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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 17 févr. 2026, n° 2025R01292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R01292 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 17 FEVRIER 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R01292
SAS AFFI PLUS C/ SAS GHAT CENON
DEMANDERESSE
◊ SAS AFFI PLUS, [Adresse 1]
Comparaissant par Maître [S], Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELURL SBA, Société d’Avocats, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE
* SAS GHAT CENON, [Adresse 3],
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 6 janvier 2026, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en dernier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E
La société AFFI PLUS SAS et la société GHAT CENON SAS ont conclu un contrat de location portant ordre de publicité n°14191 en date du 25 avril 2024, aux termes duquel la première a mis à disposition de la seconde une face publicitaire sur un panneau LC de 12m 2 situé à [Adresse 4], [Adresse 5], pour une durée de trois années. Le paiement annuel d’avance était fixé au 15 octobre de chaque année, pour un montant de 4.500 € TTC.
La première facture, émise en 2024, a été réglée intégralement à l’échéance.
En revanche, la facture n°20250706, émise le 4 juillet 2025, pour le règlement de la deuxième année de location, est restée impayée à l’échéance du 15 octobre 2025. La société GHAT CENON SAS, ayant fait l’objet d’une cession au printemps 2025, a sollicité une copie du contrat, laquelle a été transmise rapidement. Malgré cela, aucun paiement n’a été effectué.
La société AFFI PLUS SAS a adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception et par courrier électronique le 16 octobre 2025.
La société GHAT CENON SAS a répondu le 26 octobre 2025 en demandant un échéancier, auquel la société AFFI PLUS SAS a accédé le 27 octobre 2025, sous réserve du paiement d’un premier acompte avant le 30 octobre 2025. Aucun paiement n’a été effectué.
Par courrier du 29 octobre 2025, la société GHAT CENON SAS a clairement conditionné son paiement à l’issue d’une procédure judiciaire, affirmant qu’elle pourrait alors demander la rupture du bon de commande pour des raisons économiques. Une dernière tentative de résolution amiable a été menée par courrier recommandé du 12 novembre 2025, restée sans réponse.
Par assignation en date du 28 novembre 2025, la société AFFI PLUS SAS a fait citer à comparaître la société GHAT CENON SAS devant nous, à l’audience du 06 janvier 2026, afin de :
En application de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société GHAT CENON SAS à payer à la société AFFI PLUS SAS la somme provisionnelle de 4.500 € TTC, au titre de la facture 20250706 du 04 juillet 2025, assortie des intérêts mensuels au taux contractuel de 1,5 % à compter du 16 octobre 2025, date de première mise en demeure et jusqu’à complet règlement.
CONDAMNER la société GHAT CENON SAS à payer à la société AFFI PLUS SAS l’indemnité forfaitaire de 40 € au titre des frais de recouvrement.
CONDAMNER la société GHAT CENON SAS à remettre à la société AFFI PLUS SAS la lettre de change acceptée à l’échéance du 15 octobre 2026 pour un montant de 4.500 € TTC et ce, sous astreinte journalière de 200 € à compter du 8 ème jour suivant la signification de la décision à intervenir.
CONDAMNER la société GHAT CENON SAS à payer à la société AFFI PLUS SAS une indemnité de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société GHAT CENON SAS aux entiers dépens.
A l’audience,
La société AFFI PLUS SAS se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
La société GHAT CENON SAS ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société AFFI PLUS SAS pour l’exposé de ses moyens.
SUR CE,
Il résulte des pièces produites par la société AFFI PLUS SAS, à l’appui de ses prétentions, que l’obligation de la société GHAT CENON SAS ne parait pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision.
En conséquence,
Nous condamnerons la société GHAT CENON SAS à payer à la société AFFI PLUS SAS la somme provisionnelle de 4.500 € TTC, au titre de la facture 20250706 du 04 juillet 2025, assortie des intérêts mensuels au taux contractuel de 1,5 % à compter du 16 octobre 2025, date de première mise en demeure et jusqu’à complet règlement.
Nous condamnerons la société GHAT CENON SAS à payer à la société AFFI PLUS SAS l’indemnité forfaitaire de 40 € au titre des frais de recouvrement.
Nous condamnerons la société GHAT CENON SAS à remettre à la société AFFI PLUS SAS la lettre de change acceptée à l’échéance du 15 octobre 2026 pour un montant de 4.500 € TTC et ce, sous astreinte journalière de 200 € à compter du 8 ème jour suivant la signification de la décision à intervenir.
La présente instance ayant occasionné à la société AFFI PLUS SAS des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 800 € que la société GHAT CENON SAS sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société GHAT CENON SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non comparution de la société GHAT CENON SAS.
CONDAMNONS la société GHAT CENON SAS à payer à la société AFFI PLUS SAS la somme provisionnelle de 4.500 € TTC (QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS TTC), au titre de la facture 20250706 du 04 juillet
2025, assortie des intérêts mensuels au taux contractuel de 1,5 % à compter du 16 octobre 2025, date de première mise en demeure et jusqu’à complet règlement.
CONDAMNONS la société GHAT CENON SAS à payer à la société AFFI PLUS SAS l’indemnité forfaitaire de 40 € (QUARANTE EUROS) au titre des frais de recouvrement.
CONDAMNONS la société GHAT CENON SAS à remettre à la société AFFI PLUS SAS la lettre de change acceptée à l’échéance du 15 octobre 2026 pour un montant de 4.500 € TTC (QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS TTC) et ce, sous astreinte journalière de 200 € (DEUX CENTS EUROS) à compter du 8 éme jour suivant la signification de la décision à intervenir.
CONDAMNONS la société GHAT CENON SAS à payer à la société AFFI PLUS SAS la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société GHAT CENON SAS aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A. : 6,44 €.
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