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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 2, 14 janv. 2026, n° 2025F00371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025F00371 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 14 janvier 2026 Chambre 2
N° minute : 2026/83 N° RG : 2025F00371 SASU ASSA ABLOY FRANCE contre SASU ETOILE [D] SYSTEMES FACADES ACIER ET ALUMINIUM
DEMANDEUR
SASU ASSA ABLOY FRANCE [Adresse 1] Me [C] [Y] [Adresse 2] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU ETOILE [D] SYSTEMES FACADES ACIER ET ALUMINIUM [Adresse 4] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 15 octobre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. DIEPOIS Bruno Maurice Roger, Président, M. GAMBET Yoann, M. VELLA Laurent, Assesseurs.
Prononcée le 14 janvier 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La SAS ASSA ABLOY FRANCE, fournisseur de matériel de serrurerie et de systèmes de fermeture, a entretenu des relations commerciales avec la SAS ETOILE [D] SYSTEMES FAÇADES ACIER ET ALUMINIUM (EGSF2A).
Entre janvier et février 2023, la SAS ASSA ABLOY FRANCE a livré divers matériels à la société défenderesse, en exécution de commandes régulièrement émises et acceptées.
Ces livraisons ont donné lieu à l’émission de quatre factures, pour un montant total de 38.992,80 € TTC, payables à trente jours.
Deux règlements partiels, de 10.632 € et 8.360,80 €, ont été effectués en septembre et octobre 2023, laissant subsister un solde impayé de 20.000 €.
Malgré plusieurs relances, mises en demeure et un engagement non respecté de la défenderesse à mettre en place un échéancier, aucun règlement complémentaire n’a été effectué.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 11 juin 2025, la SAS ASSA ABLOY FRANCE a assigné la SAS ETOILE [D] SYSTEMES FAÇADES ACIER ET ALUMINIUM devant le tribunal de commerce de NICE aux fins de s’entendre :
Condamner la SAS ETOILE [D] SYSTEMES FAÇADES ACIER ET ALUMINIUM au paiement de la somme principale de 20.000,00 €, augmentée des intérêts de retard au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de chaque facture à la SAS ASSA ABLOY FRANCE ;
Condamner la SAS ETOILE [D] SYSTEMES FAÇADES ACIER ET ALUMINIUM au paiement de la somme de 160,00 € au titre de l’indemnité légale de recouvrement à la SAS ASSA ABLOY FRANCE ;
Condamner la SAS ETOILE [D] SYSTEMES FAÇADES ACIER ET ALUMINIUM au paiement de la somme de 4.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive plus intérêts légaux à compter de la signification de l’assignation à la SAS ASSA ABLOY FRANCE ;
Condamner la SAS ETOILE [D] SYSTEMES FAÇADES ACIER ET ALUMINIUM aux entiers dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la SAS ASSA ABLOY FRANCE ;
Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
La SAS ETOILE [D] SYSTEMES FAÇADES ACIER ET ALUMINIUM bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS : Attendu que la S
Attendu que la SAS ETOILE [D] SYSTEMES FAÇADES ACIER ET ALUMINIUM, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu, ni personne pour elle, ce qui laisse présumer qu’elle n’a aucun élément à fournir à l’encontre des demandes, lesquelles paraissent fondées aux vues des pièces produites.
Sur l’exigibilité des sommes réclamées :
La SAS ASSA ABLOY FRANCE expose qu’elle a livré le matériel commandé conformément aux bons de commande signés et aux bons de livraison émargés.
Elle estime que les factures émises entre le 25 janvier 2023 et le 21 février 2023 d’un montant total de 38.992,80 €, sont devenues exigibles.
Elle souligne que la défenderesse a reconnu sa dette en sollicitant un échéancier non respecté, ce qui rend la créance certaine, liquide et exigible.
SUR CE
Attendu que la SAS ASSA ABLOY FRANCE justifie de sa créance par la production des commandes, bons de livraison signés et factures correspondantes.
Attendu que la SAS ETOILE [D] SYSTEMES FAÇADES ACIER ET ALUMINIUM a expressément reconnu sa dette en sollicitant un échéancier qu’elle n’a pas respecté.
Attendu qu’aucune contestation du principe ou du montant de la créance n’a été formulée par la défenderesse, laquelle ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les factures ou leur exigibilité.
Qu’il s’ensuit que la créance de 20.000,00 € est certaine, liquide et exigible.
Il convient donc de condamner la SAS ETOILE [D] SYSTEMES FAÇADES ACIER ET ALUMINIUM au paiement de cette somme, avec intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de chaque facture à la SAS ASSA ABLOY FRANCE. Sur l’indemnité légale de recouvrement :
La SAS ASSA ABLOY FRANCE expose qu’elle est fondée à réclamer, pour chacune des quatre factures impayées, l’indemnité légale de 40,00 €, soit un total de 160,00 €.
Elle estime que cette somme est due de plein droit, sans qu’il soit nécessaire d’en justifier davantage.
SUR CE
Attendu que l’indemnité légale de recouvrement est prévue par les dispositions d’ordre public et s’applique de plein droit en cas de retard de paiement entre professionnels.
Il convient de faire droit à la demande et de condamner la SAS ETOILE [D] SYSTEMES FAÇADES ACIER ET ALUMINIUM au paiement de la somme de 160,00 € à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
La SAS ASSA ABLOY FRANCE expose que la défenderesse a multiplié les promesses de règlement sans les honorer et a fait preuve d’une résistance injustifiée depuis plus de deux ans.
Elle estime que cette attitude dilatoire lui a causé un préjudice commercial et de trésorerie important, justifiant une indemnisation.
SUR CE
Attendu que la résistance abusive suppose la démonstration d’une mauvaise foi manifeste ou d’un comportement fautif distinct du simple défaut de paiement.
Attendu qu’en l’espèce, si la SAS ETOILE [D] SYSTEMES FAÇADES ACIER ET ALUMINIUM a tardé à exécuter ses obligations, aucun élément ne permet de caractériser une intention délibérée de nuire ou un comportement procédural abusif.
Attendu que le retard de règlement, bien que préjudiciable à la SAS ASSA ABLOY FRANCE, ne suffit pas à justifier l’octroi de dommages et intérêts sur ce fondement.
Il convient en conséquence de débouter la SAS ASSA ABLOY FRANCE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SAS ASSA ABLOY FRANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la SAS ETOILE [D] SYSTEMES FAÇADES ACIER ET ALUMINIUM à lui payer la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu’il convient de mettre les dépens à la charge de la SAS ETOILE [D] SYSTEMES FAÇADES ACIER ET ALUMINIUM.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SAS ETOILE [D] SYSTEMES FAÇADES ACIER ET ALUMINIUM au paiement de la somme de 20.000,00 € (vingt mille euros) augmentée des intérêts au taux de refinancement de la BCE majoré de dix points, à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées à la SAS ASSA ABLOY FRANCE ;
Condamne la SAS ETOILE [D] SYSTEMES FAÇADES ACIER ET ALUMINIUM au paiement de la somme de 160,00 € (cent soixante euros) au titre de l’indemnité légale à la SAS ASSA ABLOY FRANCE ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de la SAS ASSA ABLOY FRANCE ;
Condamne la SAS ETOILE [D] SYSTEMES FAÇADES ACIER ET ALUMINIUM à verser à la SAS ASSA ABLOY FRANCE une somme de 1.500,00 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS ETOILE [D] SYSTEMES FAÇADES ACIER ET ALUMINIUM aux entiers dépens ;
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros vingttrois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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