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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 9 mars 2026, n° 2025F02213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F02213 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 9 MARS 2026 CONSTATANT DESISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION
* 1 ère Chambre -
N° RG : 2025F02213 (IP N° 2025I03224)
société ARKEMEP SAS C/ société PROMOBAT SARL
CREANCIER
* société ARKEMEP SAS, [Adresse 1],
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
comparaissant par Maître [U], Avocat à la Cour,
C/
OPPOSANT
◊ société PROMOBAT SARL, [Adresse 2],
Ayant formé opposition en date du 7 novembre 2025 à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 10 septembre 2025 à son encontre,
représentée par Maître Philippe LIEF, Avocat à la Cour, Ne comparaissant pas à l’audience,
L’affaire a été entendue à l’audience publique du 9 mars 2026, tenue par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Juges
Le jugement a été rendu le même jour en audience publique par les mêmes juges,
Assistés de Fanny VOIZARD, Greffier d’audience,
JUGEMENT CONSTATANT DESISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION
Par ordonnance du 10 septembre 2025, Monsieur le Président du présent tribunal a enjoint à la société PROMOBAT SARL de payer à la société ARKEMEP SAS :
* la somme principale de 18.300,00 €
* les frais de greffe.
A cette ordonnance signifiée le 10 octobre 2025, la société PROMOBAT SARL a formé opposition le 7 novembre 2025, dans les délais prévus par la loi.
Sur convocation du Greffe, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026.
Après un renvoi, ce dossier a été appelé à l’audience du 9 mars 2026.
A cette audience, la société ARKEMEP SAS demande au tribunal de constater son désistement d’instance et d’action.
La société PROMOBAT SARL, par courriel du 10 mars 2026, accepte ce désistement.
Le tribunal donnera acte aux parties de leur accord et constatera ce désistement d’instance et d’action.
Et constatera son dessaisissement.
Les dépens sont mis à la charge de la société ARKEMEP SAS.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société PROMOBAT SARL,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à la société ARKEMEP SAS de ce qu’elle se désiste de son instance et de son action à l’encontre de la société PROMOBAT SARL,
Donne acte à la société PROMOBAT SARL de ce qu’elle accepte ce désistement,
Constate le désistement d’instance et d’action de la société ARKEMEP SAS sur l’opposition formée par la société PROMOBAT SARL à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue sur requête déposée par la société ARKEMEP SAS, enrôlée sous le numéro 2025F02213,
Constate son dessaisissement,
Dit que la société ARKEMEP SAS conservera la charge des dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 82,26 €
Dont T.V.A. : 9,90 €.
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