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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 14 janv. 2026, n° 2025L05213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L05213 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
DU MERCREDI 14 JANVIER 2026
ROLE N° 2024L05213
GREFFE N° 2025J00731
JUGEMENT PRONONCANT
LA RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATÉRIELLE
SER-BAT SAS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
* Jean SIMON, Vincent LASSALLE-SAINT-JEAN, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 14 janvier 2026,
Et a été rendu sans audience par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
Assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier d’audience,
Par jugement en date du 30 juillet 2025 nous avons ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société SER-BAT SAS,
Par requête du 15 octobre 2025, la société civile professionnelle MESMEUBLES SAS, nous a adressé une requête en rectification d’erreur matérielle à la suite du jugement du 30 juillet 2025,
En effet ledit jugement mentionne comme date de clôture le « 5 juillet 2025 à 9 heures 40 »
Alors qu’il convenait de mentionner comme date de clôture le « 5 juillet 2027 à 9 heures 40»
Il s’agit-là d’une erreur matérielle manifeste, qu’il convient de rectifier, selon ce que la raison commande en application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, le tribunal statuera sans audience,
Le tribunal autorisera la rectification de l’erreur matérielle contenue dans le jugement du 30 juillet 2025 à savoir « Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d’avoir à comparaitre à l’audience du 5 juillet 2027 à 9 heures 40 au Tribunal de Commerce de Bordeaux pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce ».
EN CONSEQUENCE,
STATUANT sans audience et en premier ressort.
RECTIFIONS ainsi notre jugement du 30 juillet 2025 : « Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d’avoir à comparaitre à l’audience du 5 juillet 2027 à 9 heures 40 au Tribunal de Commerce de
Bordeaux pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce ».
Par « Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d’avoir à comparaitre à l’audience du « 5 juillet 2027 à 9 heures 40 au Tribunal de Commerce de Bordeaux pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce ».
ORDONNONS la rectification sur les minutes et expédions le jugement du 30 juillet 2025 conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, alinéa 4.
DISONS que le présent jugement sera notifié par les soins de Monsieur le Greffier par lettre recommandée avec accusé de réception au créancier et au débiteur et par lettre simple aux mandataires de justice.
Fait et ordonné au Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX.
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