 2 octobre 2023, pour d’une part, la location et le transport de coffrages, et d’autre part des achats de contreplaqué et diverses fournitures ; que si ce dernier contrat a été payé, aucune des factures de location n’ayant été réglée ;
Qu’ERCB avait envisagé d’arrêter le contrat de location et d’acheter les matériels, mais y aurait renoncé ; que pour récupérer ses coffrages, PERI a envoyé le 8 mars 2024 un camion à [Localité 4] qui a chargé ses matériels ; et que ERCB a saisi cette occasion pour charger également des matériels lui appartenant, faisant l’hypothèse que le camion se rendrait en région parisienne ;
Que cependant PERI ayant fait livrer ses coffrages dans son dépôt de [Localité 5] (13), les matériels d’ERCB y avaient été déchargés et stockés ; que PERI avait demandé à plusieurs reprises à ERCB de les reprendre, sans succès ; qu’après plusieurs relances infructueuses, PERI avait fait détruire ce matériel, de toute façon défectueux et hors d’usage ; qu’elle réclamait le paiement des locations de ses propres matériels :
ERCB, en défense, soutien qu’il y a eu entre les parties des difficultés de communication qui aboutissent à une contestation sérieuse car elle n’a pas récupéré son matériel ; qu’elle est créancière de PERI à hauteur d’une somme significative correspondant à la valeur de ses propres poutrelles, et qui impose la compensation ; que l’incertitude fait échapper ce dossier à la compétence du juge des référés ;
Sur la demande principale
Nous lisons à l’article 873 du code de procédure civile : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Nous lisons dans les articles 1103 et 1104 du Code civil, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Nous constatons que le devis de PERI du 27 septembre 2023 prévoit la location de « liste matériel pour voile 15m par 2,7HT » au tarif mensuel de 1.448,68 euros HT, la vente d’occasion des mêmes items au tarif de 19.158,87 euros HT, le transport aller-retour pour un montant de 1.762,00 euros HT ; ce devis a été signé par ERCB ;
Il n’est pas contesté que le matériel de PERI a été utilisé sur le chantier de ERCB d’octobre 2023 jusqu’à février 2024 ; les parties ont échangé ensuite pour le rachat des matériels par ERCB sans que cet achat aboutisse ; le contrat entre les parties n’est donc pas un contrat de vente, mais de simple location ;
Ces éléments justifient la créance de PERI sur ERCB à hauteur de 17.287,75 euros TTC.
Nous lisons plusieurs courriels des 3 avril, 10 avril, 14 mai et 23 mai 2024 adressés par PERI à ERCB rappelant à cette dernière qu’elle doit enlever ses matériels du site de [Localité 5] et avisant ERCB que, sans réponse, le matériel serait détruit ; que par ailleurs les poutrelles d’ERCB étaient en mauvais état et ne pourraient être reprises par PERI ; nous avons également lu que c’est ERCB qui avait pris la décision de charger ses poutrelles sur le camion affrété par PERI, sans s’être assurée de leur destination ;
Le 18 juillet 2024, PERI envoyait à ERCB un devis de transport des matériels d’ERCB de [Localité 5] à la région parisienne, sans succès ; ultérieurement, PERI a détruit les poutrelles d’ERCB.
Nous inférons de tout ce qui précède que la demande que veut opposer ERCB ne nous présente pas l’évidence requise en référé pour, de première part l’admettre, de deuxième part, procéder à la compensation souhaitée avec la créance de PERI sur ERCB. Nous accueillerons donc la demande de PERI comme ci-après, et rejetterons les demandes de ERCB.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 2.000 €, en application de l’article 700 du CPC, la déboutant pour le surplus.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Condamnons la SARL E.R.C.B à payer à la SAS PERI, à titre de provision, la somme de 17.287,75 € TTC, avec les intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 13 septembre 2024.
Condamnons la SARL E.R.C.B à payer à la SAS PERI la somme de 2 000 €, au titre de l’article 700 du CPC.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SARL E.R.C.B aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 79,84 € TTC dont 12,88 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet, Président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, Greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
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