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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 20 janv. 2026, n° 2025F01627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01627 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 20 janvier 2026
N° RG : 2025F01627
La société HSBC Continental Europe S.A. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 775 670 284 (Maître Sophie LEYRIE, AARPI KLEBERLAW, Avocat au barreau de Paris)
C/
La société SPRINT-TELECOM S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 540 097 045 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du Code de Procédure Civile.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 16 décembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 20 janvier 2026 où siégeaient M. ADAM, Président, M. BALENSI, M. TARRIZO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 18 novembre 2025, la société HSBC CONTINENTAL EUROPE a cité à comparaître devant le tribunal des activités économiques de Marseille la société SPRINT-TELECOM, pour l’entendre :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil.
Constater la créance certaine, liquide et exigible d’HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC France à l’encontre de la société SPRINT-TELECOM.
Condamner la société SPRINT TELECOM à payer à HSBC CONTINENTAL EUROPE la somme de 6 602,01 euros en principal pour les causes ci-dessus énoncées.
A MAJORER :
* des intérêts au taux contractuel de 0,31 % l’an majoré de 3 points, soit 3,31 % à compter de chaque échéance impayée et depuis le I er avril 2025 pour le capital restant dû jusqu’au complet paiement,
Condamner la société SPRINT-TELECOM à payer à HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société SPRINT-TELECOM aux entiers dépens y compris le coût des présentes. Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience, la société HSBC CONTINENTAL EUROPE indique se désister de son instance ;
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI :
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, il échet de faire droit à la demande de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE et en conséquence de
* Donner acte à la société HSBC CONTINENTAL EUROPE de ce qu’elle se désiste de son instance,
* Constater l’extinction de l’instance et de se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour et,
Donne acte à la société HSBC CONTINENTAL EUROPE de ce qu’elle se désiste de son instance ;
Vu les dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, Constate l’extinction de l’instance ;
En conséquence, Se dessaisit de la présente affaire ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Sauf convention contraire, laisse à la charge de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € TTC (cinquante huit euros et dix-neuf centimes TTC)
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 20 janvier 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT M. ADAM, pour le président empêché
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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