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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 9 janv. 2026, n° 2025F01782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01782 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 9 JANVIER 2026
* 7ème Chambre -
N° RG : 2025F01782
Banque populaire Auvergne Rhône Alpes C/ SASU INFINI [J] B
DEMANDERESSE
Banque populaire Auvergne Rhône Alpes[Adresse 1]
comparaissant par Maître Mark URBAN, Avocat à la Cour, membre de la SELARL ABR ET ASSOCIES
DEFENDERESSE
SAS INFINI [J] [Adresse 2]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 14 novembre 2025 par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes est situé [Adresse 3].
Le 8 avril 2022, la société INFINI [J] B SAS, exerçant une activité de commerce de détail, vente de produits alimentaires, signe un contrat de prêt « professionnel BPI PME DELEGUE » sous le n° 06010827 auprès de la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, pour un montant de 30.000,00 € au taux fixe de 1,2 %, sur 60 mois afin de financer les travaux d’aménagement d’un local professionnel situé [Adresse 4] à [Localité 1] ainsi que l’achat de matériels.
Le 10 juillet 2024, un courrier de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressé, réclamant la somme de 1.107,34 €.
Selon décompte arrêté au 27 novembre 2024, la société INFINI [J] B SAS reste devoir la somme de 19.643,01 € qu’elle ne règle pas (celles-ci sont revenues avec la mention « Pli avisé et non réclamé).
Le 2 octobre 2025, par acte extrajudiciaire non signifié à personne (les recherches sont restées vaines), la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes assigne la société INFINI [J] B SAS devant le présent tribunal et demande de :
Vu les articles 1103, 1104 et suivants du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Déclarer que la créance de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES détenue à l’encontre de la société « INFINI [J] B » au titre du solde du contrat de crédit « Prêt Professionnel BPI PME DELEGUE » n° 06010827 est parfaitement fondée,
En conséquence,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société « INFINI [J] B »,
Condamner la société « INFINI [J] B » à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 20.235,71 €, outre intérêts au taux contractuel 4,20 % à compter du 29 août 2025 jusqu’à parfait paiement, au titre du solde du contrat de crédit « Prêt Professionnel BPI PME DELEGUE » n° 06010827,
Condamner la société « INFINI [J] B » à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure,
Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans garantie ni caution.
La société INFINI [J] B SAS ne se présente pas, ni personne pour elle.
Sur la non-comparution de la société INFINI [J] B SAS
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 473 du code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Le tribunal, constatant la non-comparution de la société INFINI [J] B SAS et que le jugement est susceptible d’appel, statuera donc par jugement réputé contradictoire.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS
La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes fait valoir que la société INFINI [J] B SAS a souscrit un prêt le 8 avril 2022, qu’aucun règlement n’est intervenu depuis le 8 juin 2024 et elle réclame la condamnation de la société INFINI [J] B SAS au paiement de la somme de 20.235,71 € au titre du prêt n° 06010827 correspondant au solde du crédit, somme arrêtée au 28 août 2025, se décomposant comme suit :
Principal :
18.798,96 €
Intérêts au taux de 4,2 % : 663,12 €
Indemnité contractuelle de 5 % : 773,83 €
Soit un total de 20.235,71 €
Soit un total de
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* l’article 1103 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* l’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Le tribunal observe qu’à l’appui de sa demande, la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes fournit le contrat de prêt du 8 avril 2022, régulièrement signé par les parties, les lettres de relances et de mise en demeure ainsi qu’un décompte arrêté au 28 août 2025.
Le tribunal note que la société INFINI [J] B SAS, en signant régulièrement les documents du contrat de prêt (conditions générales et particulières) de la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, a accepté non seulement les intérêts contractuels mais également les intérêts de retard.
Le tribunal constate que la société INFINI [J] B SAS, qui a choisi de ne pas se présenter, n’a émis aucune contestation.
En conséquence, le tribunal condamnera la société INFINI [J] B SAS à payer à la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 20.235,71 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,20 % à compter du 29 août 2025, jusqu’à parfait paiement, au titre du solde du contrat de crédit « PRET PROFESSIONNEL BPI PME DELEGUE » n° 06010827.
La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes sollicite que lui soit allouée une indemnité d’un montant de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum à 1.000,00 € et condamnera la société INFINI [J] B SAS à lui verser la somme de 1.000,00 € sur ce fondement.
Succombant à l’instance, la société INFINI [J] B SAS sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate-la non-comparution de la société INFINI [J] B SAS,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société INFINI [J] B SAS à payer à la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 20.235,71 € (VINGT MILLE DEUX CENT TRENTE CINQ EUROS SOIXANTE ET ONZE CENTIMES), avec intérêts au taux contractuel de 4,20 % à compter du 29 août 2025, jusqu’à parfait paiement, au titre du solde du contrat de crédit « PRET PROFESSIONNEL BPI PME DELEGUE » n° 06010827,
Condamne la société INFINI [J] B SAS à payer à la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société INFINI [J] B SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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