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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 9 janv. 2026, n° 2025F01436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01436 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 9 JANVIER 20256 STATUANT SUR REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
* 7ème Chambre -
N° RG : 2025F01436
SAS ANEOLYS C/ SAS AGENCE XV-XI
DEMANDERESSE
SAS ANEOLYS, [Adresse 1]
comparaissant par Maître [P], Avocat au Barreau de Libourne, [Adresse 2]
C/
DEFENDERESSE
SAS [I] [Adresse 3]
comparaissant par Maître Laurette MAZET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître David BENSAHKOUN, Avocat à la Cour
L’affaire a été entendue à l’audience publique du 12 septembre 2025, tenue par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Juges
Et a été prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier d’audience,
JUGEMENT STATUANT SUR REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Par requête en date du 10 juillet 2025, la société ANEOLYS SAS sollicite la rectification d’erreur matérielle qui affecterait le jugement rendu le vendredi 18 avril 2025 (RG n° 2024F00902).
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
La société ANEOLYS SAS, à l’appui de sa demande, expose dans ses écritures déposées à la barre que, dans le jugement, rendu le 18 avril 2025 qui l’oppose à la société Agence XV-XI SAS figure l’erreur suivante :
Le tribunal de commerce de Bordeaux a rendu un jugement aux termes duquel : « Le tribunal condamnera la société ANEOLYS SAS à payer à la société agence XV-XI une somme totale de 3.936,00€ TTC.
La société ANEOLYS SAS ayant payé la somme de 4.459,05 € à la société Agence XV-XI SAS, celle-ci devra rembourser le trop-perçu de la différence, soit 503,05 € TTC à la société ANEOLYS SAS. »
Ce montant est erroné car la prestation « refonte du site internet » n’a pas été effectuée bien qu’ayant été réglée à hauteur de 3.264,00 € TTC. Le solde à régler à la société ANEOLYS SAS s’élève donc à 2.339,04 €.
La société Agence XV-XI SAS réplique que le montant de la refonte du site internet est de 3.264,00 € et non de 3.234,00 €. La différence due est donc de 2.317,95 € et non 2.339,04 €.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile qui dispose : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande (…) »
Le tribunal constate que dans ses motivations, la société ANEOLYS SAS soutient que le jugement est entaché d’une erreur matérielle en ne déduisant pas le montant de la refonte du site internet qui n’a pas été réalisé.
Le société Agence XV-XI SAS admet cette rectification mais corrige les chiffres de la société ANEOLYS SAS en le réduisant de 30,00 € comme le montrent les factures.
En conséquence, le tribunal dira qu’il y a lieu de modifier le jugement du vendredi 18 avril 2025 (RG n°2024F00902) et dira que la somme due par la société Agence XV-XI SAS est de 2.317,95 € TTC et la condamnera à payer cette somme à la société ANEOLYS SAS.
Succombant à l’instance, la société AGENCE XV-XI SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
Dit la demande de la société ANEOLYS SAS en rectification d’erreur matérielle recevable,
Rectifie le jugement du 18 avril 2025 de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 2024F00902 en remplaçant :
« Condamne la société Agence XV-XI SAS à payer à la société ANEOLYS SAS la somme de 503,05 € TTC (CINQ CENT TROIS EUROS CINQ CENTIMES), »
Par :
« Condamne la société Agence XV-XI SAS à payer à la société ANEOLYS SAS la somme de 2.317,95 € TTC (DEUX MILLE TROIS CENT DIX SEPT EUROS QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES), »
Ordonne la rectification sur les minute et expédition du jugement du 18 avril 2025, RG n° 2025F01436, conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, alinéa 4.
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