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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 27 mars 2025, n° 2024R00417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024R00417 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 27 mars 2025
N° RG : 2024R00417
Société ICAZA IMMOBILIER S.A.S.
[Adresse 4]
[Localité 2]
registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence n° 830 042 354
(Maître Jérôme de MONTBEL, associé de la S.C.P. BOLLET & Associés, Avocat au barreau de Marseille)
C/
Société PICHET IMMOBILIER SERVICES S.A.R.L.
[Adresse 3]
[Localité 5]
registre du commerce et des sociétés de Bordeaux n° 432 296 234 prise en son établissement secondaire :
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
(Maître François-Xavier de ANGELIS, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du code de procédure civile
Nous, Inbal HELIOT, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
ar citation en date du 28 octobre 2024, la société ICAZA IMMOBILIER S.A.S. nous demande,
Vu l’article 872 du Code de procédure civile,
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, de : CONDAMNER PICHET IMMOBILIER SERVICES, prise en son établissement secondaire situé au [Adresse 6], à communiquer à la société ICAZA IMMOBILIER, sous astreinte de 300 € par jour de retard et par documents à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les documents suivants : Documents comptables relatif à la résidence [Adresse 8] en date de fin de mandant de la société PICHET IMMOBILIER SERVICES ; dont notamment journaux, grand livre, état des dépenses, relevées bancaires et rapprochements bancaires. Documents administratifs relatif à la résidence [Adresse 8], dont notamment les dossiers sinistres en cours, les dommages ouvrages déclarées durant les deux premières années, les contrats de maintenance des sociétés qui interviennent sur la copropriété et carnet d’entretien.
SE DECLARER compétent pour procéder à la liquidation, même provisoire, de l’astreinte ; CONDAMNER PICHET IMMOBILIER SERVICES, prise en son établissement secondaire situé au [Adresse 6] à payer ICAZA IMMOBILIER la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC Le CONDAMNER à tous les dépens selon les dispositions de l’article 696 du CPC
A l’audience :
La société ICAZA IMMOBILIER S.A.S. indique se désister de son instance et de son action. La société PICHET IMMOBILIER SERVICES S.A.R.L. indique accepter le désistement d’instance et d’action.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il échet de faire droit à la demande de la société ICAZA IMMOBILIER S.A.S. et en conséquence de :
Constater l’extinction de l’action de la société ICAZA IMMOBILIER S.A.S., laquelle entraîne conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de la présente instance,
Déclarer le désistement parfait ;
Se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Constatons l’extinction de l’action de la société ICAZA IMMOBILIER S.A.S. ainsi que l’extinction de l’instance ;
Déclarons le désistement parfait ;
Nous dessaisissons de la présente affaire ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Laissons à la charge de la société ICAZA IMMOBILIER S.A.S. les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.) ;
Fait à Marseille, le 20 mars 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
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