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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 28 avr. 2026, n° 2026R00334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026R00334 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
2026R00334
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 28 AVRIL 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2026R00334
SA LIXXBAIL C/ [M] OR CARRELAGE
DEMANDERESSE
◊ SA LIXXBAIL, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître Magali LACHAUME, avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 2].
C /
DEFENDERESSE
* [M] OR CARRELAGE, [Adresse 3] [Localité 1],
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 31 mars 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
ORDONNANCE
Le 1 er avril 2025, la société OR CARRELAGE SARL a souscrit avec la société LIXXBAIL SA un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule utilitaire neuf de marque RENAULT, n° de série VF1FL000973988758, immatriculé [Immatriculation 1], d’une valeur de 30.766,76 € TTC.
Au titre de ce contrat, la société OR CARRELAGE SARL s’était engagée à payer à la société LIXXBAIL SA 48 loyers mensuels de 606,17€ TTC (dont un premier majoré), outre une éventuelle option d’achat de fin de contrat de 2.461,34 € HT.
La société OR CARRELAGE SARL a signé un procès-verbal de réception le 16 mai 2025 du véhicule objet du contrat.
Aucun loyer n’ayant été honoré, le 19 septembre 2025, la société LIXXBAIL SA envoyait à la société OR CARRELAGE SARL une première mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée le 26 septembre 2025, lui demandant de régulariser l’arriéré locatif.
Le 9 octobre 2025, la société LIXXBAIL SA envoyait une deuxième mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, confirmant à la société OR CARRELAGE SARL la résiliation du contrat et d’avoir à restituer le véhicule utilitaire objet du contrat et à lui payer la somme de 35.958,54 € TTC.
N’ayant pas obtenu de retour de la part de sa cocontractante, c’est dans ce contexte que, par assignation en date du 5 mars 2026, la société LIXXBAIL SA a fait citer à comparaître la société OR CARRELAGE SARL devant nous, à l’audience du 31 mars 2026, afin de :
Vu l’article 1225 du Code Civil, Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 9 du contrat,
CONSTATER que les clauses résolutoires des trois contrats de crédit-bail n° 230119BM0, n° 298044BN0 et n° 338753BK0 sont acquises à la société LIXXBAIL SA.
En conséquence,
CONDAMNER la société OR CARRELAGE SARL à payer à la société LIXXBAIL SA une provision de 35.958,54 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2025.
CONDAMNER la société OR CARRELAGE SARL à restituer à la société LIXXBAIL SA sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir le véhicule utilitaire de marque RENAULT, modèle TRAFIC, n° série VF1FL000973988758, immatriculé [Immatriculation 1].
CONDAMNER la société OR CARRELAGE SARL à payer à la société LIXXBAIL SA la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
A l’audience,
La société LIXXBAIL SA se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
La société OR CARRELAGE SARL ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société LIXXBAIL SA pour l’exposé de ses moyens.
SUR CE,
Nous dirons que la demande de la société LIXXBAIL visant à :
« CONSTATER que les clauses résolutoires des trois contrats de créditbail n° 230119BM0, n° 298044BN0 et n° 338753BK0 sont acquises à la société LIXXBAIL SA. »
résulte d’une erreur de plume manifeste, un seul contrat ayant été souscrit n°263951VR0.
Nous relèverons que la société OR CARRELAGE SARL n’a payé aucun loyer et n’a pas déféré au courrier recommandé en date du 19 septembre 2025 l’enjoignant à régulariser le loyer des mois de mai à août 2025.
La société LIXXBAIL SA a donc valablement prononcé la résiliation du contrat par mise en demeure du 9 octobre 2025 et demandé la restitution du véhicule ainsi que le règlement des loyers à échoir, intérêts de retard et clause pénale.
Nous dirons que la clause consistant à faire régler la totalité des loyers à échoir est une clause comminatoire que nous assimilerons à une clause pénale et que nous fixerons à la somme de 21.390,35 €, la TVA ne s’appliquant pas sur cette indemnité.
La clause pénale de 5 % sur les loyers à échoir ne saurait en conséquence trouver application au motif qu’elle se cumulerait avec la clause citée supra.
Elle trouvera, en revanche, application sur les loyers échus. Nous dirons donc que les sommes suivantes sont dues par la société OR CARRELAGE SARL :
* 4 loyers impayés + intérêts de retard et frais de recouvrement :
5.783,25 € TTC,
* clause pénale sur loyers impayés : 289,16 €,
* loyers à échoir : 21.390,35 €.
Nous condamnerons, en conséquence, la société OR CARRELAGE SARL à régler ces sommes par provision à la société LIXXBAIL SA.
La société OR CARRELAGE SARL sera condamnée à restituer le véhicule utilitaire de marque RENAULT, n° de série VF1FL000973988758, immatriculé [Immatriculation 1], objet du contrat, sous astreinte de 200 € par jour de retard, passé 8 jours après signification de l’ordonnance à intervenir pendant un délai de 30 jours passé lequel il sera fait droit à nouveau.
La présente instance ayant occasionné à la société LIXXBAIL SA des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 800 € que la société OR CARRELAGE SARL sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société OR CARRELAGE SARL sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non-comparution de la société OR CARRELAGE SARL.
CONDAMNONS la société OR CARRELAGE SARL à payer à la société LIXXBAIL SA une provision de 5.783,25€ (CINQ MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS ET VINGT CINQ CENTIMES) assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2025 au titre des loyers impayée et une provision de 21.390,35€ (VINGT ET UN MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT DIX EUROS ET TRENTE CINQ CENTIMES) au titre des loyers à échoir,
CONDAMNONS la société OR CARRELAGE SARL à payer à la société LIXXBAIL SA une provision de 289,16€ (DEUX CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS ET SEIZE CENTIMES) à titre de la clause pénale sur les loyers impayés,
CONDAMNONS la société OR CARRELAGE SARL à restituer à la société LIXXBAIL SA sous astreinte de 200 € (DEUX CENTS EUROS) par jour de retard passé un délai de 8 (HUIT) jours suivant la signification de la présente ordonnance le véhicule utilitaire de marque RENAULT, modèle TRAFIC, n° série VF1FL000973988758, immatriculé [Immatriculation 1].
DEBOUTONS la société LIXXBAIL SA du surplus de ses demandes,
CONDAMNONS la société OR CARRELAGE SARL à payer à la société LIXXBAIL SA la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société OR CARRELAGE SARL aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 36,74 €
Dont T.V.A. : 6,12 €.
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