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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 17 avr. 2025, n° 2023F00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2023F00063 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COBFAVh BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE c/ SAh CNP ASSURANCES |
Texte intégral
JUGEMENT DU 17 avril 2025
N° Minute : 2025F00112
N° RG: 2023F00063
N° RG JOINT : 2024F00104
Date des débats : 13 février 2025 Délibéré annoncé au 17 avril 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Nelly MARTINEZ, Président,
Mme Nathalie LE DIRACH, Mme Sabrina GARDIE, Assesseurs,
Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparant par Me Renaud ESSNER
[Adresse 4]
DEFENDEUR(S)
SAS ALLIANCE PRINT
[Adresse 7]
[Localité 1]
comparant par Me Samuel MAZZA
[Adresse 9]
[Localité 3]
M. [D] [V]
[Adresse 7]
[Localité 1]
comparant par Me Samuel MAZZA
[Adresse 9]
[Localité 3]
SA CNP ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 8]
comparant par Me Philippe DEPRET
[Adresse 10]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS ALLIANCE PRINT a conclu avec la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE :
Une convention de compte le 22/06/2010 sous le n°60321536731 ; Un prêt professionnel n°8748921 le 08/02/2020, d’un montant de 34.000 € au taux contractuel de 0,60 % l’an remboursable en 48 mensualités ; Un prêt garanti par l’état n°8755118 le 29/04/2020, d’un montant de 116.000 € au taux contractuel INDICE EURIBOR 3 mois, soit de 0,250% l’an, et cela suite à des difficultés financières consécutives à la crise sanitaire du COVID19.
En sa qualité de gérant de la SAS ALLIANCE PRINT, Monsieur [V] a demandé à être assuré par le contrat d’assurance de groupe de CNP Assurances pour le prêt n°08748921 de 34 000 €, puis pour le prêt n°08755118 de 116 000 €, et a rempli et signé une demande d’adhésion le 30/01/2020, puis le 10/04/2020
Par acte sous seing privé, en date du 12/01/2019, Monsieur [D] [V] a souscrit à un acte de cautionnement, en se portant caution personnelle et solidaire de la société ALLIANCE PRINT, dans la limite de la somme de 18.000 € et pour une durée de 120 mois, couvrant toutes obligations dont le débiteur principal est ou pourrait être tenu vis-à-vis de la banque.
Par courrier LRAR du 20/09/2022, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a mis en demeure la Société ALLIANCE PRINT d’avoir à régulariser sous 60 jours la position débitrice de son compte, à hauteur de 12.303, 82 € outre intérêts, et l’échéance restée impayée à hauteur de 739, 41 € au titre du prêt de 34.000 €, sans quoi l’intégralité des concours deviendrait immédiatement exigible.
Aucune régularisation n’étant intervenue, en date du 15/12/2022, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, par LRAR a pris acte de l’absence de régularisation et de la déchéance du terme des différents concours et a mis en demeure la SAS ALLIANCE PRINT au titre de ses trois engagements d’avoir à payer :
16.771, 40 € outre intérêts au titre du solde débiteur,
17.986, 98 outre intérêts au titre du prêt de 34.000 €,
107.220, 31 € outre intérêts au titre du PGE.
Cette lettre est restée sans réponse.
Monsieur [D] [V] qui a fait l’objet d’arrêts de travail à compter du 19/09/2022 a déclaré le sinistre à la CNP Assurance.
Le 10/11/2022, CNP Assurances allègue avoir écrit à Monsieur [D] [V] afin de lui demander des informations complémentaires concernant sa demande de garantie d’incapacité de travail afin d’étudier son droit à indemnisation.
Par LRAR du 16/12/2022, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a mis en demeure Monsieur [D] [V] en sa qualité de caution solidaire de payer sous huitaine la somme de 18 000 euros, montant pour lequel il s’était porté caution solidaire de la SAS ALLIANCE PRINT.
CNP Assurances allègue également que, par lettre simple du 5/04/2023, elle a notifié à Monsieur [D] [V] le refus des garanties dès lors que la déchéance du terme des prêts est intervenue avant la date de début de l’indemnisation (post-franchise).
Par mail du 19/02/2024, Monsieur [D] [V] par l’intermédiaire de son conseil, interrogeait CNP Assurances sur les raisons l’ayant conduit à ne pas intervenir, dans le but d’obtenir une fin de non-recevoir à une éventuelle mise en cause de l’assureur.
En l’absence de réponse à ce mail le 10/04/2024. Monsieur [V] et la société ALLIANCE PRINT ont assigné CNP Assurances en intervention forcée, aux fins d’appel en garantie.
Par acte d’huissier en date du 20 mars 2023, la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a fait assigner la SAS ALLIANCE PRINT et M. [D] [V], d’avoir à comparaître le 13 avril 2023 par devant les magistrats composant le tribunal de Commerce de Cannes.
Suivant dénonce d’assignation en date du 10 avril 2024, la SAS ALLIANCE PRINT et M. [D] [V] appelaient à la cause la SA CNP ASSURANCES et le faisait assigner à comparaître le 05 mai 2024 par devant les magistrats composant le tribunal de Commerce de Cannes.
Suivant dernières écritures, la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, sollicite :
DEBOUTER les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions
CONDAMNER SOLIDAIREMENT les requis au paiement : au paiement de la somme de 16.771,40 € augmentée des intérêts au taux légal calculés sur la somme de 16.768,22 € du 16.12.222 jusqu’à parfait règlement (SOLDE DEBITEUR) au paiement de la somme de 17.986,98 € augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 3 points soit 3.60 % l’an calculés sur la somme de 17.464,70 € du 16.12.2022 jusqu’à parfait règlement. (PRET DE 34.000 €) au paiement de la somme de 107.220, 32 € augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 3 points soit 3.873% l’an calculés sur la somme de 106.786,64 € du 16.12.2022 jusqu’à parfait règlement. (PRET DE 116.000 €)
ET SUBSIDIAIREMENT EN CAS DE REMISE EN CAUSE DE L’EXIGIBILITE ANTICIPEE DU PGE
PRONONCER LA RESILIATION DU JUGEMEN DU CONTRAT DE PRET GARANTIE PAR L’ETAT pour inexécution grave et persistante du débiteur CONDAMNER la société ALLIANCE PRINT au paiement de la somme de 112.878,27 € augmentée des intérêts contractuels au taux de 3.73 % l’an du 13.11.2024 calculés sur la somme de 110.225,11 €, jusqu’à parfait règlement
LIMITER cette condamnation à la somme de 18.000 € concernant
Monsieur [D] [V]
Condamner les requis solidairement au paiement de la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamner les requis aux entiers dépens.
En conclusions, la SAS ALLIANCE PRINT et M. [D] [V], demandent au Tribunal de :
DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et CNP ASSURANCES de leurs demandes, fins et conclusions ;
PRONONCER la nullité de la déchéance du terme du prêt PGE n°08755118 ;
PAR CONSEQUENT, A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ne peut se prévaloir du cautionnement de Monsieur [D] [V] pour les prêts n°08755118 et 08748921, compte tenu du caractère manifestement disproportionné de son engagement ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER que la nullité de la déchéance du terme du prêt PGE n°08755118 à l’égard de la société ALLIANCE PRINT doit bénéficier à Monsieur [D] [V] en tant que caution ;
JUGER que la déchéance du terme du prêt professionnel n°08748921 à l’égard de la société ALLIANCE PRINT est inopposable à Monsieur [D] [V] en tant que caution ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
JUGER que la décision à intervenir ne sera pas exécutoire de droit ;
Dans ses conclusions, la SA CNP ASSURANCES, requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
Vu les articles 1103 et 1104 (anciennement 1134), et 1353 (anciennement 1315) du Code civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Déclarer CNP Assurances recevable et bien fondée en ses prétentions récapitulées ci-dessous, fins et conclusions,
Débouter Monsieur [V] et la société ALLIANCE PRINT de leur demande d’appel en garantie en ce qui concerne le débit du compte courant, qui ne fait l’objet d’aucune assurance.
Débouter la société ALLIANCE PRINT de son appel en garantie, puisqu’elle ne bénéficie pas des garanties.
Débouter Monsieur [V] et la société ALLIANCE PRINT qui ne rapportent pas la preuve de remplir l’intégralité des conditions afin de pouvoir bénéficier de la garantie puisque l’exigibilité anticipée des deux prêts, objets du litige, est intervenue, avant même que ne puisse commencer une éventuelle indemnisation.
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [V] et la société ALLIANCE PRINT de toutes leurs autres demandes, fins, et conclusions.
Condamner in solidum Monsieur [V] et la société ALLIANCE PRINT à payer à CNP Assurances la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner in solidum Monsieur [V] et la société ALLIANCE PRINT aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
Sur les demandes de condamnation ou de prise en charge
Juger que la prise en charge ne peut se faire que dans les termes et limites contractuels, et qu’au profit de l’organisme prêteur bénéficiaire du contrat d’assurance, à charge pour ce dernier de rembourser à la société ALLIANCE PRINT les sommes dont il aurait fait l’avance.
Ecarter l’exécution provisoire, ou à titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal y faisait droit, l’assortir d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute restitution éventuelle, conformément aux dispositions de l’article 517 du Code de procédure civile.
L’affaire est renvoyée en audience du Juge de mise en état, lequel a constaté la clôture de la mise en état le 17 octobre 2024 et a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie interactive en date du 14 Novembre 2024, renvoyée au 13 Février 2025.
SUR CE
Attendu que :
Sur la jonction ;
Il existe entre les affaires enrôlées sous les numéros 2024F00063 et 2024F00104, un lien tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de les instruire et les juger ensemble. La jonction sera en conséquence ordonnée.
Sur la disproportion de l’acte de cautionnement
a) Les contestations soulevées par Monsieur [D] [V]
Aux termes de l’article L332-1 du Code de la consommation, en vigueur au moment de l’acte de cautionnement, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celleci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE n’a jamais demandé à Monsieur [D] [V] de compléter une fiche patrimoniale et ne s’est pas intéressée au patrimoine de M. [V] et donc, par extension, à sa capacité à honorer son engagement de caution.
Si elle l’avait fait, la banque se serait rendu compte que Monsieur [D] [V] ne disposait que d’un revenu mensuel de 1.821 euros et ne possédait pas de bien immobilier ou de bien mobilier.
La valeur du fonds de commerce, que la banque valorise à la somme de 350.000 euros, ne peut être prise en compte, car il ne constitue pas un patrimoine distinct de son patrimoine propre ;
Dans ces circonstances, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ne peut se prévaloir du cautionnement de M. [D] [V] au motif de son caractère manifestement disproportionné.
b) Les conclusions en réponse de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Monsieur [D] [V] a déclaré au titre de son patrimoine des revenus de 15.000 € par an outre la valeur de son fonds de commerce à hauteur de 350.000 €
Il disposait donc d’un patrimoine suffisant pour faire face à ses engagements.
La Cour de cassation, par un arrêt du 28/03/2018 (n°16-25651), a jugé que la banque peut s’en tenir à l’évaluation que la caution fait de son patrimoine, banque celle-ci n’étant pas tenue de vérifier des renseignements fournis.
Il ne peut en outre pas être reproché au créancier de ne pas avoir vérifié l’inexactitude des informations fournies par la caution, sauf pour les cas évidents de sous-évaluations anormales.
c) La décision du tribunal
L’article L. 332-10 du Code de la consommation dispose que :
« Un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique, un établissement de paiement ou un organisme mentionné au 5 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement d’une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du présent titre, conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » ;
La banque produit une déclaration de situation patrimoniale, datée du 12/01/2019 et signée par Monsieur [D] [V], laquelle fait apparaître, un salaire net annuel de 15.000 euros et la valeur d’un fonds de commerce pour un montant de 350.000 euros, dont il est précisé que Monsieur [D] [V] en a la pleine propriété ;
Contrairement aux affirmations de Monsieur [D] [V], les parts sociales dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l’appréciation de ses capacités financières au jour de son engagement (Cour de cassation du 28/09/2022, n° 21- 14673) ;
Monsieur [D] [V] ne conteste nullement la valeur de 350.000 euros, en conséquence, il convient de considérer qu’il possède, au jour de la signature de l’acte de cautionnement, un actif constitué d’une valeur mobilière qu’il a lui-même estimé à la somme de 350.000 euros ;
Au regard d’un engagement de caution d’un montant de 18.000 euros, il convient donc de dire que l’acte de cautionnement ne peut être qualifié de disproportionné ;
En conséquence, Monsieur [D] [V] sera débouté de sa demande de faire application de l’article L. 332-1 du Code de la consommation (article applicable au présent litige) et concernant la disproportion d’un acte de cautionnement.
Sur le montant des sommes dues par la SAS ALLIANCE PRINT et Monsieur [D] [V], en sa qualité de caution, à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
1°/ Concernant le solde débiteur du compte bancaire
La SAS ALLIANCE PRINT et Monsieur [D] [V] ne formulent aucune contestation concernant la demande faite par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE du paiement de la somme en principal de 16.771,40 euros, correspondant au solde débiteur du compte bancaire ;
En conséquence, la SAS ALLIANCE PRINT et Monsieur [D] [V], en sa qualité de caution, seront condamnés à payer, solidairement, à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 16.771,40 euros, augmentée des intérêts au taux légal calculés sur la somme de 16.768,22 euros à compter du 16/12/2022 et jusqu’à parfait règlement.
2°/ Sur le prêt n° 08748921 du 08/02/2020 d’un montant initial de 34.000 euros
Aux termes de l’article 1305-5 du Code civil « la déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires, et à ses cautions » ;
L’acte de cautionnement ne dérogeant pas aux dispositions de cet article, Monsieur [D] [V] sollicite au motif de l’inopposabilité de la déchéance du terme, le débouté de la demande de paiement des échéances du prêt formulée à son encontre par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, en sa qualité de caution.
b) Les conclusions en réponse de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Il convient de constater que l’article 3 de l’acte de cautionnement précise que l’exigibilité des créances du débiteur principal à l’égard de la banque entraîne de plein droit l’exigibilité de la dette de la caution ;
En conséquence, Monsieur [D] [V] serait débouté de sa demande d’inopposabilité, en sa qualité de caution, de la déchéance du terme du prêt d’un montant initial de 34.000 euros.
c) La décision du tribunal
Le 3ième et 4ième alinéas de l’article 3 du contrat de cautionnement sont ainsi libellés :
« Je ne saurais encore subordonner l’exécution de mon engagement de caution à une mise en demeure préalable du débiteur principal par la banque, l’exigibilité des créances de cette dernière à l’égard du débiteur principal entraînant de plein droit l’exigibilité de ma dette de caution et les écritures de la banque m’étant à cet égard opposables.
Nonobstant l’impossibilité par la banque de se prévaloir à l’encontre du débiteur principal de la déchéance du terme d’une obligation concernée (prêt…) en cas d’échéance impayée, le défaut de paiement par mes soins de ladite échéance après mise en jeu de mon engagement par la banque, entraînera de plein droit à mon égard, l’exigibilité de l’intégralité des sommes dues au titre de cette obligation » ;
Contrairement aux affirmations de Monsieur [D] [V], cet article précise que l’exigibilité de la dette par le débiteur principal entraîne automatiquement l’exigibilité de la dette par la caution. Par conséquent, la déchéance du terme du prêt, qui rend immédiatement exigible l’intégralité du capital restant dû, implique que cette même somme devient également exigible par la caution.
En conséquence, Monsieur [D] [V] sera débouté de sa demande d’inopposabilité, en sa qualité de caution, de la déchéance du terme du prêt d’un montant initial de 34.000 euros ;
A défaut de contestation sur les montants réclamés par la banque, la SAS ALLIANCE PRINT et Monsieur [D] [V], en sa qualité de caution, seront condamnés à payer, solidairement, à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 17.986,98 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 3 points, soit 3,60 % calculés sur la somme de 17.464,70 euros à compter du 16/12/2022 et jusqu’à parfait paiement.
Sur le prêt garanti par l’état n° 08755118 du 29/04/2020, d’un montant de 116.000 euros
a) Les contestations soulevées par Monsieur [D] [V] et la SAS ALLIANCE PRINT
Monsieur [D] [V] et la SAS ALLIANCE PRINT entendent contester la validité de la déchéance du terme du prêt garanti par l’Etat ;
L’article intitulé « EXIGIBILITE ANTICIPEE » des conditions générales du contrat de prêt stipule que :
« L’emprunteur sera déchu du terme et la somme prêtée en principal et intérêts ainsi que toutes sommes dues au Prêteur à quelque titre que ce soit deviendront immédiatement exigibles sans sommation, mise en demeure ou formalité judiciaire préalable, si bon semble au Prêteur, quinze jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception ; à défaut de paiement exact à bonne date d’une seule échéance ou d’une somme quelconque due par l’Emprunteur au titre du Prêt » ;
En l’espèce, le courrier RAR de mise en demeure de payer du 20/09/2022 ne mentionne nullement un défaut de paiement des échéances du prêt garanti par l’Etat ;
Il y est seulement fait mention du solde débiteur du compte courant et du défaut de paiement d’une échéance du premier prêt ;
Dès lors, il y a lieu de considérer que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE n’a pas mis en demeure la SAS ALLIANCE PRINT de payer l’échéance du prêt PGE avant d’en prononcer la déchéance du terme, violant ainsi les dispositions contractuelles ;
Concernant l’application des conditions générales du compte courant, qu’en page 3, paragraphe 3 il est précisé :
« En cas de contradiction entre les conditions générales et les conditions particulières propres à chaque produit et service, les dispositions contenues dans ces dernières priment » ;
Par conséquent, c’est à bon droit que les concluants se prévalent de la nullité de la déchéance du terme du crédit PGE pour non-respect de l’obligation contractuelle de mise en demeure préalable par LRAR.
b) Les conclusions en réponse de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
La déchéance du terme du prêt PGE résulte de la fermeture du compte et de tous les produits associés, ce qui comprend le PGE ;
En effet, en page 40 des conditions générales de fonctionnement du compte, il est stipulé :
« La clôture du compte a pour effet de mettre fin de plein droit aux services associés à ce compte courant, même si ces services ont été souscrit(s) par acte(s) séparé(s) ;
Si, par extraordinaire, le tribunal devait considérer que l’exigibilité anticipée n’a pas été valablement prononcée, il ne pourra que constater la défaillance avérée et persistante de l’emprunteur dans le remboursement du crédit, défaillance suffisamment grave pour justifier que la résiliation du contrat soit prononcée en application de l’article 1224 du Code civil, applicable au litige.
c) La décision du tribunal
Si l’alinéa 6 du paragraphe 12.3, des conditions générales de la CONVENTION DE COMPTE COURANT » intitulé « EFFETS DE LA CLOTURE DU COMPTE » stipule que : « la clôture du compte a pour effet de mettre fin de plein droit aux services associés à ce compte courant, même si ces services ont été souscrit(s) par acte(s) séparé(s) », le préambule de ce même document précise que « en cas de contradiction entre les conditions générales et les conditions particulières propres à chaque produit et services, les dispositions contenues dans ces dernières primes » ;
Le paragraphe intitulé « EXIGIBILITE ANTICIPEE » en page 7 du contrat, pour examiner s’il stipule que :
« L’emprunteur sera déchu du terme et la somme prêtée en principal et intérêts ainsi que toutes sommes dues au prêteur à quelque titre que ce soit deviendront immédiatement exigibles sans sommation, mise en demeure ou formalité judiciaire préalable, si bon semble au prêteur, quinze jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception » ;
Cet articule étant en contradiction avec les conditions générales de la CONVENTION DE COMPTE COURANT, c’est le paragraphe traitant de l’EXIGIBILITE ANTICIPE du contrat de prêt qu’il convient d’appliquer ;
Il n’est pas contestable, à la lecture de ce texte, que la déchéance du terme est acquise à l’encontre de l’emprunteur sans obligation pour le prêteur de mettre en demeure l’emprunteur, celui-ci étant simplement informé par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception ;
En date du 15/12/2022, la SAS ALLIANCE PRINT a été informée par lettre recommandée avec accusé de réception de l’exigibilité du prêt d’un montant initial de 116.000 euros, faisant suite à des échéances impayées ;
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a donc respecté les conditions imposées par le contrat de prêt concernant la déchéance du terme du prêt ;
La déchéance du terme étant opposable à la caution, comme il a été jugé cidessus, la SAS ALLIANCE PRINT et Monsieur [D] [V] seront donc déboutés de leur demande d’inopposabilité de la déchéance du terme du prêt PGE n° 08755118.
Sur le rappel du montant des condamnations de la SAS ALLIANCE PRINT et de Monsieur [D] [V] au profit de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE au regard des décisions ci-dessous
Au regard de ce qui précède, SAS ALLIANCE PRINT et Monsieur [D] [V], en sa qualité de caution, seront condamnés solidairement à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de :
16.771,40 euros, au titre du solde débiteur du compte courant bancaire, augmentée des intérêts au taux légal calculés sur la somme de 16.768,22 euros à compter du 16/12/2022, et jusqu’à parfait règlement ;
17.986,98 euros, au titre du prêt n° 08748921 d’un montant initial de 34.000 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 3 points, soit 3,60 % calculés sur la somme de 17.464,70 euros à compter du 16/12/2022 et jusqu’à parfait paiement ;
107.220,32 euros au titre du prêt n° 08755118 d’un montant initial de 116.000 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 3 points, soit 3,876 euros, calculés sur la somme de 106.786,64 euros à compter du 16/12/2022 et jusqu’à parfait paiement ;
La condamnation de Monsieur [D] [V], en sa qualité de caution, sera limitée à la somme de 18.000 euros.
Sur l’appel en garantie de CPN Assurance
a) Les motivations invoquées par CPN ASSURANCES pour refuser la garantie
Il convient de rappeler que ce n’est pas la SAS ALLIANCE PRINT qui est assurée auprès de CNP ASSURANCES, mais Monsieur [D] [V] en qualité de
caution.
Monsieur [D] [V] sollicite la prise en charge des échéances du prêt, mais ne rapporte pas la preuve de remplir les conditions pour pouvoir bénéficier du contrat d’assurance.
Ainsi, il convient de constater que :
l’article 7.2 de la notice précise que l’adhésion et toutes les garanties prennent fin, à la date de déchéance du terme de chaque prêt. Cette exigibilité avant terme des deux prêts, a été prononcée le 15/12/2022 en ce qui concerne la SAS ALLIANCE PRINT et le 16/12/2022 en ce qui concerne Monsieur [D] [V],
pouvoir faire l’objet d’une prise en charge au titre de la garantie INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE, l’assuré doit réunir les conditions prévues à l’article 16.1 de la notice. Les arrêts de travail que Monsieur [D] [V] produit, sont insuffisants pour justifier remplir les conditions de garantie prévues par ledit article.
Dès lors, la CNP ASSURANCES est bien fondée à solliciter que Monsieur [D] [V] soit débouté de toutes ses demandes, fins et conclusions.
b) Les conclusions en réponse de Monsieur [D] [V]
Contrairement à ce qu’affirme CNP ASSURANCES, la SAS ALLIANCE PRINT Monsieur [D] [V] est bien bénéficiaire de cette assurance. En effet, les demandes d’adhésions versées aux débats mentionnent Monsieur [D] [V] en qualité de représentant de personne morale, la personne morale adhérente étant la SAS ALLIANCE PRINT.
Suite à l’arrêt de travail qui a débuté le 19/09/2022, Monsieur [D] [V] a effectué une déclaration de sinistre auprès de CNP ASSURANCES, mais, contrairement à ce qu’elle soutient, il n’a pas reçu par courrier daté du 05/04/2023 la notification du refus de garantie en raison de la déchéance du terme des prêts intervenue avant la date de début de l’indemnisation.
A l’appui, il est relevé que le courrier versé aux débats par CNP ASSURANCES n’est pas un courrier recommandé avec avis de réception.
C’est par mail du 19/02/2024 que Monsieur [D] [V] a interrogé CNP ASSURANCES sur les raisons l’ayant conduit à ne pas intervenir, et cela pour se prémunir d’une éventuelle mise en cause injustifiée de l’assureur.
CNP ASSURANCES n’a pas entendu apporter de réponse à cette demande, ce qui a conduit à l’appel en garantie devant la juridiction de céans.
En réponse à cette mise en cause, CNP ASSURANCES expose dans ses écritures ne pas devoir intervenir au motif que la déchéance du terme prononcée le 15/12/2022 a pour conséquence la fin de la garantie.
Elle rappelle en outre que sa garantie n’est prévue qu’à l’expiration d’un délai de franchise de 90 jours à compter de l’incapacité de travail, celle-ci devant débuter en l’espèce le 19/12/2023 (l’arrêt de travail datant du 19/09/2022).
c) La décision du tribunal
A titre préliminaire, il convient de constater que la SAS ALLIANCE PRINT et Monsieur [D] [V] ne formulent aucune demande aux fins d’être garantis d’une éventuelle condamnation au paiement au titre du solde débiteur du compte courant, limitant leurs demandes à celle de la condamnation au paiement des échéances du crédit ;
En conséquence, la demande formulée par CPN ASSURANCES, de débouter
Monsieur [D] [V] et la SAS ALLIANCE PRINT de leur demande d’appel en garantie en ce qui concerne le débit du compte courant est sans objet ;
Ce type de contrat a pour but de protéger l’entreprise des conséquences d’un évènement grave affectant le dirigeant, l’empêchant d’exercer sa fonction et donc d’engendre des coûts financiers la mettant en difficulté l’entreprise de faire face aux échéances du prêt ;
Il en résulte que, contrairement aux conclusions de CNP ASSURANCES, la SAS ALLIANCE PRINT est bien garantie en cas d’incapacité temporaire définitive de son dirigeant ;
En conséquence, CNP ASSURANCES sera déboutée de sa demander de déclarer irrecevable la demande en garantie formulé par la SAS ALLIANCE PRINT ;
En l’espèce, l’adhésion à ce contrat impliquait donc que CNP ASSURANCES prenne en charge le paiement des échéances du contrat de prêt dans l’hypothèse où Monsieur [D] [V] justifierait remplir les conditions de garanties prévues au contrat, et ce, pendant la durée de son incapacité ;
Le contrat précise que l’incapacité temporaire totale (ITT) applicable au présent litige se définit ainsi :
« état médicalement constaté qui place l’assuré par suite d’un accident ou d’une maladie :
pour les assurés exerçant une activité professionnelle ou en recherche d’emploi au moment du sinistre : dans l’impossibilité absolue d''exercer son activité professionnelle ou toute recherche d’emploi, même partiellement… » ; ontrat y ajoute que :
« Le versement des prestations est subordonné à la production des justificatifs.
En tout état de cause, les pièces justificatives émanant de la sécurité sociale, d’organismes similaires ou de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées n’engagent pas l’assureur et ne sauraient à elles seules justifier la réalisation du risque IA » ;
Malgré un courrier de CNP ASSURANCES, du 10/11/2022, Monsieur [D] [V] n’a jamais produit l’attestation médicale demandée, la production d’une synthèse des arrêts de travail, provenant apparemment du site de l’ASSURANCE MALADIE ne constituant pas la justification admise par le contrat ;
De plus, en subsidiaire, l’article 7.2 de la notice d’information du contrat d’assurance stipule que l’adhésion et toutes les garanties prennent fin « à la date de déchéance de chaque prêt » ;
Au regard de l’ensemble de ces éléments et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres arguments développés par CNP ASSURANCES, la SAS ALLIANCE PRINT et Monsieur [D] [V] seront déboutés de leurs demandes d’être garantis, par CNP ASSURANCES, en cas de condamnation au paiement des échéances du prêt PGE ;
Sur la demande d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement
La SAS ALLIANCE PRINT et Monsieur [D] [V] ne justifient nullement de leurs situations financières justifiant d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
En conséquence, la SAS ALLIANCE PRINT et Monsieur [D] [V] seront
déboutés de leurs demandes d’écarter l’exécution provisoire en application de l’article 514-1 du Code de procédure collective.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner solidairement la SAS ALLIANCE PRINT et Monsieur [D] [V] qui succombe aux dépens ;
La SAS ALLIANCE PRINT et Monsieur [D] [V] seront condamnés solidairement à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CNP ASSURANCES n’ayant pas réitéré sa demande au titre de l’article 700 dans le « PAR CES MOTIFS » de ses conclusions, aucune condamnation ne sera donc prononcée à ce titre
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2024F00063 et 2024F00104 ;
Et statuant par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L. 332-1 du Code la consommation (applicable au présent litige), Vu les pièces produites ;
DEBOUTE Monsieur [D] [V] de sa demande de déclarer disproportionné son engagement de caution ;
DEBOUTE Monsieur [D] [V] de sa demande d’inopposabilité, en sa qualité de caution, de la déchéance du terme du prêt d’un montant initial de 34.000 euros ;
DEBOUTE la SAS ALLIANCE PRINT et Monsieur [D] [V] de leur demande d’inopposabilité de la déchéance du terme du prêt PGE n° 08755118 ;
CONDAMNE solidairement la SAS ALLIANCE PRINT et Monsieur [D] [V], en sa qualité de caution, à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de :
16.771,40 euros, au titre du solde débiteur du compte courant bancaire, augmentée des intérêts au taux légal calculés sur la somme de 16.768,22 euros à compter du 16/12/2022, et jusqu’à parfait règlement ;
17.986,98 euros, au titre du prêt n° 08748921 d’un montant initial de 34.000 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 3 points, soit 3,60 % calculés sur la somme de 17.464,70 euros à compter du 16/12/2022 et jusqu’à parfait paiement ;
107.220,32 euros au titre du prêt n° 08755118 d’un montant initial de 116.000 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 3 points, soit 3,876 euros, calculés sur la somme de 106.786,64 euros à compter du 16/12/2022 et jusqu’à parfait paiement ;
DIT que la condamnation de Monsieur [D] [V], en sa qualité de caution, sera limitée à la somme de 18.000 euros, montant de son engagement ;
DEBOUTE CNP ASSURANCES de sa demande de déclarer irrecevable l’appel en garantie formulé par la SAS ALLIANCE PRINT ;
DEBOUTE la SAS ALLIANCE PRINT et Monsieur [D] [V] de leurs demandes d’être garantis, par CNP ASSURANCES, en cas de condamnation au paiement des échéances du prêt PGE ;
CONDAMNE solidairement la SAS ALLIANCE PRINT et Monsieur [D] [V] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement la SAS ALLIANCE PRINT et Monsieur [D] [V] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit qu’il n’y a pas d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Dépens : 179,33 €
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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