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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 06, 15 avr. 2025, n° 2025P00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025P00045 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro de Minute : 2025P01079
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
6ème CHAMBRE
Le 15 Avril 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
N° RG : 2025P00045
DEMANDEUR :
URSSAF D’ILE DE FRANCE [Adresse 1]
Ayant pour représentant Mme [T] [B] (munie d’un pouvoir)
DEFENDEUR :
SAS FRANCE FM Adresse légale : [Adresse 2] FRANCE N° Registre du Commerce 9301 : 981100225 / N° de Gestion : 2023 B 11973 Représentant Légal : M. [M] [L] [Adresse 3]
non comparant
Délibéré par :
Président : M. Jean-Luc GAILHAC
Juges : Mme Valérie PERRIN-TERRIN M. Patrick PETIT
Greffier, lors des débats : Mme Corinne MOUILLERON, Commis Assermentée
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Débats en Chambre du Conseil le 7 Avril 2025
LIQUIDATION JUDICIAIRE IMMEDIATE SUR ASSIGNATION
N• de PC : 2025J00821
Par acte en date du 17 Décembre 2024 signifié à la société débitrice par acte remis à personne habilitée, envoyé en lettre recommandée avec accusé de reception à l’adresse du dirigeant, revenue avec la mention pli avisé et non réclamé, pour l’audience publique du 27 Janvier 2025, où le débiteur n’a pas comparu, l’URSSAF D’ILE DE FRANCE demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS FRANCE FM.
La créance invoquée, qui s’élève à 10993,00 € dont 2226,00 € de parts salariales, est certaine, liquide et exigible ; elle est prouvée par significations de contraintes des 7 juin et 2 août 2024, saisie-attribution du 27 juillet 2024.
La débitrice inscrite au RCS de BOBIGNY sous le numéro 981100225 (N° de Gestion : 2023 B 11973) a pour activité : Montage et démontage des structures métalliques, contrôle, vérification et mise en conformité des chantiers, électricité générale, peinture et nettoyage courant dans tout bâtiment. Exerçant sous la forme de SAS, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
L’affaire a été renvoyée à la chambre du conseil du 7 Avril 2025 au cours de laquelle :
La demanderesse s’est fait représenter par Mme [T] [B].
M. [M] [L] ayant la qualité de Président de la société défenderesse n’a pas comparu en Chambre du Conseil.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée.
La demanderesse maintient ses demandes.
Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 15 Avril 2025 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Il résulte :
Que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements.
L’article L. 640-1 alinéa 1 er du Code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ».
En l’espèce, la société FRANCE FM, bien que l’acte ait été remis à la société de domiciliation par le commissaire de justice, est non comparante, ni personne pour la représenter.
Que le Tribunal, n’a pas été destinataire d’éléments permettant d’identifier l’existence d’un actif disponible au regard des créances certaines exigés, qu’en conséquence, le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements ;
Les conditions visées à l’article L. 640-1 alinéa 1 er du Code de commerce sont réunies pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d’activité.
Le Tribunal fixera la date de cessation des paiements au 27 juillet 2024, date de la saisie-attribution ;
Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation en statuant dans les termes ci-après.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Exécutoire de plein droit,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l’activité à l’égard de :
SAS FRANCE FM Adresse légale : [Adresse 2] FRANCE
N° Registre du Commerce 9301 : 981100225 / N° de Gestion : 2023 B 11973 Activité : Montage et démontage des structures métalliques, contrôle, vérification et mise en conformité des chantiers, électricité générale, peinture et nettoyage courant dans tout bâtiment
Fixe au 15 Avril 2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure. Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l’audience à cette fin.
Le Tribunal nomme :
Juge-Commissaire : M. Jean-Luc GAILHAC Mandataire Liquidateur : Me [Q] [U] [Adresse 4]. Le Tribunal confie au liquidateur la mission de réaliser l’inventaire dans cette procédure.
Fixe provisoirement au 27 Juillet 2024 la date de cessation des paiements.
Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 15 mois à compter de la publication du présent jugement.
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La minute du présent jugement est signée par : M. Jean-Luc GAILHAC, Président et Mme VRECQ Isabelle, commis greffier.
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