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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 14 avr. 2026, n° 2026R00263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026R00263 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 14 AVRIL 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
N° RG : 2026R00263
SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE L’AUXILIAIRE C/ SA ALLIANZ IARD
DEMANDERESSE
◊ SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société [M] AND PARTNERS, anciennement IDE INGENIERIE, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître [Y], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître [C], Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL [H] & ASSOCIES, [Adresse 2] 33000 BORDEAUX.
C/
DEFENDERESSE
◊ SA ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société [M] AND PARTNERS, anciennement IDE INGENIERIE, [Adresse 3],
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 10 mars 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, réputé contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
ORDONNANCE
Dans le cadre relatif à des malfaçons sur une construction immobilière, une ordonnance de référé en date du 11 mars 2025, a désigné Monsieur en qualité d’Expert judiciaire.
Les 25 juin et 22 juillet 2025, l’Expert judiciaire organisait deux premières réunions, sur site.
Dans sa Note numéro 1 en date du 20 aout 2025, l’Expert judiciaire a sollicité la mise en cause des parties suivantes, ainsi que de leurs assureurs respectifs :
* La société PLAFOND DECORS,
* La société JML BATIMENT,
* La société ECOTEN,
* La société EURO VERD,
* La société ALAMO,
* La société BATISOL,
* La société BET IDE INGENIERIE devenue [M] AND PARTNERS
Ainsi, et en se basant sur cette Note, NGE FONDATIONS et ABTP BIARD ont demandé, suivant assignation en date du 10 novembre 2025 au Juge des référés du TRIBUNAL de COMMERCE de BORDEAUX, à ce que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F], suivant Ordonnance du 11 mars 2025, soient rendues communes et opposables, notamment à la société IDE INGENIERIE devenue [M] AND PARTNERS et son assureur L’AUXILIAIRE, et qu’elles versent aux débats leur attestation d’assurance pour l’année 2024, à la date de la réclamation, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard.
L’ordonnance faisant droit à la demande d’extension a été rendue le 24 février 2026.
L’AUXILIAIRE, qui n’est pas seule assureur d’IDE INGENIERIE ([M] ANDPARTNERS), demande, dans la présente instance, à ce que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F] soient de la même manière rendues communes et opposables à ALLIANZ IARD, également assureur de la société IDE INGENIERIE devenue [M] AND PARTNERS, au titre de son activité de conseil en environnement afin que ses opérations lui soient opposables et que la requérante soit en mesure d’exercer ses éventuels recours au fond.
Par assignation en date du 20 février 2026, la SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société [M] AND PARTNERS, anciennement IDE INGENIERIE, a fait citer à comparaître la société ALLIANZ IARD SA, ès qualités d’assureur de la société [M] AND PARTNERS, anciennement IDE INGENIERIE, devant nous, à l’audience du 10 mars 2026, afin de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu l’ordonnance de référé du 11 mars 2025,
Vu la note n° 1 de Monsieur [F] du 20 août 2025,
Vu l’article 3 de l’annexe n° 2 au contrat des maîtres d’œuvre souscrit par la société IDE INGENIERIE auprès de L’AUXILIAIRE n° 051-100052,
ORDONNER que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [F] par l’ordonnance de référé du 11 mars 2025 soient rendues communes et opposables à la société ALLIANZ IARD SA, ès qualités d’assureur de la société [M] AND PARTNERS, anciennement IDE INGENIERIE, au titre de son activité de conseil en environnement.
RESERVER les frais irrépétibles et les dépens.
A cette audience,
La SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société [M] AND PARTNERS, anciennement IDE INGENIERIE, se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
La société ALLIANZ IARD SA, ès qualités d’assureur de la société [M] AND PARTNERS, anciennement IDE INGENIERIE, ne se présente pas, nous constaterons sa non comparution.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Par ordonnance en date du 11 mars 2025 (Rôle n°2024R01657), nous avons désigné Monsieur [V] [F], [Adresse 4], en qualité d’expert à la requête des société AQUIMMO SAS et FAVRE SAS.
La SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société [M] AND PARTNERS, anciennement IDE INGENIERIE, nous demande de rendre cette décision commune et opposable à la société ALLIANZ IARD SA, ès qualités d’assureur de la société [M] AND PARTNERS, anciennement IDE INGENIERIE,.
Cette mesure est urgente et justifiée, que celle-ci ne préjudiciant pas au fond aux droits des parties, il y a lieu d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
RENDONS commune et opposable à la société ALLIANZ IARD SA, ès qualités d’assureur de la société [M] AND PARTNERS, anciennement IDE INGENIERIE, l’ordonnance rendue le 11 mars 2025 (Rôle n°2024R01657), ayant désigné Monsieur [V] [F], [Adresse 4], en qualité d’expert.
DISONS que Monsieur [V] [F] procèdera à ses opérations en présence de la société ALLIANZ IARD SA, ès qualités d’assureur de la société [M] AND PARTNERS, anciennement IDE INGENIERIE, ou elle dûment convoquée.
DISONS que les dépens du référé suivront le sort de ceux du principal.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 57,72 €
Dont TVA : 9,62 €.
2026R00263.
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