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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 23 mars 2026, n° 2026004599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2026004599 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2026004599 PC : 2026/306
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 23 mars 2026 D’OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE DE LA SAS ARKOS II
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, un juge en ayant délibéré, et Monsieur Frédéric LIEUTAUD, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 19/03/2026 devant Monsieur Jérôme LACOMME, président, Monsieur Bruno FORGUE, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Monsieur Frédéric LIEUTAUD, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
DEMANDEUR :
* SAS ARKOS II,, [Adresse 1] représentée par Maître Jean-Paul CLERC, avocat au barreau de Toulouse,, [Adresse 2], substitué par Maître Aymeric DELINEAU, avocat au barreau de Toulouse,, [Adresse 2].
Sur demande d’ouverture, en date du 11/03/2026, d’une procédure de liquidation judiciaire de la :
SAS ARKOS II
,
[Adresse 1]
N° siren : 522 932 037
N° gestion : 2010 B 02033
« Mise en commun des compétences pour créer une offre globale de communication »
La SAS ARKOS II et, le cas échéant, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, ou à défaut, le représentant des salariés désigné, ont été convoqués, par le greffier de ce tribunal, en chambre du conseil à l’audience du 12/03/2026 afin qu’il soit statué sur l’éventuelle ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Lors de l’audience du 12/03/2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi en chambre du conseil pour être une dernière fois appelée à l’audience du 19/03/2026.
Le 18/03/2026, la SAS ARKOS II a déposé auprès du greffe du tribunal de commerce de Toulouse une déclaration de cessation des paiements actualisant les informations relatives au passif de la société.
Lors de ladite audience du 19/03/2026, Maître, [Y], [C] a comparu et été entendu en ses observations.
Maître, [Y], [C] a rappelé au tribunal le contexte général de cette affaire, les causes des difficultés ayant entraîné la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, à savoir : « La SAS ARKOS II est une société holding dont sa filiale est la SARLu YAPAK. La SARLu YAPAK est en redressement judiciaire. La filiale étant en grosse difficulté, la SAS ARKOS II ne dispose plus de flux. La société ne peut plus faire face aux différentes dettes. Cette situation rend impossible la poursuite de l’activité ».
SUR CE, LE TRIBUNAL
Maître, [Y], [C] a exposé les raisons qui l’amènent aujourd’hui à solliciter le prononcé immédiat de la liquidation judiciaire de la SAS ARKOS II, considérant que tout redressement est impossible.
Le débiteur déclare l’existence d’un passif exigible d’un montant de 60 727,97 euros et d’un actif disponible inexistant (pas de trésorerie).
Il ressort des explications fournies et des documents versés que la SAS ARKOS II est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et se trouve donc en état de cessation des paiements.
Il conviendra, en conséquence, d’ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire conformément à l’article L. 640-1 du code de commerce.
Il ressort des déclarations du débiteur que son actif ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de ses salariés au cours des six mois précédent l’ouverture de la procédure et que son chiffre d’affaires sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés à l’article D. 641-10 du code de commerce ; il sera fait ainsi application de la procédure simplifiée prévue à l’article L. 644-1 du code de commerce.
Des pièces versées aux débats et des explications fournies par le débiteur, il ressort que l’entreprise est en état de cessation des paiements depuis le 01/03/2026, date à laquelle la SAS ARKOS II n’a pu faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; il conviendra dès lors de fixer à cette date la cessation des paiements.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Le ministère public informé,
Constate l’état de cessation des paiements de la : SAS ARKOS II, [Adresse 1] N° siren : 522 932 037
Ordonne l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Fixe au 01/03/2026 la date de cessation des paiements ;
Désigne : Juge-commissaire : Monsieur Jean-Luc GIRAUD Juge-commissaire suppléant : Madame Marie, [J]
Liquidateur : SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me, [S] REY, [Adresse 3], [Localité 1], [Adresse 4] ;
Désigne la SCP FERES – MALE – RAYNAUD-SENEGAS, [Adresse 5], conformément aux articles L. 641-1-II et R. 641-14 du code de commerce, aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent ;
Ledit inventaire sera déposé au greffe, dans un délai de QUINZE JOURS, une copie en sera communiquée au débiteur et au liquidateur ;
Dit que les frais d’inventaire bénéficieront du privilège des frais de justice ;
Dit que, s’il y a lieu, le liquidateur déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de SIX MOIS à compter du présent jugement ;
Dit que la clôture de la liquidation judiciaire sera prononcée au plus tard SIX MOIS après l’ouverture de la procédure collective ;
Fixe au 22/09/2026 à 09h00 la date à laquelle Monsieur, [B], [T], en sa qualité de président de la SAS ARKOS II, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil ( salle d’audience 2 – 2 ème étage ) afin que soit examinée la clôture de la liquidation judiciaire ;
Dit que conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce, Monsieur, [B], [T] demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur ; que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier.
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