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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 31 mars 2026, n° 2026L01438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026L01438 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
DU MARDI 31 MARS 2026
ROLE N° 2026L01438
GREFFE N° 2025J01098
JUGEMENT STATUANT EN
RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATÉRIELLE
AFFECTANT LE JUGEMENT ARRETANT [Localité 1] DE CESSION DE
LA SOCIETE LA BEQUILLE DE L’AGE SARL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2 ème CHAMBRE
Nous, Gérard LARTIGAU, Président de Chambre, Jean-Claude CARAVACA, Nathalie PRUVOST, Juges assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 18 février 2026 (2026L00182 – 2025L03744), le Tribunal de commerce a arrêté le plan de cession de la société LA BEQUILLE DE L’AGE SARL au profit de la société AO SERVICES SENIOR BORDEAUX OUEST SAS,
Par requête en date du 27 février 2026, la SELARL ASCAGNE AJ SO, prise en la personne de Maître [V] [K], nous indique que le jugement du 18 février 2026 est entaché d’erreurs matérielles :
Le jugement du 18 février 2026 (2026L00182 – 2025L03744) ne prononce pas la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, mais indique : « Donne mission au liquidateur de suivre la bonne exécution des engagements du cessionnaire, et en cas d’inexécution, d’en faire rapport au Tribunal,
Maintient la SELARL ASCAGNE J SO. Maître [V] [K]. en qualité d’AdmInistrateur ludiclajre avec les pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre de la cesslon, Jusqu’au dépôt au Greffe de son rapport sur l’accomplissement des actes de cession ».
A défaut de conversion de la procédure en liquidation [G], les mandataires de Justice doivent conserverer leurs missions.
Par ailleurs, la signature d’un mandat de gestion est requise avec effet rétroactif au lendemain du jugement de cession et jusqu’à l’entrée en jouissance, laquelle sera concomitante à la signature des actes de cession qui permettra le transfert effectif de l’autorisation.
Un projet de mandat de gestion a en ce sens été rédigé. Que la signature d’un mandat de gestion constitue un acte étranger à la gestion courante de l’entreprise et que le Soussigné a donc saisi sur requête Monsieur le Juge-Commlssaire afin d’y être autorisé.
Le jugement prévoit toutefois une entrée en jouissance au 18 février 2026, ce qui apparait incompatible avec la signature d’un mandat de gestion et contraire à ce qui avait été sollicité au cours de l’audience.
Il conviendrait que la date d’entrée en jouissane soit fixée au jour de la signature des actes de cession.
Sur ce,
Il s’agit-là d’erreurs matérielles manifestes qu’il convient de rectifier, selon ce que la raison commande,
En application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, le Tribunal statuera sans audience et rectifiera l’erreur matérielle affectant jugement du 18 février 2026 (2026L00182 – 2025L03744) et :
Fixera la date d’entrée en jouissance à la signature des actes de cession,
Prononcera la poursuite de la période d’observation jusqu’à la régularisation des actes de cession,
Maintiendra les organes de la procédure dans leurs fonctions respectives jusqu’à cette date,
Dira que l’administrateur judiciaire déposera à cette issue une requête en conversion de la procédure en liquidation judiciaire et confirmera la bonne réalisation de la cession.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT sans audience et en premier ressort.
RECTIFIE ainsi qu’il suit le jugement du 18 février 2026 (2026L00182 – 2025L03744) :
Fixe la date d’entrée en jouissance à la signature des actes de cession,
Prononce la poursuite de la période d’observation jusqu’à la régularisation des actes de cession,
Maintient les organes de la procédure dans leurs fonctions respectives jusqu’à cette date,
Dit que l’administrateur judiciaire déposera à cette issue une requête en conversion de la procédure en liquidation judiciaire et confirmera la bonne réalisation de la cession,
ORDONNE la rectification sur les minutes et expédions le jugement du 18 février 2026 (2026L00182 – 2025L03744) conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, alinéa 4.
DIT que le présent jugement sera notifié par les soins du greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception au créancier et a débiteur et par lettre simple aux mandataires de justice.
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI TRENTE-ET-UN MARS DEUX-MILLE-VINGT-SIX.
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